Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
C/
Monsieur [C] [S]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ZB
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK – 1086
la SELAS FIDAL – 708
ENTRE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 1] 1960 à LYON, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON et par Maître Sébastien GRAILLOT de la société FIDAL, avocat au barreau d’EPINAL
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [C] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 275.913,75 € arrêtée au 15 novembre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
— la taxe sur la valeur ajoutée 2017-2019,
— l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2017, mis en recouvrement le 30 septembre 2023,
— l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2019, mis en recouvrement le 30 septembre 2023,
— l’impôt sur le revenu et prèlèvements sociaux 2018, mis en recouvrement le 30 septembre 2023.
Monsieur [C] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Mars 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON/ 2025 S / N° 18, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a assigné Monsieur [C] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Juillet 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 27 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience d’orientation du 6 janvier 2026,MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE et Monsieur [C] [S], représentés chacun par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de la demande aux fins de voir ordonner au défendeur de restituer la somme de 2.989,25 € correspondant aux sommes appréhendées dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains de FRANCE TRAVAIL et du CIC
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
En l’espèce, la demande de [C] [S] aux fins de voir ordonner au défendeur de restituer la somme de 2.989,25 €, pour correspondre aux sommes appréhendées dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains de FRANCE TRAVAIL et du CIC, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution dans le cadre de la présente instance, visant uniquement la procédure de saisie immobilière à laquelle ces mesures ne sont pas rattachées.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable devant le juge de l’exécution.
Sur la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière
Vu les articles R 321-1, R 322-4, L 311-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En application de l’article L 277 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui conteste le bien-fondé des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrévement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration fiscale, soit par le tribunal compétent.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées débats :
— que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 31 janvier 2025 a été publié au service de la publicité foncière le 25 mars 2025 ;
— qu’il est fondé sur les bordereaux de situation des 19 et 29 novembre 2024 relatifs au paiement de l’impôt sur les revenu des années 2017, 2018 et 2019 et de la taxe sur la valeur ajoutée 2017 à 2019, 2021 et de la cotisation foncière des entreprises 2020 ;
— que par courrier du 20 mars 2025 avec demande d’avis de réception réceptionné le 24 mars 2025, [C] [S] a déposé une réclamation contentieuse concernant ces mises en recouvrement.
Il s’ensuit que la réclamation contentieuse suspendant l’action en recouvrement de nature à provoquer la suspension de la procédure de la saisie immobilière, pour avoir été émise le 20 mars 2025 et réceptionnée le 24 mars 2025 par l’administration fiscale, soit postérieurement à la signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière litigieux, n’a pas eu pour effet d’entraîner la caducité ou la nullité de ce dernier, régulièrement délivré le 31 janvier 2025 en vertu des bordereaux de situation fiscale susvisés constituant des titres exécutoires valables.
En conséquence, il y a lieu de débouter [C] [S] de sa demande aux fins de voir déclarer caduc le commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Au vu des éléments précédemment rappelés et de la réclamation contentieuse suspendant l’action en recouvrement, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, sur laquelle les parties s’accordent au demeurant, dans l’attente de la décision au fond rendue sur la réclamation contentieuse de [C] [S] par une juridiction de première degré.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 31 Janvier 2025 publié le 25 Mars 2025 sous les références 1er Bureau LYON/ 2025 S / N° 18 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [C] [S] aux fins de voir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône condamner à lui restituer la somme de 2.989,25 € correspondant aux sommes appréhendées dans le cadre des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains de FRANCE TRAVAIL et du CIC ;
SURSEOIT À STATUER sur l’orientation dans l’attente de la décision au fond rendue par une juridiction de premier degré sur la réclamation contentieuse effectuée le 20 mars 2025 par [C] [S] et réceptionnée le 24 mars 2025 par l’administration fiscale ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à l’encontre de [C] [S] ;
DIT que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision au fond rendue par une juridiction de premier degré sur la réclamation contentieuse effectuée le 20 mars 2025 par [C] [S] et réceptionnée le 24 mars 2025 par l’administration fiscale ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Mauvaise foi
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Caisse d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Accord ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Consentement ·
- Idée
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Effets ·
- Renouvellement ·
- Trop perçu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Congé ·
- Automatique ·
- Locataire ·
- Distribution ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Sursis ·
- Risque professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Expert ·
- Lésion
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Trouble
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Compte ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Agent d'assurance ·
- Demande ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.