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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 11 févr. 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ADR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHRL
[T] [C] épouse [O]
C/
Société ADR
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 11 Février 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
Société ADR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 10 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un litige étant survenu au sujet d’une facture avec la S.A.S.U. ADR, entreprise proposant ses services en serrurerie, plomberie, électricité, chauffage, vitrerie, volets roulants et rénovation, Mme [T] [C] épouse [O] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 2 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, Mme [T] [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement de la somme de 2.600 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [O], comparante en personne, maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de la S.A.S.U. ADR à lui payer la somme de 2.600 euros.
Elle expose avoir fait appel en urgence à un électricien et avoir signé le devis car elle n’avait plus d’électricité. Elle ajoute avoir été informée, après paiement de la facture, que celle-ci était anormalement élevée.
La S.A.S.U. ADR, citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE MME [T] [O] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2.600 EUROS :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
A cet égard, l’article L.121-9 du code de la consommation, dispose qu’est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
En l’espèce, Mme [T] [O] produit à l’appui de sa demande un devis signé par elle-même et une facture, édités tous deux le 5 octobre 2024 par la S.A.S.U. ADR pour une intervention à la suite d’un départ de feu sur son tableau électrique. L’intervention a été facturée 5.093 euros TTC ainsi répartis :
— 190 euros HT pour le déplacement,
— 290 euros HT pour le diagnostic,
— 590 euros HT pour la dépose de l’ancien tableau, le remplacement par un nouveau tableau et le raccordement du tableau,
— 3.560 euros HT pour le câblage du tableau et la remise en route.
Le devis comporte la mention manuscrite selon laquelle Mme [T] [O] a sollicité l’intervention en urgence, ce qui ressort également de la mention, apposée sur le devis et sur la facture, selon laquelle l’origine de l’appel est une urgence, en lien avec un départ de feu sur le tableau électrique. Ainsi, lors de la signature du devis, Mme [T] [O] se trouvait en situation de vulnérabilité, non seulement du fait de son âge, 79 ans, mais également en raison de l’urgence à laquelle elle faisait face à cause d’une installation électrique manifestement dangereuse et d’une privation d’électricité. Il ressort en outre de ses déclarations qu’elle n’avait pas connaissance des prix habituels pratiqués en la matière.
Il ressort de ces éléments que c’est donc uniquement en raison de son ignorance et de sa vulnérabilité au moment de la conclusion du contrat que Mme [T] [O] s’est engagée à régler le prix particulièrement élevé réclamé par la S.A.S.U. ADR, qui ne comparait pas pour s’en expliquer.
Dès lors, il est établi que la S.A.S.U. ADR a abusé de la faiblesse de Mme [T] [O], engageant ainsi sa responsabilité civile délictuelle.
La demanderesse, qui ne se prévaut pas de la nullité du contrat, estime son préjudice financier à 2.600 euros. Compte-tenu du montant des sommes versées en exécution d’un contrat conclu dans le cadre d’un abus de faiblesse, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la S.A.S.U. ADR sera condamnée à payer à Mme [T] [O] la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. ADR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de citation à l’audience du 10 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.S.U. ADR à payer à Mme [T] [C] épouse [O] la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ADR aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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