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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 19 nov. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5HY
DEMANDERESSE :
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
CREANCIERS INSCRITS :
— Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSBALE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8] OUEST
— Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
— Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 12]
non comparants
— Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD
représenté par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/56 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [P] [H] à la demande de M. le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, publié le 18 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9], sous les références Volume 5914P03 S00095, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 11]
un bien situé [Adresse 7]
Figurant sur le cadastre section KS n° [Cadastre 3]
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, M. le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Lille 3 a fait assigner M. [P] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Vu les dénonciations de la procédure au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, au comptable public, responsable du service de gestion comptable de [Localité 12], au comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] Ouest, et au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 10], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2025 ;
***
Aux termes de ses conclusions, M. le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] 3 demande de :
— Constater que les conditions d’une saisie immobilière sont réunies ;
— Fixer le montant de sa créance à la somme de 47.186 euros outre intérêts et frais postérieurs jusqu’à la date effectivement du règlement ;
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— Fixer le montant de mise à prix à la somme de 40.000 euros ;
— Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
25/56 -3-
En l’espèce, la partie poursuivante verse aux débats les extraits de rôle :
Pour les impôts sur les revenus pour les années 2019, 2020 et 2021 ;Pour la taxe foncière 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
Le bien situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 7] est de nature immobilière.
Au vu de ces éléments, la demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 47.186 euros au 02 janvier 2025.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte est exact.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 47.186 euros arrêtée au 02 janvier 2025 outre les intérêts au taux légal postérieurs au 2 janvier 2025.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de de 47.186 euros outre les intérêts au taux légal postérieurs au 2 janvier 2025 ;
25/56 -4-
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 18 Mars 2026 à 14 H 00, qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, Immeuble de la Halle aux sucres, [Adresse 4], salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN
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