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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00002
N° RG 24/01006 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYK2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [A] [I] épouse [U]
née le 06 Juin 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Myriam BREDA de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE
SGC [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, [T] [M] Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER Elodie, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 6 novembre 2023, Madame [A] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [9].
Le 16 novembre 2023, la [9] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 14 mars 2025 prévoyant un effacement partiel des dettes après liquidation de l’épargne disponible à hauteur de 7 500 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, Monsieur [L] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars 2024.
Après renvois, les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société [11]
La Société [11] a régulièrement fait parvenir ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge d’annuler le plan prévu par la commission. Au soutien de sa demande, elle expose que la débitrice est de mauvaise foi, en ce qu’elle a perçu les sommes de 7 500 € le 6 décembre 2023 et 7 105,93 €, et qu’elle a entièrement dépensé ces sommes alors que la procédure de surendettement était ouverte.
Monsieur [L] [P]
Monsieur [L] [P] s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 4 décembre 2024. Il demande au juge, à titre principal, de déclarer Madame [A] [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. A titre subsidiaire, il demande au juge d’imposer à Madame [A] [I] le paiement de sa dette en effectuant un premier versement de 7 500 € puis des versements mensuels de 400 €. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de Madame [A] [I] aux dépens et à lui payer une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, il soutient que la débitrice est de mauvaise foi. Il explique que Madame [A] [I] a perçu, le 6 décembre 2023, une somme de 7 500 €, puis une autre somme de 7 105,93 € le 13 février 2024. Il affirme que Madame [A] [I] a dilapidé ces sommes, qui auraient pourtant pu servir à résorber son endettement, et qu’elle a effectué des dépenses non-nécessaires après le dépôt de son dossier de surendettement. Il ajoute que dans un courrier du 14 juin 2024, la débitrice a indiqué qu’elle a utilisé les sommes en question pour « régler des dettes privées et faire plaisir à sa famille ».
Au soutien de sa demande subsidiaire, il soutient que les mesures prises par la commission ne sont pas fondées dès lors que Madame [A] [I] occupe un emploi en Suisse qui lui procure des revenus mensuels de 2 882,40 CHF et qu’elle vit en couple avec Monsieur [H] [X], de sorte qu’un plan est envisageable.
Madame [A] [I]
Madame [A] [I] s’est faite représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 mars 2025. Elle demande au juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions et, à titre principal, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, elle demande le rééchelonnement du paiement de ses dettes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi.
Madame [A] [I] ne conteste pas avoir perçu les sommes de 7 500 € le 6 décembre 2023, et 7 105,93 € le 13 février 2024. Elle indique qu’il s’agit d’arriérés de pension alimentaire qui lui étaient dues par son ex-compagnon et qu’elle a réussi à recouvrer par le biais de saisies pratiquées par un commissaire de justice. Elle indique qu’elle ne pouvait pas s’en servir pour payer son créancier dès lors qu’elle avait l’interdiction de payer toute dette après la décision de recevabilité de la commission. Elle ajoute qu’elle a régulièrement repris le paiement des loyers courants auprès de Monsieur [L] [P].
Elle indique que les dépenses évoquées par Monsieur [L] [P] sont des dépenses normales du quotidien, dans l’intérêt de ses enfants, qui ne démontrent aucunement un train de vie inconsidéré. Elle affirme qu’elle utilisera ces sommes pour apurer partiellement ou totalement sa dette de loyer auprès de Monsieur [L] [P].
Concernant sa situation professionnelle, elle indique qu’elle a travaillé à 80 % sur une courte période, qu’elle travaille désormais à 70 % selon un contrat à durée indéterminée et qu’au regard de son âge et de la difficulté physique de son métier, il ne lui est pas possible de travailler plus. Elle ajoute que son compagnon travaille et perçoit 1 216 € par mois.
Elle estime enfin que le décompte de créance produit par Monsieur [L] [P] est erroné, sans toutefois demander au juge de modifier le montant mis en compte.
*
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [L] [P]
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 14 mars 2025 ont été notifiées à Monsieur [L] [P] le 26 mars 2024.
Monsieur [L] [P] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 8 avril 2024.
Le recours de Monsieur [L] [P] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
En application de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
*
En l’espèce, pour soutenir que Madame [A] [I] est de mauvaise foi, la Société [11] produit les extraits du compte chèque de Madame [A] [I].
A l’étude des mouvements intervenus sur son compte bancaire, il est établi que Madame [A] [I] a perçu la somme de 7 500 € le 6 décembre 2023 et de 7 105,93 € le 13 février 2024. Or, selon l’extrait de compte arrêté au 13 mai 2024, le solde du compte à cette date était de 849,91 €.
La Société [11] justifie avoir informé la commission de surendettement de cette situation.
En réaction, dans un courrier daté du 14 juin 2024 qu’elle a adressé à la commission de surendettement, Madame [A] [I] a indiqué qu’elle a « simplement cherché à régulariser certaines dettes d’ordre privé et à faire plaisir à [sa] famille ».
Il est donc établi que Madame [A] [I] a utilisé la quasi-totalité des sommes perçues, à des fins autres que le remboursement de ses créanciers, et sans solliciter d’autorisation pour ce faire, alors qu’elle savait qu’elle avait l’interdiction d’effectuer des actes de disposition de son patrimoine et de régler ses dettes avant l’intervention de la décision de la commission ou du juge.
Madame [A] [I] doit ainsi être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir effectué des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
En conséquence, les mesures décidées par la commission sont infirmées.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de Monsieur [L] [P], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes qu’il a formulées à titre subsidiaire.
Madame [A] [I] étant déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à voir prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut un rééchelonnement de ses dettes, sa demande étant devenue sans objet.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
*
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [P] à l’encontre des mesures imposées par la [9],
INFIRME les mesures imposées le 14 mars 2025 par la [9],
DIT que Madame [A] [I] est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement,
DIT que le présent jugement met immédiatement fin à la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution,
STATUE sans dépens,
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [A] [I] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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