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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/00751 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC5W
Minute n° : 2025/300
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA) C/ [J] [O], [P] [V], [B] [M]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, Adjoint Administratif FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maîtree Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2021, la SAS CRYO MEDITERRANEE, représentée par son Président, monsieur [B] [M], a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR un prêt à moyen terme professionnel n°00603017131 d’un principal initial de 40.000 € remboursable en 60 échéances au taux annuel de 1,50 %.
Le remboursement de ce prêt a été personnellement et solidairement cautionné au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en 3 actes sous seing privé du même jour (3 juin 2021), respectivement souscrit par monsieur [B] [M], madame [P] [V] et monsieur [J] [O], chaque engagement portant sur un plafond de 57.200 €.
Le 6 octobre 2021, la S.A.S. CRYO MEDITERRANEE, toujours représentée par monsieur [B] [M] qui en a personnellement cautionné le remboursement, a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR une ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] relié au compte courant ouvert dans les livres de la CRCAMPCA n°[XXXXXXXXXX06], d’un plafond de 5.000 € au taux EURIBOR 3 mois augmenté d’une marge de 3,85%.
La S.A.S. CRYO MEDITERRANEE a été défaillante dans le remboursement des échéances susvisées. Elle a été placée en redressement judiciaire par décision du 19 septembre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 7 décembre 2022. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR a déclaré ses créances à son passif.
Par courriers recommandés distincts avec avis de réception en date du 26 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a mis en demeure chacune des cautions de couvrir et des concours respectivement cautionnés dans un délai de 15 jours au terme duquel il était précisé que la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de réponse, par acte de commissaire de justice distincts en date du 11 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner monsieur [J] [O], madame [P] [V] et monsieur [B] [M] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sollicitant leur condamnation au paiement de la somme de 33.175,42 euros outre intérêts au taux de 1,50 % l’an depuis le 28 août 2023 et avec anatocisme annuel, ainsi que celle de 6.041,20 euros outre intérêts au taux légal depuis le 23 juin 2023 avec anatocisme. Elle demandée la condamnation des trois défendeurs in solidum à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Philippe BARBIER, la décision devant être revêtue de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation. En outre, elle a conclu au débouté de monsieur [O], de madame [V] et de monsieur [M], sollicitant du tribunal qu’il soit statué « ce que de droit » sur une amende civile.
À l’appui de ses demandes, elle vise les dispositions des articles 2032 et suivants du Code civil relatives à l’engagement de caution.
En réponse aux écritures adverses, elle entend dénier la disproportion des actes de cautionnement consentis par rapport au patrimoine respectif de chacune des cautions.
Dans ses dernières écritures, du 9 décembre 2024, monsieur [J] [O] a conclu à titre principal au débouté de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR en l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, il a sollicité de se voir « jug[é] bien fondée [en son] recours contre Monsieur [B] [M] et mademoiselle [P] [V], à hauteur des sommes réglées par Monsieur [J] [O], au-delà de 33 % des sommes versées aux termes de l’exécution du jugement à intervenir ».
En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
et de voir écarter l’exécution provisoire de la décision. Il a sollicité de voir « débouter les autres parties de toute autre demande plus amples ou contraires ».
Il a formulé ses demandes en visa des dispositions combinées des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article L. 332-1 du Code de la consommation.
Il explique notamment qu’il doit être déchargé de son engagement de caution souscrit compte tenu du caractère manifestement disproportionné de cet engagement au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Dans leurs dernières écritures communes, signifiées en date du 26 septembre 2024, madame [P] [V] et monsieur [B] [M] ont conclu au débouté de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR en l’ensemble de ses demandes, sollicitant qu’elle soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Ils soutiennent, au visa de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 332 -1 du Code de la consommation, des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 514 du Code de procédure civile, s’il y a lieu de les décharger de leur engagement de caution (respectif) souscrit en ce qu’il démontre par la production de leurs ressources et charges au moment de l’engagement de caution que cet engagement est manifestement disproportionné.
Ils exposent, en outre, que le créancier a manqué à son obligation de mise en garde des cautions « non averties » qu’ils constituaient.
En outre, ils font valoir que monsieur [B] [M] doit également, au même motif, être déchargé de son engagement de caution au titre de l’ouverture de crédit en compte ; ils exposent notamment qu’au moment de la souscription de son engagement il était placé en invalidité.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure est intervenue en date du 4 mars 2025, fixant l’audience au 27 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au visa des articles 1103 et 2032 et suivants du Code civil.
Aux termes de ces textes : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
«La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. »
L’établissement bancaire verse aux débats les pièces suffisantes à établir une créance liquide, certaine et exigible des cautions à hauteur des sommes demandées, soit 33.175,42 euros (selon décompte du 28 août 2023) sur la somme de 44.000 € (correspondant au prêt professionnel initial); et pour monsieur [M] 6.041,20 euros (décompte du 19 septembre 2022).
Les décomptes ne sont pas contestés.
Les cautions s’opposent à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en sollicitant la nullité de leurs engagements respectifs au motif d’une disproportion manifeste entre ses engagements et leurs ressources et patrimoine. De plus, les consorts [V]-[M] font valoir un défaut de mise en garde de l’établissement prêteur lors de la souscription des engagements de caution litigieux.
Sur le moyen tiré de la disproportion des ressources
L’appui de ce moyen, et visés l’article 1217 du Code civil.
Aux termes de ce texte : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il incombe à la caution qui prétend que le cautionnement qu’elle a souscrit est disproportionné à ses biens et revenus d’en rapporter la preuve.
Concernant monsieur [O], il sollicite d’être “déchargé purement et simplement de son engagement” de caution du fait que cet engagement était manifestement disproportionné au regard de ses ressources et de son patrimoine au moment de la souscription dudit engagement.
Monsieur [O] reconnaît qu’au moment de la soucription de l’engagement, les seuls revenus de son activité professionnelle lui rapportaient 93.000 € et qu’il percevait en outre des revenus fonciers (pour son foyer) d’un montant de 56.540 €, portant le total de ses revenus à 140.240 € annuels, soit 11.600 €.
Or, pour indiquer qu’il avait également, à ce moment, à charge un lourd endettement, il ne produit pas les justificatifs afférents auxdites charges, celles-ci correspondant à des endettements allégués via plusieurs S.C.I. dont monsieur [O] aurait été associé.
Il s’ensuit que si les revenus sont certains, les charges ne sont pas avérées.
En conséquence, monsieur [O] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit au jour de sa souscription.
De surcroît, il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de l’engagement au jour de la demande.
Concernant madame [V] et monsieur [M], la banque produit une fiche de renseignement complétée par ceux-ci au moment de la souscription de leur engagement respectif.
Produite en pièce n°15, elle établit que les consorts [V]-[M] en sus de leurs revenus annuels d’un total d’environ 38.000 euros ont déclaré percevoir 2.300 euros de revenus fonciers et disposer de deux biens immobiliers de valeurs estimées à 380.000 euros et 900.000 euros. Ils ne déclaraient comme “dette” qu’un emprunt générant des mensualités de 2.600 euros et déniaient être obligés au titre de tout autre engagement de caution.
L’examen de ces éléments ne permet pas de confirmer l’existence alléguée d’une disproportion manifeste des deux engagements souscrits.
Dans le cadre de la présente instance, monsieur [M] et madame [V] font état de nombreuses charges qu’ils n’avaient manifestement pas déclarées au moment de la souscription de leur engagement. Or, ils ne peuvent valablement se prévaloir de leur omission -quand bien même on estimerait qu’il ne s’agit pas de mauvaise foi- pour imputer une faute à la banque qui les délirait de leur engagement.
Il en va de même relativement au moyen tiré du défaut de mise en garde. En effet, la banque, au vu des déclarations effectuées par monsieur [M] et madame [V] ne pouvait être raisonnablement tenue de formuler une quelconque mise en garde.
L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la banque pour faire échec à l’exécution des engagements tels que sollicitée ayant été rejeté, il sera fait droit à la demande en paiement dans les termes formulés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ; ni le décompte ni les dates de mises en demeure valant pour point de départ des intérêts ne sont discutés par les défendeurs.
L’engagement de caution stipulé solidairement entre les défendeurs donnera lieu à condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Sur la demande subsidiaire de voir limiter la condamnation de monsieur [O] à l’égard des autres défendeurs
La demande n’apparaît pas justifiée. Elle est contradictoire avec le caractère solidaire des engagements de cautions, expréssément stipulé aux contrats.
En tout état de cause, monsieur [O] disposera d’un recours envers ses co-obligés solidaires sans qu’il y ait lieu de le préciser; la demande telle que formulée n’est pas constitutive d’une demande en justice (étant indéterminée en l’état de sa formulation).
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite la condamnation des “trois requis” au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans le même temps, elle évoque une demande d’amende civile.
S’il semble, au vu de la forme du dispositif des conclusions de la banque, que les deux demandes soient distinctes, aucune d’entre elle n’est motivée ni en droit ni en fait.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application d’office des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile à l’encontre des défendeurs succombants en l’instance.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, succombant en l’instance et co-obligés solidaires, seront condamnés aux dépens in solidum.
Ces frais seront recouvrables directement, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, les trois défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de l’introduction de l’instance, sera rappelé. Aucun élément ne justifie, en l’espèce, que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [O], madame [P] [V] et monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 33.175,42 euros, cette somme étant à assortir des intérêts au taux contractuel de 1,50% à compter du 28 août 2023 ;
CONDAMNE monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 6.041,20 euros, cette somme étant à assortir des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [O], madame [P] [V] et monsieur [B] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [O], madame [P] [V] et monsieur [B] [M] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire provisionnellement en l’ensemble de ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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