Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 21/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
58E
RG n° N° RG 21/01481 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VG64
Minute n°
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
INTER VOLONT :
[V] [B]
[Adresse 13]
le :
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2016, monsieur [U] [L], exerçant à titre individuel une activité d’achat et de revente de pneus, a conclu avec monsieur [V] [B] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 14], assurés par le preneur auprès de la SA GAN ASSURANCES.
La toiture des locaux a été détruite par la tempête [D] dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la SA GAN ASSURANCES a opposé un refus de garantie à la suite d’un mail adressé par monsieur [B].
Après vaine mise en demeure délivrée le 16 novembre 2020, par acte délivré le 17 février 2021, monsieur [U] [L] a fait assigner la SA GAN ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de mise en œuvre de la garantie et d’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [L] a résilié le bail et quitté les lieux le 1er décembre 2021.
Le 09 mai 2022, monsieur [V] [B] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SA GAN ASSURANCES.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA GAN ASSURANCES au titre du défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [L]. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA GAN ASSURANCES au titre de la prescription de la demande subsidiaire engagée par monsieur [L]. Par arrêt du 04 juillet 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé l’ordonnance du 22 novembre 2023.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2022, monsieur [U] [L] sollicite du tribunal, sans qu’il n’y ait lieu de reprendre les éléments relatifs à la fin de non-recevoir non mises à jour après les décisions du juge de la mise en état sur cette question, de :
condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 33.824,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020,condamner SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL B.G.A. et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande en paiement du coût réparatoire de la toiture, monsieur [L] prétend, au visa des articles L113-5 du code des assurances, 1231-1, 1231-6 et 1231-7 du code civil, que la société GAN doit sa garantie, qu’elle ne peut lui opposer des conditions générales qui ne sont pas signées, ni en tout état de cause valablement soutenir n’avoir été informée du sinistre qu’au jour de l’assignation. Ainsi, il expose avoir effectué cette déclaration par téléphone, et que la société GAN lui a opposé un refus de garantie en raison de l’absence d’assurance. Il fait également valoir que la compagnie GAN ne peut contester devoir mobiliser sa garantie au motif que l’assurance pour compte n’est prévue que dans des cas où il y a un intérêt de communauté, au motif que conformément à l’article L121-6 du code des assurances il a, étant locataire de l’immeuble dans lequel il exerce une activité professionnelle, un intérêt évident à sa conservation. Il ajoute qu’il avait souscrit une assurance au titre des événements climatiques. Il précise, qu’à supposer valable une limitation de garantie au titre de l’assurance pour compte, la société GAN ne justifie pas que les conditions générales qu’elles produit lui soient opposables, et que même si tel était le cas, l’assureur s’est vu remettre le bail dans lequel figurait la clause prévoyant l’assurance pour compte au profit du bailleur et a accepté d’apporter sa garantie et d’obtenir le paiement des primes.
A titre subsidiaire, si la juridiction estime que la compagnie GAN est fondée dans sa contestation de garantie, monsieur [L] soutient, au visa des articles L511-1-1V et L521-4 du code des assurances, qu’elle lui doit indemnisation pour avoir manqué à son obligation de conseil dès lors que l’agent général, auquel il a produit le contrat de bail, ne pouvait ignorer qu’il souhaitait souscrire une assurance pour le compte de son bailleur, et que le contrat souscrit n’était donc pas cohérent avec ses exigences et ses besoins. Il expose qu’il ne disposait pour sa part d’aucune connaissance dans les produits d’assurance.
Monsieur [L] prétend être fondé à obtenir le paiement par son assureur du coût des travaux réparatoires de la toiture évalués à la somme de 29.457,55 euros TTC, outre le coût des mesures conservatoires s’élevant à la somme de 4.367 euros acquitté par le bailleur. Il soutient au bénéfice des intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2020.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [L] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que l’attitude de la société GAN s’analyse en une résistance abusive destinée à retarder par tout moyen le paiement qu’elle devait au titre de sa garantie qui était mobilisable.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2022, monsieur [V] [B] demande au tribunal de :
à titre principal, condamner la SA GAN ASSURANCES:à lui payer les sommes de :4.367 euros au titre des travaux conservatoires pour la mise en sécurité de la toiture,29.457,55 euros au titre des travaux de réfection nécessaires pour la réfection de la charpente,6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de perte de chance de relouer le local,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, condamner monsieur [L] :à lui payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 :4.367 euros au titre des travaux conservatoires pour la mise en sécurité de la toiture,29.457,55 euros au titre des travaux de réfection nécessaires pour la réfection de la charpente,6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de perte de chance de relouer le local,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [B] fait valoir, sur le fondement de l’article L112-1 alinéa 1 du code des assurances, que l’assureur GAN lui doit sa garantie au titre du sinistre survenu en 2019 dès lors que l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. Il expose que le bail commercial prévoit l’obligation pour le preneur d’assurer le clos et le couvert pour le compte du bailleur, que monsieur [L] a souscrit une assurance à l’occasion de laquelle le contrat de bail a été communiqué à l’assureur qui avait donc connaissance de la clause. Il ajoute que le preneur était assuré contre les risques climatiques, ce qui couvre les dégâts dus à la tempête [D].
A l’appui de sa demande subsidiaire, monsieur [B] prétend, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que monsieur [L] a manqué à ses obligations contractuelles contenues dans le bail commercial en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer le clos et le couvert du local pour le compte du bailleur. Il ajoute qu’il est resté inactif pendant près de 23 mois avant de faire délivrer l’assignation.
Monsieur [B] expose subir un préjudice matériel au titre des frais de mise en sécurité de la toiture avancés pour le compte de son locataire qui n’avait pas la trésorerie suffisante, et au titre de la réparation de la toiture qui demeure dans un état lamentable. Il indique également subir un préjudice de jouissance pour ne pas avoir pu relouer le local depuis le départ de monsieur [L] qui n’a plus réglé de loyer depuis octobre 2021, l’absence de réalisation des réparations l’empêchant de percevoir un loyer fixé à 6.000 euros par an.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal de débouter monsieur [U] [L] et monsieur [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes, et de condamner monsieur [U] [L] au paiement des dépens et monsieur [L] et monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre la SA GAN ASSURANCES par monsieur [L] oppose un refus de garantie d’une part en raison de la déclaration tardive du sinistre. Ainsi, elle fait valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration de sinistre de la part de son assuré en violation des dispositions générales du contrat qui prévoient une telle déclaration dans les cinq jours ouvrés sous peine de perte de droit à garantie. Selon elle, elle n’a eu connaissance d’un sinistre qu’à la date de l’assignation délivrée le 17 février 2021 et refuse à ce titre d’intervenir, le délai écoulé lui occasionnant nécessairement un préjudice.
D’autre part, elle oppose un refus de garantie au motif que le contrat couvre les risques locatifs et en raison de l’absence de souscription dans les dispositions particulières d’un contrat d’assurance pour le compte du bailleur lequel supporte les travaux de réfection de toiture, monsieur [L] ne remplissant pas les conditions de l’assurance pour compte prévue par l’article 25 des conditions générales. Elle indique que les dispositions particulières du contrat, signées par monsieur [L] qui a reconnu en avoir reçu un exemplaire, lui sont opposables. Elle ajoute que la proposition de contrat mentionne au recto les risques assurés et au verso l’ensemble des garanties optionnelles non désirées, le contrat reprenant ces éléments correspondant aux demandes de l’assuré. Elle soutient également que l’assurance pour compte ne peut être souscrite qu’en cas de communauté d’intérêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste, au visa de l’article 1242 du code civil, tout manquement à son devoir de conseil exposant que la proposition effectuée par l’agent général répond aux exigences de l’article L521-4 du code des assurances, en ce qu’elle tient compte de la description du risque et des caractéristiques de l’activité, qu’elle mentionne les risques assurés d’une part et les garanties optionnelles non désirées d’autre part. Elle expose que si l’obligation de souscrire une assurance pour le compte du bailleur figure dans le bail commercial à la charge du preneur, elle expose que cette demande n’a pas été manifestée par monsieur [L] indiquant que si tel avait été le cas, elle ne s’y serait pas opposée et aurait ainsi inséré une clause particulière avec perception d’une surprime.
En réponse aux prétentions formées à son encontre par monsieur [B], la SA GAN ASSURANCES fait valoir qu’elles devront être rejetées compte tenu du défaut de garantie qu’elle oppose à son assuré monsieur [L].
MOTIVATION
1/ Sur la demande en paiement formée par monsieur [L] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
Sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L113-5 du code des assurances précise que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Sur l’existence d’une déclaration de sinistre
En l’espèce, monsieur [L] a souscrit le 19 août 2016 un contrat à effet au 1er septembre 2016 aux termes duquel il reconnait en page 8 avoir eu connaissance des dispositions générales et annexes A6701 et A6710 relatives aux garanties souscrites. Monsieur [L] ne peut donc pas prétendre qu’elles ne lui sont pas opposables.
Or, il résulte de l’article 44 des conditions générales que l’assuré est tenu de déclarer le sinistre par écrit ou verbalement contre récépissé dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ouvrés. Il est précisé que l’absence de respect de ce délai fait perdre tout droit à garantie si le retard cause à l’assureur un préjudice.
Au regard des pièces produites, monsieur [L] est défaillant à démontrer qu’il a réalisé une telle déclaration de sinistre. A supposé qu’il l’ait réalisée par téléphone, il aurait dû recevoir un récépissé de son assureur, ce dont il ne justifie pas.
Toutefois, il résulte des messages électroniques échangés entre monsieur [B] et la société GAN à compter du 16 novembre 2019 que celle-ci a nécessairement été informée de l’existence d’un sinistre survenu le 2 et 3 novembre 2019 dès lors qu’elle a refusé par message du 21 novembre 2019 à 9h43 toute garantie au bailleur et rappelé que monsieur [L] n’était assuré qu’au titre des risques locatifs.
Au surplus, monsieur [L] a fait délivrer par l’intermédiaire de son conseil par un courrier daté du 12 novembre 2020 et réceptionné le 16 novembre 2020 une mise en demeure à la société GAN rappelant l’existence de ce sinistre.
En outre, à supposer qu’elle n’ait été informée du sinistre que par la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance, la société GAN ASSURANCES n’explicite pas en quoi ce retard lui aurait occasionné un préjudice.
Le moyen opposé par la société GAN ASSURANCES tiré de l’absence de déclaration sera par conséquent écarté.
Sur l’existence d’une garantie au titre de l’assurance pour compte
En vertu de l’article L112-1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. / L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. / Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
En application de ce texte, l’assurance pour compte, si elle ne se présume pas, peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.
En l’espèce, il résulte de la lecture des dispositions particulières qu’elles ne comportent aucune assurance expresse pour le compte du bailleur, monsieur [B].
En outre, monsieur [L] ne remplit pas les conditions de l’assurance pour compte contenue dans le contrat souscrit conformément aux dispositions de l’article 25 des dispositions générales, en l’absence de communauté d’intérêt constituée uniquement, au regard desdites stipulations contractuelles, par le fait que le propriétaire soit de la même famille ou soit le représentant tant de la société preneuse que de la société bailleresse, et non par le fait qu’il aurait lui-même un intérêt à la conservation du bien.
Il ressort par ailleurs de la comparaison entre la proposition d’assurance qui lui a été adressée le 19 août 2016 et le contrat effectivement souscrit, que monsieur [L] a entendu souscrire pour son commerce, et donc non pour le bâtiment lui-même, une assurance pour les risques incendie, événements climatiques, accidents électriques, dégâts des eaux, responsabilité civile, vol, bris de glaces et d’enseignes, catastrophes naturelles, attentas et vandalisme et assistance. Il ne résulte pas des risques ainsi énumérés qu’il entendait souscrire une assurance pour le clos et le couvert, lesquels relèvent du bailleur.
S’il a disposé de la possibilité de le faire assurer comme ayant un intérêt à le faire, conformément à l’article L121-6 du code des assurances, il convient de relever en l’espèce, qu’il résulte de l’ensemble des éléments développés qu’il n’a pas souscrit une telle garantie expressément.
Par ailleurs, Monsieur [L] qui soutient avoir remis, lors de la conclusion du contrat d’assurance, le bail commercial à l’agent d’assurance, n’en rapporte nullement la preuve. Au surplus, il ne résulte pas des pièces produites que cette remise du bail constituerait un élément obligatoire en vue de la souscription du contrat d’assurance. Enfin, l’agent d’assurance mentionne dans le document de proposition d’assurance qu’aucun autre besoin n’a été exprimé.
Il ne résulte donc pas de ces éléments une volonté implicite et non équivoque de l’assuré et de l’assureur d’inclure dans les garanties souscrites une assurance pour compte d’un tiers.
De même, le fait que l’assureur ait perçu les primes mensuelles ne constitue pas la preuve de l’existence d’une garantie pour compte même à titre implicite, dès lors que ces primes sont liées aux garanties strictement souscrites, et qu’il n’est pas démontré qu’elles englobent, au vu de leur montant, la garantie du bâtiment lui-même.
Le moyen relatif à l’existence de la souscription d’une assurance pour compte par le preneur sera par conséquent écarté, ce qui doit conduire à rejeter la demande de monsieur [L] tendant à la mise en œuvre de la garantie de son assureur.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
En vertu des dispositions de l’article L511-1-IV. du code des assurances, pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
En application de ces dispositions, l’agent d’assurance est tenu d’une obligation d’information et de conseil avant la souscription du contrat, dégagée par la jurisprudence et codifiée depuis le 1er octobre 2018 par l’article L521-4 du code des assurances, lui imposant de conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur.
En l’espèce, comme retenu précédemment, monsieur [L] échoue à démontrer qu’il a produit à l’agent général d’assurance le contrat de bail mettant à sa charge la souscription pour le compte du bailleur d’une assurance au titre du clos et du couvert.
S’agissant d’un transfert de charge pesant normalement sur le bailleur, il ne peut être reproché à l’agent d’assurance de ne pas avoir délivré un conseil pertinent dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de cette information.
Dès lors le moyen relatif au manquement de l’agent d’assurance à son devoir de conseil doit être écarté.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [U] [L] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES au titre de la prise en charge des conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 2 au 03 novembre 2019.
Par ailleurs, et au regard des éléments développés ci-dessus, en l’absence de toute faute commise à son encontre par la SA GAN ASSURANCES, monsieur [L] sera débouté de sa demande indemnitaire complémentaire.
2/ Sur la demande en paiement formée par monsieur [B] à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES
En vertu de l’article L112-1 du code des assurances, l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. / L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. / Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.
En application de ce texte, l’assurance pour compte, si elle ne se présume pas, peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties.
En l’espèce, compte tenu des éléments relevés précédemment, aucune assurance pour compte de monsieur [B] n’a été souscrite par monsieur [L] auprès de la SA GAN ASSURANCES dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une telle souscription que ce soit de manière expresse ou de manière implicite. Monsieur [B] n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une telle garantie.
Par ailleurs, la garantie au titre des risques climatiques dont bénéficie monsieur [L] n’a pas pour objet le bâtiment lui-même qui devait être assuré de manière spécifique, mais d’assurer les conséquences pour le commerce d’un tel événement climatique, ce qui ne correspond pas aux demandes formulées, lesquelles portent exclusivement sur les atteintes subies par la toiture. Monsieur [B] n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une telle garantie.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [V] [B] de ses demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
3/ Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [V] [B] à l’encontre de monsieur [U] [L]
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le bail conclu le 1er août 2016 mentionne que « les deux parties conviennent afin d’économiser sur l’assurance du bailleur répercutée au preneur selon les conditions générales, que celui-ci assurera le clos et le couvert par une police d’assurance tous risques pour le compte du bailleur et remettra copie des conditions particulières de l’attestation d’assurance au bailleur à l’entrée dans les locaux ».
Or, il résulte de l’ensemble des éléments jugés précédemment que monsieur [L] n’a pas souscrit d’assurance pour le compte du bailleur au titre du clos et du couvert, manquant ainsi à l’exécution de ses obligations.
Toutefois, monsieur [L] lui a remis une attestation d’assurance établie le 19 août 2016 dont il ressort expressément que le contrat d’assurance MUTLIRISQUE OMNIPRO garantit un local professionnel « à titre locatif ». Cette seule mention aurait dû suffire à attirer l’attention de monsieur [B] sur l’absence de garantie au titre du bâtiment. En outre, la description faite des garanties dans cette attestation ne mentionne en aucun cas l’existence d’une garantie pour compte du bailleur, alors que celle-ci aurait dû être mentionnée si elle avait été souscrite. Il a donc lui-même commis une faute en ne s’assurant pas pendant plusieurs années de l’existence d’une assurance souscrite pour son compte, alors qu’il ne justifie pas d’une communauté d’intérêt avec son preneur.
Par ailleurs, monsieur [B] ne produit au soutien de sa demande aucun élément permettant d’établir l’état de la toiture juste après la survenance de l’événement climatique allégué, le procès-verbal de constat ayant été établi en 2022.
Or, il convient de constater que la demande au titre des frais conservatoires qui auraient été exposés est fondée sur une facture modifiée manuscritement pour être indiquée au nom de monsieur [B] alors qu’elle était initialement au nom de madame [B], et dont le numéro, dans la rue, du lieu d’intervention est raturé ne permettant pas de vérifier qu’il concerne avec certitude le local litigieux.
De même, sa demande indemnitaire au titre des travaux réparatoires est fondée sur un devis établi de manière non contradictoire, dont il ne peut être établi qu’il se rapporte de manière certaine au bâtiment litigieux en l’absence de mention d’une adresse précise.
Enfin aucune demande au titre du préjudice de jouissance ne saurait prospérer dès lors que monsieur [L] a continué à occuper les lieux et à s’acquitter du montant du loyer pendant deux années après la survenance du sinistre, démontrant ainsi l’existence d’une possibilité de jouissance des lieux.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [V] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formée à l’encontre de monsieur [U] [L].
4/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [U] [L] perdant à titre principal la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [U] [L] tenu au paiement des dépens sera condamné à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et débouté de sa propre demande à ce titre. Monsieur [V] [B], intervenu volontairement et dont les prétentions ont été rejetées, sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dont il conservera la charge.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [U] [L] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
Déboute monsieur [V] [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
Déboute monsieur [V] [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [U] [L] ;
Condamne monsieur [U] [L] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [U] [L] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [U] [L] et monsieur [V] [B] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Accord ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Consentement ·
- Idée
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Effets ·
- Renouvellement ·
- Trop perçu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Plan ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Débats ·
- Transport ·
- Prétention ·
- Remploi
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Conduite accompagnée ·
- Santé ·
- Domicile ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Caisse d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Congé ·
- Automatique ·
- Locataire ·
- Distribution ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Sursis ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Expert ·
- Lésion
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.