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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKC4
N° MINUTE 25/00036
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
[8]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [E]
CC [8]
CC Me Xavier RABU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006725 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, M. [H] [E] (l’assuré), salarié en qualité de boucher tâcheron, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] (la caisse) mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par courrier du 27 mars 2023, la caisse a notifié à l’assuré que sa maladie déclarée en tant que Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles n’est pas reconnue d’origine professionnelle.
Par courrier reçu le 17 avril 2023 l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 10 août 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 septembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 08 avril 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
— se faire remettre par la [7] et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de M. [H] [E] relatives à la déclaration de maladie professionnelle établie par ce dernier le 25 février 2023 concernant une tendinopathie chronique de l’épaule gauche,
— dire si l’arthroscanner réalisé le 12 octobre 2022 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez M. [H] [E] ou si l’assuré présente une autre pathologie du tableau 57A des maladies professionnelles,
— faire toutes remarques utiles.
Le médecin expert a remis son rapport définitif le 06 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— juger que sa maladie doit être prise en charge au titre des risques professionnels ;
— subsidiairement, enjoindre à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour l’examen de ce dossier ;
— de manière infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la caisse sur la nouvelle demande de prise en charge de maladie professionnelle ;
— condamner la caisse à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré soutient que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles a été révélée par le chirurgien orthopédiste dans son compte-rendu opératoire du 28 mars 2023.
L’assuré souligne que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles plutôt que de lui notifier une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré précise qu’il a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle postérieure à son compte-rendu opératoire, qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la caisse sur cette nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
La caisse indique que le rapport d’expertise a confirmé que l’assuré ne souffrait pas d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais d’une autre maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et ne pouvant être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, à titre principal
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée, après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié, pour être prise en charge.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, son origine professionnelle peut être reconnue lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise du 06 septembre 2024, le médecin expert a considéré que l’assuré ne souffre pas d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. Il écrit : « si nous retenons l’arthroscanner comme étant un examen fiable pour le diagnostic de tendinopathie de la coiffe, nous ne retenons pas que Monsieur [E] ait au vu de l’examen radiologique une ''tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10]''.
La pathologie dont est atteint Monsieur [E] est une atteinte du bourrelet avec lésion du biceps associé à une arthrose gleno humérale. »
Cette analyse du médecin expert confirme l’avis du médecin conseil de la caisse qui avait estimé que la tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par l’assuré n’avait pas été objectivée par [10] et que l’arthroscanner avait formellement écarté l’existence de lésion tendineuse.
Le médecin expert indique que « l’arthroscanner a été réalisé du fait d’une incompatibilité à réaliser une IRM du fait d’une claustrophobie lors du début de l’IRM prévue le 05 juillet 2022. » il ajoute « l’arthroscanner a éliminé toute atteinte de la coiffe des rotateurs ».
Il ressort donc des éléments versés aux débats que ce rapport d’expertise, dont les conclusions sont suffisamment claires et circonstanciées, vient confirmer l’avis du médecin-conseil de la caisse ayant estimé que l’arthroscanner de l’assuré ne permettait pas d’objectiver l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche, qu’il n’y avait dès lors pas lieu de considérer que la maladie déclarée par l’assuré relevait d’un tableau de maladie professionnelle.
L’assuré produit aux débats un certificat médical d’un médecin généraliste attestant, le 24 septembre 2024, avoir examiné l’assuré et ce dernier souffre d’une « tendinopathie du supra épineux avec un conflit sévère ». Il fournit également un certificat rédigé le 13 décembre 2023 par le chirurgien orthopédiste l’ayant opéré qui certifie que l’intitulé de maladie professionnelle correspondant au cas de l’assuré est celui de « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] ou arthroscanner ».
Cependant, selon le médecin expert, le chirurgien ayant procédé à cette intervention chirurgicale sur l’épaule de l’assuré a observé « un aspect chair de crabe de la coiffe ». L’expert considère aux termes de son rapport d’expertise que « cet aspect n’est pas le signe d’une tendinopathie mais peut être le signe d’un remaniement ancien de la coiffe sans qu’il y ait la notion de tendinopathie. »
L’assuré n’apporte aucun élément médical nouveau qui serait susceptible de contredire cette analyse du médecin expert.
Il convient dès lors de considérer que l’assuré ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle dès lors que la maladie qu’il présente ne figure pas au tableau des maladies professionnelles.
Par conséquent, l’assuré sera débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
De plus, pour justifier la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il appartient à l’assuré de démontrer que la maladie dont il souffre relève bien d’un tableau de maladie professionnelle, ou de justifier d’un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, l’assuré sera débouté de sa demande d’enjoindre la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la demande de sursis à statuer, à titre subsidiaire
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’article 379 de ce même code prévoit que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, l’assuré sollicite le sursis à statuer au motif qu’il aurait déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Cependant, l’assuré n’apporte aucun élément pour justifier la réalité de cette nouvelle demande.
Le tribunal relève que l’assuré produit en pièce n°16 de ses conclusions un courrier de la caisse émis le 22 octobre 2024 lui notifiant un refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 octobre 2022 au motif que « les lésions constatées sont identiques aux lésions précédemment refusées au titre de la maladie du 04/07/2022 ».
Toutefois il appartient à l’assuré d’expliquer quels sont les liens entre ce courrier et la décision de refus de prise en charge rendue par la caisse le 27 mars 2023 au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 25 février 2023.
En tout état de cause, le présent litige concerne la demande de maladie professionnelle rédigée le 25 février 2023. Si l’assuré a estimé opportun de déposer une nouvelle demande de maladie professionnelle, il lui appartiendra de saisir à nouveau le tribunal dans le cas où cette nouvelle demande ferait l’objet d’un refus de prise en charge, confirmé par la commission de recours amiable.
Par conséquent, le sursis à statuer n’étant pas justifié, la demande de l’assuré sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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