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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 févr. 2026, n° 24/05598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [T] [X], 2 grosses [B] [X] + 2 grosses S.D.C. [Adresse 1] + 2 grosses SDC [Adresse 2] + 2 grosses [E] [H], 2 grosses Madame [Z] [F] + 1 grosse la SCP VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM + 1 grosse la SELARL EXL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00067
N° RG 24/05598 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAAT
DEMANDEURS :
Madame [T] [X]
et
Monsieur [B] [X]
Demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-Line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI-ESTRANY – BROM, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
Sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic bénévole, Madame [Z] [F]
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
Sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par son syndic bénévole, Madame [Z] [F]
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Madame [Z] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 11 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Cannes (06400) représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [Z] [N] épouse [F] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, en garantie d’une créance évaluée à 434 500 €, sur les biens immobiliers détenus par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], à savoir :
Sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1], Sur le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 2] le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 3] les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 4].
Il a été procédé à l’inscription de cette mesure de sûreté par dépôt du bordereau au service de la publicité foncière, le 26 juillet 2024.
Cette mesure a été dénoncée aux consorts [X], le 2 août 2024.
***
Selon ordonnance du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Cannes (06400) représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [Z] [N] épouse [F], à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, garantie d’une créance évaluée à 82 500 €, sur les biens immobiliers détenus par les consorts [X] à savoir :
Sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1], Sur le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 2] le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 3] les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 4].
Il a été procédé à l’inscription de cette mesure de sûreté par dépôt du bordereau au service de la publicité foncière, le 26 juillet 2024.
Cette mesure a été dénoncée aux consorts [X], le 2 août 2024.
***
Selon ordonnance du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame [Z] [N] épouse [F] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, garantie d’une créance évaluée à 313 000 €, sur les biens immobiliers détenus par les consorts [X] à savoir :
Sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1], Sur le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 2] le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 3] les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 4].
Il a été procédé à l’inscription de cette mesure de sûreté par dépôt du bordereau au service de la publicité foncière, le 26 juillet 2024.
Cette mesure a été dénoncée aux consorts [X], le 2 août 2024.
***
Selon ordonnance du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Monsieur [E] [H] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, en garantie d’une créance évaluée à 97 600 €, sur les biens immobiliers détenus par les consorts [X] à savoir :
Sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1], Sur le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 2] le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 3] les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 4].
Il a été procédé à l’inscription de cette mesure de sûreté par dépôt du bordereau au service de la publicité foncière, le 26 juillet 2024.
Cette mesure a été dénoncée aux consorts [X], le 2 août 2024.
***
Selon acte introductif d’instance du 21 novembre 2024, Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], celui de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [E] [H], en contestation des mesures conservatoires pratiquées à leur préjudice.
La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.512-1, R.512-1, R.532-9 et L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
De juger que les mesures d’hypothèques judiciaires provisoires pratiquées par les défendeurs sur les biens suivants sont irrégulières et infondées, en ce qu’elles ne remplissent pas les conditions légales : Une inscription au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 3] selon une ordonnance du 24 juin 2024 pour garantir la somme de 82 500 € sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1] les lots n°8, 9 et 10 ; sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 5] lot n°6 ; sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 6] lot n°1 ; et sur un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] lot n°3, Une inscription au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 5][Adresse 8]) selon une ordonnance du 25 juin 2024 pour garantir la somme de 434 500 €, sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1] les lots n°8, 9 et 10 ; sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 5] lot n°6 ; sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 6] lot n°1 ; et sur un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] lot n°3, Une inscription au profit de Madame [F] née [N] selon une ordonnance du 25 juin 2024 pour garantir la somme de 313 000 €, sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1] les lots n°8, 9 et 10 ; sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 5] lot n°6 ; sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 6] lot n°1 ; et sur un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] lot n°3, Une inscription au profit de Monsieur [E] [H] selon une ordonnance du 25 juin 2024 pour garantir la somme de 97 600 €, sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 1] les lots n°8, 9 et 10 ; sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré BS n°[Cadastre 5] lot n°6 ; sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] cadastré BT n°[Cadastre 6] lot n°1 ; et sur un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] lot n°3, D’ordonner, en conséquence, la mainlevée totale et immédiate de ces inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ; A titre subsidiaire :D’ordonner le cantonnement du montant de la créance invoquée par les créanciers à hauteur de la somme maximale de 516 608 € ; D’ordonner une substitution de garantie dans le séquestre du prix de la vente des biens sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à Cannes, à hauteur de 516 608 €, et à défaut à hauteur de 927 600 €, entre les mains du notaire instrumentaire ou de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse et d’ordonner corrélativement la mainlevée de l’intégralité des hypothèques judiciaires conservatoires prises sur leurs biens ;A défaut, d’ordonner le cantonnement des hypothèques judiciaires inscrites uniquement à celle prises sur les biens sis [Adresse 9] et [Adresse 2], et [Adresse 7] à [Localité 6] et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;En tout état de cause, de :Condamner les défendeurs, in solidum, au paiement de 10 000 € en réparation du préjudice causé par les mesures conservatoires pratiquées à leur encontre ; Les condamner in solidum paiement une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], de Madame [Z] [F] née [N] et de Monsieur [E] [H] aux termes desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.512-1, R.512, R.532-9 et L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
De débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes ;De les condamner au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de mainlevées formulées par les consorts [X] :
Les consorts [X] contestent la réunion des conditions exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour pouvoir pratiquer une mesure conservatoire.
Ils exposent qu’ils étaient, aux côtés de Monsieur [Q] [V] né [X] et de Monsieur [L] [V] né [X], les héritiers de Monsieur [M] [X], décédé le [Date décès 1] 2020, conformément à l’acte de notoriété du 23 novembre 2021 et qu’ils se sont vus attribuer, chacun, la moitié en pleine propriété des biens issus de la succession (notamment les appartements sis [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 4]) suivant protocole d’accord et acte de partage signé le 31 mai 2024. Ils précisent qu’ils ont missionné la société TCA pour rénover intégralement les deux appartements susmentionnés (plomberie, peinture, électricité, cloisons, maçonnerie, poutre) avec l’appui de [Y] [W] [D], ingénieur en bêton armé. Ils font valoir que lors de la démolition des cloisons, le 9 février 2024, des effondrements se sont produits, de sorte que selon ordonnance en date du 19 avril 2024, Monsieur [A] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ils soulignent que la compagnie d’assurance Mic Insurance a été mise en cause et devra mobiliser sa garantie envers la société TCA, qui était bien assurée au moment de l’effondrement. Ils précisent que les travaux préparatoires ont été estimés à 300 786 € HT, alors que les préjudices matériels chiffrés sans aucun devis par les créanciers ont été surévalués (803 379,06 € alors que leur préjudice ne saurait excéder 516 608 €), qu’un devis de reprise a été produit à hauteur de 417 849 € HT.
Ils font donc valoir que la créance invoquée par les défendeurs n’est pas fondée, dès lors que le responsable est la société TCA et par extension son assureur, la société Mic Insurance. Ils réfutent les menaces de recouvrement, dans la mesure où la valeur de leur patrimoine excède plus de trois fois le montant réclamé par les défendeurs, auxquels il appartient de démontrer ces menaces et, à défaut de mainlevée, sollicitent un cantonnement.
Les défendeurs s’opposent à la demande de mainlevée et de cantonnement.
Ils font valoir que leur créance est fondée en son principe et qu’il existe des menaces dans son recouvrement.
Ils exposent que Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [E] [H] sont propriétaires de plusieurs appartements (la première de deux appartements au [Adresse 11] et d’un appartement au [Adresse 2] et le second d’un appartement au [Adresse 1]). Ils soutiennent que les consorts [X] n’ont pas souhaité réaliser une rénovation de l’appartement mais un réaménagement intégral, avec une modification de la disposition intérieure. Ils précisent que le 9 février 2024, la quasi-totalité des cloisons de l’appartement [X], dont certaines devenues porteuses avec le temps, ont été abattues sans aucune précaution et que le plancher entre le 2ème et le 3ème étage s’est effondré, sans faire de victime. Ils font valoir que le premier accedit réalisé par l’expert judiciaire met en lumière la réalité et la gravité des désordres ainsi que le caractère insatisfaisant de l’étaiement réalisé par la société TCA. Ils exposent que l’expert a considéré que les appartements sinistrés ne pouvaient plus être habités. Ils soulignent que la garantie de la société Mic Insurance est loin d’être acquise, dès lors que le contrat d’assurance avait été souscrit, au mieux, le jour du sinistre, voire le 27 février 2024. En outre, ils indiquent qu’il existe des menaces dans le recouvrement dans la mesure où la société Mic Insurance peut être en mesure de solliciter la nullité du contrat d’assurance, les consorts [X] voyant en outre leurs comptes au sein des copropriétés, débiteurs (de 40 665,71 € pour l’immeuble du [Adresse 1] et 7 202,35 € pour l’immeuble du [Adresse 2]). Ils s’opposent à tout cantonnement dès lors que le montant de leur créance ne peut pas être chiffrée, les préjudices locatifs des consorts [H] et [N] venant s’ajouter au coût stricto sensu des réparations (490 000 € avant indexation) et au coût de la sécurisation (156 040,44 €).
***
En vertu de l’article L.531-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Ces conditions sont cumulatives.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il est établi que les immeubles situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] sont contigus et que les consorts [X] sont propriétaires d’un appartement au 2ème étage de chacun de ces immeubles, à l’instar de Madame [Z] [N] épouse [F] (propriétaire d’un appartement au 3ème étage du [Adresse 2] et de deux appartements au 3ème et 4ème étage du [Adresse 1]) et de Monsieur [E] [H] (propriétaire d’un appartement au 3ème étage du [Adresse 1]).
Il est constant que les consorts [X], en qualité de maîtres de l’ouvrage, ont mandaté la société TCA pour réaliser des travaux au sein de leurs appartements, à l’occasion desquels l’intégralité des cloisons intérieures ont été déposées dans les deux appartements ;
Il est également acquis aux débats que, le 9 février 2024, l’abattage des cloisons dans leur appartement au [Adresse 12] à [Localité 4] a engendré l’effondrement du plancher entre le 2ème et le 3ème étage au sein dudit immeuble, que cet effondrement a eu également des répercussions sur l’immeuble sis [Adresse 2] et qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours.
Dans leurs moyens, les consorts [X] ne se livrent pas à une analyse distincte des préjudices subis par chacun des quatre défendeurs, mais privilégient une approche globale cumulant leurs préjudices matériels, moraux et procéduraux.
Or, même si un évènement unique a contribué à occasionner, pour chaque défendeur, des dommages imbriqués, il convient d’appréhender leurs créances distinctement, chacun ayant procédé à l’inscription des mesures de sûreté contestées.
A cet égard, il convient de relever qu’au stade de l’examen, par le juge de l’exécution, du bien-fondé de mesures conservatoire, les créances invoquées n’ont pas à être avérées, mais doivent être vraisemblables.
En leur qualité de propriétaires des locaux et maître de l’ouvrage des travaux réalisés, à l’origine des désordres, les défendeurs peuvent se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe, à leur encontre, ne serait-ce que sur le fondement de la responsabilité de plein droit s’agissant des troubles de voisinages, ainsi que sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandeurs contestent, par ailleurs, le principe de créance invoqué par les copropriétaires et les syndicats de copropriétaires.
Sur la créance invoquée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3]
Aux termes de sa requête, le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 1] indique que sa créance s’élève à 434 417,45 € et correspond :
A l’audit technique de la société [Y] Ab Consortium du 21 mars 2024 (1 986 €)Aux travaux de mise en sécurité du [Adresse 12] (88 567,46 €)Aux travaux de réfection du plancher haut R+2 entre les lots 9 et 11 (213 341,68 €)Aux travaux de réfection du plancher haut R+2 entre les lots 8 et 10 (45 225,26 €)A l’étude de mise en sécurité du [Y] Ab Consortium validée par l’expert (12 000 €)Aux frais obligatoires du coordinateur de sécurité (5 416,80 €)Aux frais de maitrise d’œuvre, à hauteur de 8% du montant des travaux (28 889,63 €)Au coût de la souscription d’une assurance dommages ouvrage à hauteur de 5% du montant des travaux (18 056,02 €)Aux frais d’huissier (304,60 €)Aux frais d’avocat prévisibles (10 000 €)A la somme consignée à la régie (2 000 €)A la consignation complémentaire prévisible (8 000 €)Aux frais de conseil technique (630 €)
Sont versés aux débats :
Un devis pour « l’étude de la mise en sécurité des planchers de la copropriété suite aux travaux privatifs au R+2 », émis par la société [Y] Ab consortium, le 23 mai 2024, faisant état d’un coût TTC de 12 000 € ;Un devis de « renfort plancher HT R+2 », côté cour, émis par la société Silvano, le 11 avril 2025, faisant état d’un coût TTC de 21 143,84 € ;Les consorts [X] produisent un devis de « reprise du plancher haut du R+2 » de la société Socam Renovation pour un montant de 153 618,81 € ainsi qu’un devis de la société Antuna Structure en date du 22 avril 2025 pour un montant TTC de 93 747, 50 € ; en défense est communiqué un devis de « remplacement plancher HT R+2 », côté rue, édité par la société Silvano le 10 avril 2025 moyennant un coût TTC de 174 719,11 € ;Un devis d'« assistance technique à la réfection du plancher affaibli en phase d’exécution », émis par la société [Y] Ab consortium, le 10 avril 2025, et faisant état d’un coût TTC de 2 160 € ;Un devis de « suivi de chantier » afférent au remplacement du plancher R+2, en date du 9 avril 2025, pour un montant TTC de 1 800 € ;Un devis de « suivi de chantier » du « renfort du plancher haut R+2 (Mr [H]) », en date du 9 avril 2025, pour un montant TTC de 900 € ;Un extrait du grand livre duquel il ressort que de la copropriété a déjà pris en charge les travaux de « sécurisation suite à effondrement » (et non de réfection), à hauteur de 106 383,76 €, incluant les frais de constat de commissaire de justice et la somme de 87 785 € versée à la société Silvano et celle de 8 112 € à la société Ab Consortium).
Seul le quantum du préjudice matériel (reprise ou remplacement du plancher R+2) est contesté par les consorts [X].
Les frais afférents à la maîtrise d’œuvre et à la souscription d’une assurance dommage ouvrages et de coordinateur de sécurité apparaissent inhérents aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux désordres.
De même, la créance invoquée par le syndicat, au titre des frais d’avocat, des honoraires de l’expert judiciaire et d’assistance technique, apparaît fondée en son principe.
Rien ne justifie que le devis de remise en état établi par la société Silvano, qui a réalisé les travaux de sécurisation, soit écarté au profit de ceux établis par les sociétés Socotra ou Socam, qui semblent, à ce stade, moins détaillées et établis, au moins pour l’un deux, sur la base d’un descriptif et non de constatation sur place.
Le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe, à l’encontre des consorts [X], à hauteur de 392 096 € (12 000 € + 21 143 € + 174 719 € + 2 160 € + 1 800 € + 900 € + 5 416 € + 28 889 € + 18 056 € + 10 000 € + 2 000 € + 8 000 € + 630 € + 106 383 €).
Sur la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] :
Aux termes de sa requête, le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] invoque une créance à hauteur de 82 500 €, à parfaire, et correspondant :
A l’audit technique de la société [Y] Ab Consortium du 21 mars 2024 (1 986 €)Aux travaux de renfort du plancher haut R+2 (48 272,95 €)A l’étude de mise en sécurité du [Y] Ab Consortium validée par l’expert (3 510 €)Aux frais obligatoires du coordinateur de sécurité (806,53 €)Aux frais de maitrise d’œuvre, à raison de 8% du montant des travaux (4 301,51 €)Au coût de la souscription d’une assurance dommages ouvrage, soit 5% du montant des travaux (2 688,44 €)Aux frais d’huissier (304,60 €)Aux frais d’avocat prévisibles (10 000 €)A la somme consignée à la régie (2 000 €)A la consignation complémentaire prévisible (8 000 €)Aux frais de conseil technique (630 €)
Sont produits :
Un devis pour « l’étude de la mise en sécurité des planchers de la copropriété suite aux travaux privatifs au R+2 » émis par la société [Y] Ab consortium, le 23 mai 2024, faisant état d’un coût TTC de 3 510 € ;Un devis de « renfort plancher HT R+2 », émis par la société Silvano le 11 avril 2025, pour un coût TTC de 19 691,24 € ;Un devis d'« assistance technique à la réfection du plancher affaibli en phase d’exécution » émanant de la société [Y] Ab consortium le 10 avril 2025, à hauteur TTC de 2 160 € ;Un devis de « suivi de chantier » de « renfort de la poutre P4 » en date du 9 avril 2025 pour un montant TTC de 900 €.
Seul le quantum du préjudice matériel (travaux de renfort du plancher haut R+2) est contesté par les consorts [X].
Les frais afférents à la maîtrise d’œuvre et à la souscription d’une assurance dommage ouvrages et de coordinateur de sécurité apparaissent inhérents aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux désordres.
De même, la créance invoquée par le syndicat, au titre des frais d’avocat, des honoraires de l’expert judiciaire et d’assistance technique, apparaît fondée en son principe.
Le syndicat de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] justifie donc d’une créance vraisemblable, à l’encontre des consorts [X], à hauteur de 54 990 € (3 510 € + 19 691 € + 2 160 € + 900 € + 806 € + 4 301 € + 2 688 € + 10 000 € + 2 000 € + 8 000 € + 630 €+ 304 €).
Sur la créance invoquée par Madame [Z] [N] épouse [F] :
Aux termes de sa requête, Madame [Z] [N] épouse [F] indique que sa créance s’élève à 313 003,50 €, à parfaire, et correspond :
A la remise en état de son appartement (219 263,50 € TTC)Au remplacement des meubles meublant (20 740 €)A son préjudice locatif (68 000 € en 2024)A son préjudice moral (5 000 € à parfaire)Aux frais de procédure au fond (5 000 € à parfaire)
Sont produits :
En défense, un devis de « remise en état de l’appartement R+3 » édité le 9 avril 2025 par la société Silvano pour un montant TTC de 178 167,36 €. De leur côté, les consorts [X] produisent deux devis : un premier établi le 23 avril 2025 par la société Socotra lequel ne mentionne pas l’appartement concerné par le « chantier de rénovation » mais concerne vraisemblablement celui de Madame [Z] [N] épouse [F] en raison, d’une part, de la référence à une prestation de mise en sac et d’évacuation des gravats (contrairement au second devis) et, d’autre part, de son montant de 124 180,39 € et un second devis établi par la société Socam rénovation le 24 avril 2025 pour une « réfection de l’appartement R+3 » sur la base d’un descriptif et non consécutif à une visite de chantier pour un montant de 150 231,13 €;Un devis de « suivi de chantier » de la remise en état de l’appartement R+3 en date du 9 avril 2025 pour un montant TTC de 5 400 € ;Une grille tarifaire élaborée par la société Le Lys Immo le 28 novembre 2023 en vue de la location des deux appartements de trois pièces de Madame [Z] [N] épouse [F] sis [Adresse 12] pendant les périodes de congrès (yachting, mipcom, mipim, mip tv, festival de [Localité 4] et [Localité 4] Lions allant de 700 € la nuit à 6 000 € les 10 jours).
Seuls les quantums des préjudices matériels (remise en état de son appartement) et locatifs sont contestés par les consorts [X]. En effet, le montant du remplacement des meubles meublant, du préjudice moral et des frais de procédure ne sont pas, en tant quel tels, critiqués.
Compte tenu de l’ampleur des désordres, la créance invoquée s’agissant du préjudice moral invoqué et des frais de la procédure au fond, apparaît fondée en son principe.
Rien ne justifie que le devis de remise en état établi par la société Silvano, qui a réalisé les travaux de sécurisation, soit écarté au profit de ceux établis par les sociétés Socotra ou Socam, qui semblent, à ce stade, moins détaillés et réalisés, au moins pour l’un deux, sur la base d’un descriptif et non pas d’une visite sur place.
En outre, la grille tarifaire élaborée par la société Le Lys Immo et personnalisée aux appartements détenus par Madame [Z] [N] épouse [F] ne saurait, à ce stade, être écartée, pour apprécier la vraisemblance de la créance, au titre de la perte des revenus locatifs, d’autant plus qu’il s’agit d’un poste de préjudice évolutif, tant que les travaux ne sont pas réalisés.
Au regard des éléments produits aux débats, Madame [Z] [N] épouse [F] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, à l’encontre des consorts [X] de 282 307 € (178 167 € + 20 740 € + 5 400 € + 68 000 € + 5 000 € + 5 000 €).
Sur la créance invoquée par Monsieur [E] [H] :
Aux termes de sa requête, Monsieur [E] [H] indique que sa créance s’élève à 97 577 € et correspond :
A la remise en état de son appartement (88 327,28 € TTC)A son préjudice locatif (2 250 €)A son préjudice moral (4 250 € à parfaire)Aux frais de procédure au fond (5 000 € à parfaire)
Sont produits, :
En défense, un devis pour la « remise en état de l’appartement » de Monsieur [E] [H] édité par la société Silvano le 9 avril 2025 et faisant état d’un coût TTC de 66 638,63 €. De leur côté, les consorts [X] produisent un devis 250053 établi le 23 avril 2025 par la société Socotra lequel ne mentionne pas l’appartement concerné par le « chantier de rénovation » mais concerne nécessairement celui de Monsieur [E] [H] en raison de son montant de 39 534,15 € ;Un devis de « suivi de chantier » de la remise en état de l’appartement R+3 en date du 9 avril 2025 pour un montant TTC de 1 800 € ;Un document de réservation de l’appartement entre le 11 mars et le 15 mars 2024 pour un coût de 2 250 €.
Seul le quantum du préjudice matériel est contesté par les consorts [X]. En effet, les montant du préjudice locatif, du préjudice moral et des frais de procédure ne sont pas, en tant quel tels, critiqués.
Rien ne justifie que le devis de remise en état établi par la société Silvano, qui a réalisé les travaux de sécurisation, soit écarté au profit de celui établi par la société Socotra basé sur la base d’un simple descriptif.
Compte tenu de la nature des désordres, la créance invoquée s’agissant du préjudice moral invoqué et des frais de la procédure au fond, apparaît fondée en son principe.
Au regard des éléments produits aux débats, Monsieur [E] [H] justifie de la vraisemblance de la créance invoquée à l’encontre des consorts [X] à hauteur de 78 138 € (66 638 € + 2 250 € + 4 250 € + 5 000 €).
***
La première condition exigée par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi remplie pour justifier les quatre mesures de sûretés inscrites à titre conservatoire, avec une minoration du quantum des créances paraissant fondées en leur principe.
***
S’agissant de l’appréciation des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances invoquées, le juge de l’exécution est souverain et les apprécie au jour où il statue.
C’est au créancier saisissant qu’il appartient de prouver qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par ses soins.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs justifient pouvoir se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant total cumulé de 807 531 €, ce qui constitue un montant important.
Le moyen des consorts [X] selon lesquels les créances invoquées par les défendeurs sont garanties par les assureurs, la société Mic Insurance, ou encore la société TCA, qui a réalisé les travaux et est à l’origine des dommages causés est inopérant, dans la mesure où ils sont également susceptibles d’engager leur responsabilité (comme relevé précédemment) et où, en tout état de cause, il est admis en droit que l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne s’apprécie qu’à l’égard du débiteur faisant l’objet de la mesure conservatoire.
De façon surabondante, la mobilisation de la garantie fera vraisemblablement l’objet d’un débat au fond, dès lors que l’assurance a été souscrite le 9 février 2024, jour de l’effondrement, et que la société Mic Insurance paraît remettre en cause, au stade de la procédure, la réalité de l’effectivité de l’assurance souscrite.
En outre, il n’est pas contesté que les comptes de copropriété des consorts [X] sont débiteurs, de 40 665,71 € pour le [Adresse 1] et de 7 202,35 € pour le [Adresse 2], signe d’une difficulté de trésorerie ou de l’absence de respect de leurs obligations.
Au regard de ces éléments, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sont caractérisées.
***
Les conditions nécessaires à la mise en œuvre de mesures conservatoires sont donc réunies, de sorte les consorts [X] seront déboutés de leur demande principale en mainlevée pure et simple des hypothèques judiciaires provisoire litigieuses, au motif qu’elles ne seraient pas fondées.
Ces mesures sont, en revanche, susceptibles d’être cantonnées aux montants précités, pour lesquels la vraisemblance de la créance de chacun des défendeurs est établie.
Sur la demande subsidiaire de substitution de garantie :
Les consorts [X] proposent une substitution de garantie en procédant à la consignation des sommes équivalente aux inscriptions provisoires entre les mains de la Carpa ou de Maître [S], notaire.
Les défendeurs s’opposent également à toute substitution de garantie, dès lors que l’acquéreur potentiel des appartements est une société détenue par les consorts [X].
***
En vertu de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, deuxième et troisième alinéas, à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Il n’est pas contesté que la société [P] [R], qui a souhaité acquérir les appartements litigieux des consorts [X] au [Adresse 1] et [Adresse 2] postérieurement à l’effondrement, est présidée par Madame [T] [X], étant observé, qu’en tout état de cause, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire n’empêche pas la cession d’un bien grevé d’une telle sûreté.
Une substitution de garantie, entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] apparaît, néanmoins, sauvegarder suffisamment les intérêts des parties en présence, permettant aux demandeurs, s’ils le souhaitent, de céder leurs biens libérés des sureté inscrites à titre conservatoire et aux défendeurs, de bénéficier d’une garantie préservant indéniablement leurs intérêts.
Ces derniers ne démontrent, d’ailleurs, pas en quoi cette substitution leur serait préjudiciable.
Il convient, en conséquence, d’accorder aux consorts [X] la mainlevée des mesures de sûreté litigieuse, à leurs frais, sous réserve et en contrepartie de la consignation, par leurs soins, entre de la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse et sur présentation des originaux des récépissés de consignation :
Au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 392 096 €,Au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de la somme de 54 990 €,Au profit de Madame [Z] [N] épouse [F] de la somme de 282 307 €,Au profit de Monsieur [E] [H] de la somme de 78 138 €.Chaque somme consignée sera débloquée à première demande, dans la limite des condamnations prononcées, respectivement, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de Madame [Z] [N] épouse [F] et de Monsieur [E] [H] au préjudice des consorts [X], sur présentation d’un accord des parties ou sur présentation d’une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée.
Les sommes ne pourront être débloquées, partiellement ou totalement, au profit des consorts [X] que sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice définitive à leur profit.
Sur la demande indemnitaire formulée par les consorts [X] :
Selon l’article L.512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Dans la mesure où la présente juridiction n’a pas ordonné la mainlevée pure et simple des inscriptions mais l’a subordonnée à la consignation de sommes entre les mains d’un séquestre, les consorts [X] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], succombant à titre principal, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], tenus aux dépens, seront condamnés à payer aux défendeurs la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] de leur demande principale en mainlevée pure et simple des hypothèques judiciaires provisoires inscrites à leur préjudice à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], de Madame [Z] [N] épouse [F] et de Monsieur [E] [H] ;
***
Autorise Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de trois cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-seize euros (392 096 €) entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse (compte séquestre), au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Cannes (06400) ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], la mainlevée des mesures d’hypothèque judiciaire provisoire inscrites, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Cannes (06400), en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 juin 2024, sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 1], le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 5], le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à Cannes (06400) cadastré BT n°[Cadastre 6] et les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 4], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Cannes (06400), de la somme susvisée de 392 096 €, par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Grasse et sur présentation de l’original du récépissé de consignation ;
Dit qu’à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme ainsi consignée sera débloquée, à première demande, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] et dans la limite des condamnations prononcées à son profit, à l’encontre de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée ;
Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins au profit de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], uniquement sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de ses demandes à leur égard ou encore sur décision du juge de l’exécution ;
***
Autorise Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (54 990 €) entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse (compte séquestre), au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Cannes (06400) ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], la mainlevée des mesures d’hypothèque judiciaire provisoire inscrites, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Cannes (06400) , en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 juin 2024, sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 1], le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 5], le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à Cannes (06400) cadastré BT n°[Cadastre 6], les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 4], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Cannes (06400), de la somme susvisée de 54 990 €, par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse et sur présentation de l’original du récépissé de consignation ;
Dit qu’à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme ainsi consignée sera débloquée, à première demande, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans la limite des condamnations prononcées à son profit à l’encontre de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée ;
Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins, au profit de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], uniquement sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] de ses demandes à leur encontre, ou encore sur décision du juge de l’exécution ;
***
Autorise Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de deux cent quatre-vingt- deux mille trois cent sept euros (282 307 €), entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse (compte séquestre), au profit de Madame [Z] [N] épouse [F] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], la mainlevée des mesures d’hypothèque judiciaire provisoire inscrites, à la requête de Madame [Z] [N] épouse [F], en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 juin 2024, sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 1], le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 5], le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à Cannes (06400) cadastré BT n°[Cadastre 6], les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 4], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Madame [Z] [N] épouse [F], de la somme susvisée de 282 307 €, par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse et sur présentation de l’original du récépissé de consignation ;
Dit qu’à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme ainsi consignée sera débloquée, à première demande, au profit de Madame [Z] [N] épouse [F], dans la limite des condamnations prononcées à son profit à l’encontre de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée ;
Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins, au profit de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], uniquement sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Madame [Z] [N] épouse [F] de ses demandes ou encore sur décision du juge de l’exécution ;
***
Autorise Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] à procéder, à titre de substitution de garantie, à la consignation de la somme de soixante-dix-huit mille cent trente-huit euros (78 138 €) entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse (compte séquestre), au profit de Monsieur [E] [H] ;
Ordonne, en ce cas, aux frais de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], la mainlevée des mesures d’hypothèque judiciaire provisoire inscrites, à la requête de Monsieur [E] [H], en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 juin 2024, sur les lots 8, 9 et 10 d’un immeuble sis [Adresse 1] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 1], le lot 6 d’un immeuble sis [Adresse 2] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 5], le lot 1 d’un immeuble sis [Adresse 6] à Cannes (06400) cadastré BT n°[Cadastre 6] et les lots 1 et 3 d’un immeuble sis [Adresse 7] à Cannes (06400) cadastré BS n°[Cadastre 4], sous réserve et en contrepartie de la consignation, au profit de Monsieur [E] [H], de la somme susvisée de 78 138 €, par Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Grasse et sur présentation de l’original du récépissé de consignation ;
Dit qu’à défaut de constitution du séquestre, aucune mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire ne pourra intervenir ;
Dit que la somme ainsi consignée sera débloquée, à première demande, au profit de Monsieur [E] [H], dans la limite des condamnations prononcées à son profit à l’encontre de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X], sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice exécutoire, régulièrement signifiée ;
Dit que le séquestre pourra se libérer des sommes détenues par ses soins soit au profit de Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] uniquement sur présentation d’un accord des parties ou d’une décision de justice définitive, régulièrement signifiée, déboutant Monsieur [E] [H] de ses demandes à leur encontre, ou encore sur décision du juge de l’exécution ;
***
Déboute Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] de leur demande en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], à Madame [Z] [N] épouse [F] et à Monsieur [E] [H], ensembles, la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [X] et Madame [T] [X] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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