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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 févr. 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02134 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNPS
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST SAHLM dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son agence de [Localité 1] sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G] [N],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location de logement conventionné du 28 mai 2024, la SA 3F GRAND EST a donné en location à M. [Z] [G] [N] un appartement A067L-0341 situé [Adresse 7] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 341,06€ outre une provision de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SA 3F GRAND EST a fait assigner M. [Z] [G] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir :
— Constater la résiliation du bail acquise au 28 janvier 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [Z] [G] [N],
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [G] [N] et de tous occupants de son chef des locaux loués dans le mois de la décision à venir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner M. [Z] [G] [N] à lui payer à compter du 28 janvier 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec application de la clause d’indexation et des majorations sous réserve du décompte de charge, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— Condamner M. [Z] [G] [N] à lui payer la somme de 4068,81€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 5 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2135,58€ et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Condamner M. [Z] [G] [N] aux dépens outre les frais et honoraires de l’huissier dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable,
— Condamner M. [Z] [G] [N] à lui payer une somme de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la SA 3F GRAND EST régulièrement représentée reprend oralement les termes de son assignation en l’actualisant.
La SA 3F GRAND EST dépose un décompte actualisé au 4 décembre 2025 ramenant la créance à 2638,59€. La SA 3F GRAND EST s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [Z] [G] [N] expose avoir antérieurement été employé dans l’armée de l’air mais avoir dû stopper cette activité à raison d’une inaptitude. Il précise avoir alors, connu des difficultés de paiement. Par ailleurs il précise avoir été victime d’une usurpation d’identité ayant entrainé une suspension de ses droits par France Travail. M. [Z] [G] [N] ajoute avoir repris les paiements et vouloir rester dans le logement. Seul, sans enfant, il précise percevoir 940€ d’allocations chômage et être endetté à hauteur de 2200€. Il pense pouvoir payer 800€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SA 3F GRAND EST justifie de la notification faite à la préfecture le 31 juillet 2025 de l’assignation délivrée, conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 3F GRAND EST justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX le 17 décembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dispositions reprises par le contrat de bail, le locataire est notamment tenu de s’acquitter des loyers et charges convenus.
L’article 24 de ladite loi prévoit que le contrat de bail est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et demeuré infructueux.
En l’espèce, la situation d’impayés n’est pas contestée et la SA 3F GRAND EST a fait signifier à M. [Z] [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 décembre 2024 afin d’obtenir paiement d’une somme en principal de 2135,58€ correspondant à un arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire.
M. [Z] [G] [N] ne conteste pas les mentions du décompte produit par son bailleur et dont il résulte que seul un paiement de 420€ a été enregistré au crédit du compte dans les six semaines suivant la délivrance du commandement.
Par conséquent, la clause résolutoire a produit ses effets et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 janvier 2025 à minuit.
A date du 4 décembre 2025 l’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 2638,59€, ce que M. [Z] [G] [N] reconnait. M. [Z] [G] [N] doit donc être condamné au paiement de ladite somme qui produit intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 2135,58€ et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
M. [Z] [G] [N] sollicite le droit de s’acquitter de sa dette par paiements mensuels. Par ailleurs, en application de l’article 12 du code de procédure civile et du devoir de qualification par le juge des faits qui lui sont présentés, il convient de juger que la demande de M. [Z] [G] [N] tendant à être autorisé à rester dans le logement, s’analyse en une demande de suspension de la clause résolutoire.
L’analyse du décompte fait ressortir que depuis le 25 mai 2025, M. [Z] [G] [N] a repris les paiements d’abord en effectuant un versement de 1000€ puis ensuite, chaque mois en s’acquittant du loyer courant.
Par ailleurs les versements enregistrés au crédit du compte ont permis d’apurer une partie de la dette laquelle a diminué.
M. [Z] [G] [N] propose de s’acquitter de paiements mensuels de 800€, montant conforme aux derniers paiements enregistrés.
Par conséquent, il convient d’autoriser M. [Z] [G] [N] à se libérer de sa dette par versements mensuels de 800 € sur une période de 4 mois maximum.
Pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus tant que les paiements mensuels seront respectés en ce compris, le paiement du loyer courant.
En revanche tout défaut de paiement, y compris du loyer courant, aura pour conséquence, de redonner son plein effet à la clause résolutoire ce qui justifiera :
— La résiliation de plein droit du contrat de bail,
— L’obligation pour M. [Z] [G] [N] et tous occupants de son chef, de libérer les lieux, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— L’obligation pour M. [Z] [G] [N] de s’acquitter mensuellement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité évoluant aux conditions de la clause prévue par la convention signée entre le bailleur et l’Etat, cette indemnité produisant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et restant due jusqu’à libération intégrale des lieux,
— La possibilité pour le bailleur de poursuivre l’expulsion de M. [Z] [G] [N] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— L’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] [G] [N] succombant, il supportera les dépens en ce compris le cout du commandement (138,68€) outre sa dénonce à la ccapex, le cout de l’assignation et sa notification à la préfecture.
En revanche il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur le sort des frais de l’exécution forcée lesquels demeurent hypothétiques à ce stade.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA 3F GRAND EST sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en résiliation du bail engagée par la SA 3F GRAND EST concernant l’appartement A067L-0341 situé [Adresse 7] à [Localité 1] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [G] [N] à payer à la SA 3F GRAND EST la somme de 2638,59€ (deux mille six cent trente-huit euros cinquante-neuf centimes), au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, en deniers et quittance ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 2135,58€ et à compter de l’assignation pour le surplus ;
AUTORISE M. [Z] [G] [N] à se libérer de cette dette en 3 (trois) mensualités d’un montant de 800€ (huit cents euros) chacune outre une 4ème (quatrième) mensualité égale au solde de la créance en principal, intérêts et frais, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT QUE les paiements intervenus depuis le dernier décompte et jusqu’au jour du présent jugement viendront en déduction de la créance et permettront l’ajustement des mensualités ;
ORDONNE pendant le cours de ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT QUE si ces délais sont respectés et les paiements honorés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué et les relations contractuelles se poursuivront entre les parties ;
DIT QU’EN REVANCHE, en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité en tout partie, au titre de l’arriéré ou du loyer et charges courantes, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, et le bail sera alors immédiatement résilié ce qui entrainera :
— L’obligation pour M. [Z] [G] [N] et tous occupants de son chef, de libérer les lieux, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
— L’obligation pour M. [Z] [G] [N] de s’acquitter mensuellement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité évoluant aux conditions de la clause prévue par la convention signée entre le bailleur et l’Etat et étant majorée des charges dument justifiées, cette indemnité produisant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ce, jusqu’à libération intégrale des lieux,
— La possibilité pour le bailleur de poursuivre l’expulsion de M. [Z] [G] [N] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— L’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE M. [Z] [G] [N] aux dépens en ce compris le cout du commandement (138,68€) outre sa dénonce à la ccapex, le cout de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
DIT N’Y AVOIR lieu à statuer sur le sort des frais de l’exécution forcée ;
DEBOUTE la SA 3F GRAND EST de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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