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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 avr. 2025, n° 24/05725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/05725
N° Portalis DB2E-W-B7I-M26J
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Madame [C] [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Février 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°50562162417 acceptée le 19 novembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [C] [F] un crédit d’un montant en capital de 15 000€ remboursable en 144 mensualités de 129,88 € hors assurance facultative et au taux d’intérêt annuel de 3,80 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception, du 8 novembre 2021 revenu non réclamé mis en demeure Madame [C] [F] de régler la somme de 704,70 € sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice daté du 27 juin 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a sollicité l’assignation de Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] DU MORANI afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
« déclarer la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée,
En conséquence,
« constater la défaillance de l’emprunteur,
« condamner Madame [C] [F] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16 369,31 € représentant la créance totale en principal, intérêts, frais et indemnités,
« rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
« condamner Madame [C] [F] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par décision du 20 octobre 2023, le Tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI a constaté son incompétence territoriale au profit de la présente juridiction.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office une difficulté liée à la recevabilité de l’action au regard de la validité de la signification de l’assignation originale.
Le dossier a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024. Entre temps, par acte de commissaire de justice, remis à personne, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à Madame [C] [F] la copie de l’assignation originale et des conclusions récapitulatives du 30 septembre 2024.
A l’audience du 20 novembre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 30 septembre 2024 et maintient l’intégralité des demandes. Elle précise que la défenderesse réside désormais à [Localité 14].
De son côté, Madame [C] [F] comparaît en personne et indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
Par décision avant-dire droit du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle forclusion de la demande au regard du délai entre le dernier incident non-régularisé et la première signification valable des demandes et pièces de la demanderesse.
L’affaire est évoquée de nouveau à l’audience du 26 février 2025, à laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2 du 21 février 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes.
En réponse à la question de la forclusion soulevée d’office par le tribunal, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir d’une part qu’aucune disposition légale n’impose que l’acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai préfix, mais seulement qu’il soit adressé à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers. Elle soutient ainsi que le délai de forclusion a été régulièrement interrompu par la remise de l’assignation initiale à la juridiction de SAINT LORENT DU MARONI. D’autre part, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE affirme, au visa de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée s’applique au regard de la décision implicite du jugement du Tribunal de SAINT LAURENT DU MARONI qui a considéré que Madame [C] [F] avait été régulièrement citée par la demanderesse.
Madame [C] [F] n’est ni présente, ni représentée à cette dernière audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
« Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il est constant que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 30 juin 2021.
Or, il est rappelé que l’assignation originale en date du 27 juin 2023 n’a pas pu être délivrée à Madame [C] [F]. En effet, le commissaire de justice a établi un « procès-verbal de perquisition » dans lequel il indique clairement ne pas pouvoir régulariser la signification. Aussi, cet acte daté du 27 juin 2023 n’a pas pu valablement interrompre le délai de forclusion puisqu’il n’a pas été régularisé, alors même que le commissaire de justice et ainsi la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE étaient informés de la nouvelle adresse de Madame [C] [F] sur la commune d'[Localité 11].
La défenderesse n’a pas non plus été touchée par la notification du jugement du Tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI, le pli recommandé étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La convocation adressée à Madame [C] [F] par la présente juridiction pour l’audience du 9 octobre 2024 est également revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aussi, la première signification de l’assignation et des conclusions récapitulatives est intervenue le 21 octobre 2024.
Pour s’opposer à la forclusion de son action, la demanderesse évoque en premier lieu l’application de des dispositions de l’article 2241 du code civil qui prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Toutefois, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que non seulement l’acte d’assignation avait été déposé au greffe d’un tribunal dont la demanderesse n’ignorait pas l’incompétence territoriale, mais surtout que ce dépôt a eu lieu le 3 juillet 2023, soit au-delà du délai biennal de forclusion qui expirait le 30 juin 2023. En effet, conformément à la jurisprudence sur laquelle s’appuie la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (Cass., 2ème Civ., 29 novembre 1995, pourvoi n° 93-21.063) l’acte interruptif, à savoir la demande en justice, doit avoir été déposé au Greffe pendant le délai de prescription.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Ensuite, s’agissant du moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, les dispositions de l’article 1355 du code civil prévoient que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Par ailleurs, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aussi, conformément aux dispositions précitées, l’autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement. En outre, il est constant que les motifs de la décision ne bénéficient pas de cette autorité, y compris lorsqu’ils sont décisoires ou décisifs (Cass., ass. plén., 13 mars 2009 n° 08-16.033).
En l’espèce, la juridiction du [Localité 13] a uniquement statué sur sa compétence territoriale et n’a pas du tout tranché la question de la recevabilité de l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au regard du délai de forclusion. Aussi, le fait que la première juridiction s’est estimée valablement saisie de la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’empêche nullement la présente juridiction de soulever d’office et d’apprécier le délai de forclusion au regard des dates et de l’effet interruptif des actes en procédure.
En voie de conséquence, il convient de constater que l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est irrecevable en ce qu’elle avait été engagée au-delà de l’expiration du délai de forclusion expirant le 30 juin 2023.
« Sur les demandes accessoires :
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens de la procédure.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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