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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 sept. 2024, n° 21/06883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/06883 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y66H
AFFAIRE : M. [S] [R] ( Me Camille BERAUD)
C/ S.A.M. C.V. SMABTP (la SCP RIBON – KLEIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
né le 15 Juin 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 5]
Madame [J] [R]
née le 25 Septembre 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Selon deux devis du 19 février 2014, ils ont confié d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison à la société NEGREL ET FILS, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SMABTP. A cette occasion, des murs porteurs ont été déposés, le contrefort de la maison Nord-Ouest a été supprimé et une extension a été créée.
Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 14 janvier 2015.
En 2016, des désordres sont apparus, consistant notamment en des fissurations importantes en façade et en plafonds, outre des décalages horizontaux en pied de cloisons et plinthes attachées, avec déformation des sols dans la zone chambre et dégagements.
Le sinistre a été déclaré à la SMABTP, assureur de la société NEGREL ET FILS, qui a fait diligenter une expertise amiable par la société SOCABAT.
Le 19 décembre 2016, la SMABTP a indiqué à Monsieur et Madame [R] que si le caractère décennal des désordres relatif aux fissures était établi, des investigations complémentaires étaient nécessaires concernant les dommages affectant le sol (écartement plinthes/carrelage). Elle a précisé qu’une étude géotechnique allait être diligentée.
Le 28 février 2017, la SARL NEGREL ET FILS a été radiée du RCS.
Par assignation délivrée le 22 janvier 2018, les époux [R], arguant de l’aggravation des désordres et de l’inertie de la SMABTP, ont sollicité en référé puis obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [H], désigné par ordonnance du 27 février 2018.
L’expert a déposé son rapport le 31 décembre 2020, dans lequel il a notamment préconisé la reprise de la totalité des fondations et du plancher de l’ancienne maison depuis l’intérieur.
Suivant exploit du 12 juillet 2021, les époux [R] ont assigné la SMABTP au fond afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices relatifs au coût des travaux de reprise des désordres à hauteur de 256.182 euros, ainsi que de leurs divers préjudices immatériels.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/06883.
La médiation judiciaire ordonnée dans le cadre de ce litige n’a pas abouti.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 décembre 2023, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
— DECLARER l’action des consorts [R] recevable et bien fondée.
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [H], en ce qui concerne les causes des désordres, les imputabilités et la solution envisagée ;
— HOMOLOGUER le chiffrage de la reprise des désordres résultant du rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 décembre 2020 outre le réactualiser selon l’indice de l’INSEE et de la consommation ;
— CONSTATER que les préjudices subis par les consorts [R], maitres de l’ouvrage, du fait des désordres constatés sur les travaux réalisés sont imputables à la société NEGREL qui devra être garantie par la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale;
— CONSTATER que les consorts [R] ont subi des préjudices découlant, par ricochet des manquements commis par la société NEGREL garantie par la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale ;
En conséquence,
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 407 498,76 € pour le coût de reprise globale des désordres constatés lors des opérations d’expertise à actualiser au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 52 939,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices tiré de la perte des salaires présente et future de Monsieur [R] liée à la perte de l’aide individuelle au logement ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 320 000 € au titre de la perte de chance pour Monsieur [R] d’accepter un poste financièrement plus intéressant et d’évoluer professionnellement.
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 56 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des consorts [R] depuis l’apparition des désordres jusqu’au début des travaux ; Cette somme devra être réactualisée au jour du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 12 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des consorts [R] du fait de leur obligation de quitter leur maison durant le temps des travaux ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 8 502,25 euros au titre des frais de déménagement et de relogement retenus par l’expert, à actualiser au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 30 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 22 168,34 € hors intérêts bancaires au titre du remboursement des frais d’expertise ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 7 146 € au titre du remboursement des frais d’avocat durant l’expertise ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société NEGREL à verser aux consorts [R] la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 février 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
— LIMITER à 220.825 € TTC l’indemnisation du préjudice matériel correspondant aux réparations par injection de résine ;
— ACTUALISER le montant de la réparation du préjudice matériel par application de l’indice BT01 ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leur demande d’indexation sur les indices INSEE du coût de la construction et de la consommation ;
— LAISSER à la charge des maîtres d’ouvrage un minimum de 20 % du coût des travaux correspondant à la mission de maîtrise d’œuvre et d’OPC qu’ils ont assumée ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de leurs demandes relatives au coût de réparation des faux-plafonds ;
— LES DEBOUTER de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de préjudices immatériels non pécuniaires, savoir préjudice de jouissance, subi et à subir, et préjudice moral;
— LES DEBOUTER de leurs demandes au titre de perte de salaires, de perte de chance d’évolution professionnelle et de frais d’avocat ;
— AUTORISER la SMABTP à faire application de sa franchise contractuelle pour les autres préjudices immatériels ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC;
— LAISSER à la charge de Monsieur et Madame [R] 20 % des frais d’expertise judiciaire;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal retenait l’intervention de la SARL NEGREL & Fils en qualité de maître d’œuvre, d’entreprise générale ou d’architecte,
— CONSTATER qu’il s’agirait d’activités non assurée ;
— DEBOUTER en conséquence les époux [R] de toute demande dirigée contre la SMABTP ;
— ECARTER l’application de l’exécution provisoire ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il ne peut y avoir lieu à « homologuer » un rapport d’expertise qui constitue seulement un élément de preuve soumis au tribunal, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas celui-ci.
Sur les désordres, leur nature et leur origine
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 septembre 2017 relève au titre des désordres affectant la maison des époux [R], pour l’essentiel :
— dans l’entrée de la maison, des fissures au niveau du plafond et sur les murs, un éclatement du placo suite au mouvement du chambranle de la porte ainsi qu’une désolidarisation des plinthes par rapport au sol ;
— dans le hall accédant au coin nuit, des fissures autour de la trappe de climatisation ;
— dans le cellier, une fissure en partie haute, au-dessus de la porte ainsi que la désolidarisation de la trappe d’accès aux combles par rapport au plafond ;
— au-dessus de la porte d’accès à une chambre, une microfissure en partie haute ;
— au niveau des deux portes d’accès aux chambres, un problème de fermeture et de frottement au sol ;
— dans la future chambre du bébé, la désolidarisation d’une plinthe, ainsi qu’un affaissement du sol ;
— au niveau de la porte coulissante d’accès à la salle de jeu, un jour de 1,5 cm ;
— dans la salle de jeu, des fissures tout autour de la fenêtre ainsi que des microfissures descendant vers le sol ;
— dans la chambre parentale, de grosses fissures au plafond et sur les cloisons, ainsi qu’un décollement des plinthes ; certains carreaux au sol sont cassés ;
— à l’extérieur, à gauche de la porte d’entrée, un éclatement du crépi avec une microfissure horizontale sur la partie extension ;
— à l’extérieur, à l’angle de la fenêtre, une microfissure descendant en escalier vers le sol ;
— à l’extérieur, en façade nord, une fissure verticale ;
— à l’extérieur, des fissurations dans les trottoirs tous les deux mètres sur la largeur ;
— à l’extérieur, en façade ouest, une fissure verticale partant de la toiture jusqu’au sol, ainsi qu’une autre fissure horizontale à 5 cm du sol ;
— à l’extérieur, en façade sud, au-dessus de la baie vitrée, une fissure au niveau d’une poutre.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] en date du 31 décembre 2020 reprend et confirme ces différentes constatations. Il précise que la façade ouest est fissurée verticalement en deux endroits, les deux fissures s’étant ouvertes respectivement de 0,5 mm et 0,2 mm depuis la pose des témoins, tandis que la fissure en façade nord s’est ouverte de 1,09 mm. Il en déduit que l’angle de la maison n’est pas stabilisé.
S’agissant de l’origine des désordres, il indique que des travaux de confortement ont été réalisés en 1980, ayant consisté notamment à poser un poteau d’angle à gauche de la façade nord ainsi qu’un chainage à base de tirants horizontaux en façade est, nord et ouest, et à installer un contrefort à droite de la façade nord. Or, le contrefort situé à l’angle nord-ouest a été démoli et non remplacé par un poteau chainant, ce qui a contribué à déstabiliser cet angle et à favoriser son basculement. Il est précisé que la désolidarisation du plafond du hall d’entrée et les nombreuses fissures relevées dans les autres pièces sont la conséquence directe de l’affaissement de la maison dans la zone nord-ouest.
En outre, la fissure à gauche du linteau réalisé pour l’ouverture du refend en limite du mur nord montre que le linteau a basculé suite à l’affaissement de ce mur en raison d’un défaut de liaison.
Concernant par ailleurs l’affaissement du sol, l’étude de structure réalisée par le BET INGENIERIE 84, consulté en tant que sapiteur, a précisé qu’il existait un problème flagrant de stabilité des sols lié à des mouvements hydriques, ainsi qu’une absence de chainage au niveau des fondations. L’absence de gouttières causant des infiltrations en pied de façades et la présence d’une ancienne fosse en partie ouest ont également augmenté ce phénomène en favorisant l’infiltration d’eau sous la maison.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres, qui compromettent la stabilité et la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination, sont ainsi imputables à une faute d’exécution de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant la maison des époux [R], qui sont généralisés à la partie ancienne du bâti et qualifiés de « très présents et très prononcés » dans le rapport d’expertise, sont par conséquent incontestablement de nature décennale, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté en défense.
Ils sont par ailleurs en lien direct avec les travaux réalisés par la société NEGREL ET FILS et réceptionnés en 2015, en ce compris les fissurations affectant les faux-plafonds. En effet, contrairement à ce qu’indique la SMABTP, le rapport d’expertise judiciaire exclut clairement que ces fissurations aient été causées par un défaut de pose imputable au plaquiste, quand bien même il a été constaté que les fourrures du faux-plafond n’étaient pas posées conformément aux règles de l’art car suspendues sur deux supports différents. Ainsi, le sapiteur de l’expert a indiqué que « la désolidarisation du plafond du hall d’entrée et les nombreuses fissures relevées dans les autres pièces sont la conséquence directe de l’affaissement de la maison dans la zone nord-ouest. Il est utile de constater que les fourrures d’accroche pour le BA13 sont disposées sur deux supports différents et que les solives rapportées reposent sur des sommiers fixés sur les murs maitres et soulagés par des tirants accrochés à la charpente. Mais cela ne constitue pas la conséquence directe pour créer un tel désordre apparent sur les plafonds, les cloisons et le sol. La responsabilité du plaquiste (…) n’est donc pas engagée ».
Il n’est donc pas contestable que l’ensemble des désordres relève bien des travaux réalisés par la société NEGREL ET FILS, en charge des travaux de gros-œuvre, maçonnerie, charpente-couverture, carrelages et façades.
Sur la responsabilité de la société NEGREL ET FILS et la garantie de la SMABTP
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Par ailleurs, l’article L124-3 du code des assurances énonce que tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, il a été précédemment dit que les désordres, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et portent atteinte à sa destination, sont de nature décennale et qu’ils sont tous imputables aux travaux réalisés par la société NEGREL ET FILS, réceptionnés en 2015.
Il importe peu à cet égard que cette société ait ou non joué un rôle de maitre d’œuvre dans le cadre du chantier, ni qu’elle puisse recevoir ou non la qualification d’entreprise générale, dès lors qu’il est constant qu’elle a elle-même réalisé les travaux litigieux de gros-œuvre, maçonnerie et façade concernés par les désordres, à l’exclusion d’autres intervenants, et qu’elle a donc bien la qualité de constructeur.
Il n’est pas davantage nécessaire de rapporter la preuve d’une faute qu’elle aurait commise dans le cadre de la conception ou de l’exécution des travaux s’agissant d’un régime de responsabilité objective.
Ainsi, la responsabilité de la société NEGREL ET FILS est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
La SMABTP, qui ne conteste pas qu’elle était bien son assureur au titre de sa responsabilité décennale, doit donc sa garantie pour les conséquences de ces désordres.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de retenir qu’une part de responsabilité devrait être conservée par les époux [R], contrairement à ce qu’allègue la SMABTP, dès lors qu’il n’est aucunement démontré l’existence d’une immixtion fautive des maitres d’ouvrage dans les travaux. En particulier, le fait que Monsieur [R] exerce la profession d’ingénieur, au surplus dans un domaine distinct du bâtiment ou de la construction, n’est en aucune manière susceptible de caractériser une maitrise d’œuvre de fait qu’il aurait exercé, ni a fortiori de démontrer qu’il se serait immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux.
L’absence de souscription d’un contrat de maitrise d’œuvre et de réalisation d’une étude de structure préalable n’est quant à elle pas davantage de nature à justifier que le maitre de l’ouvrage conserve à sa charge une part de responsabilité, alors qu’il appartenait de toute évidence à la société NEGREL ET FILS, professionnel de la construction à qui les travaux avaient été confiés, d’attirer le cas échéant l’attention du maitre de l’ouvrage profane sur la nécessité de prévoir une prestation de maitrise d’œuvre et la réalisation d’études préalables compte tenu de la complexité ou de la nature des travaux. La SMABTP ne démontre pas que son assurée l’aurait fait, ni que les époux [R] auraient choisi de ne pas avoir recours à ces prestations par souci d’économies comme elle l’affirme sans en justifier.
Elle ne peut dès lors arguer de ce défaut pour exonérer son assurée d’une part de sa responsabilité, qui sera retenue de manière pleine et entière.
Sur les préjudices des époux [R]
— La demande au titre du coût des travaux de reprise
Les époux [R] sollicitent la condamnation de la SMABTP à leur payer la somme de 407.498,76 euros à ce titre, qui correspond d’après leurs écritures à l’estimation effectuée par l’expert judiciaire du cout des travaux de reprise des fondations à hauteur de 256.182 euros, du cout de la maitrise d’œuvre à hauteur de 27.900 euros ainsi qu’au cout des travaux de remise en état intérieure et extérieure de la maison selon devis de la société ARC RENOV d’un montant de 61.490,55 euros, le tout actualisé par rapport à l’indice INSEE du cout de la construction.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [H] a préconisé l’exécution de travaux de reprise en sous-œuvre de l’ensemble des murs et du sol de la partie ancienne de la maison, outre la totalité du second œuvre. La solution réparatoire retenue par l’expert consiste en une reprise en sous-œuvre par plots en béton ou micropieux, avec reprise de tous les murs porteurs périphériques et refends, renforcement des chainages hauts et bas, et réfection totale du plancher reposant sur les murs de la partie ancienne. Il s’agit de la solution préconisée notamment par le bureau d’étude INGENIERIE 84, en charge de l’étude structure.
L’expert a ainsi écarté dans son rapport définitif la solution alternative par injection de résine, moins onéreuse, proposée par les sociétés URETEK ou GEOSEC, et ce « par mesure de sécurité ». Il apparait en effet que la solution par injection de résine ne traite que le sol d’assise des fondations, à l’exclusion des problèmes structurels de l’ouvrage qui ne se voit pas conférer de rigidité supplémentaire. En outre, l’expert a noté que le devis GEOSEC ne mentionnait pas la remise à niveau du plancher tandis que le devis URETEK ne mentionnait pas la reprise des chainages hauts. Dès lors, la SMABTP, qui n’a pas soumis à l’expert la note technique dont il se prévaut aujourd’hui pour appuyer la solution réparatoire par résine, ni n’a sollicité la réalisation d’une contre-expertise sur les travaux réparatoires, n’est pas fondée à demander que le cout des travaux de reprise soit limité à celui correspondant à cette solution, dont il n’est pas démontré qu’elle serait de nature à permettre la cessation pérenne et complète des désordres.
La solution de reprise en sous-œuvre par micropieux ou plots préconisée par l’expert sera donc entérinée.
Monsieur [H] a estimé le coût total de ces travaux à la somme de 315.162 euros TTC comprenant les démolitions, reprise en sous-œuvre et reconstruction (256.182 euros), les travaux extérieurs annexes concernant la gestion des eaux pluviales, le traitement des fissures et la reprise des enduits (23.580 euros), les frais de maitrise d’œuvre (27.900 euros) ainsi que les frais de déménagement et de relogement (7.500 euros).
Les époux [R] demandent que le montant du devis de la société ARC RENOV à hauteur de 61.490,55 euros soit retenu en lieu et place de l’estimation faite par l’expert des travaux annexes à hauteur de 23.580 euros. Il apparait toutefois que ce devis comprend, outre les travaux extérieurs annexes retenus par l’expert, de nombreuses prestations déjà incluses dans son estimation des travaux de reprise en sous-œuvre et reconstruction, concernant notamment la reprise des embellissements intérieurs. Il n’y a dès lors pas lieu de le retenir.
Par ailleurs, si la demande des requérants visant à ce que leur préjudice soit actualisé compte tenu de l’évolution des coûts apparait justifiée, le calcul effectué par rapport à l’indice du cout de la construction ne repose sur aucune pièce et n’est pas étayé.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert au titre du coût des travaux de reprise, en déduisant la somme relative aux frais de déménagement qui fait l’objet d’une demande spécifique des époux [R], et de condamner la SMABTP à leur payer la somme de 307.662 euros TTC, qui sera actualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE, et ce à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant d’une condamnation prononcée au titre de la garantie obligatoire, la SMABTP ne pourra pas opposer les éventuelles franchises et les plafonds de garantie prévus au contrat.
— La demande au titre de la perte de salaire présente et future de Monsieur [R]
Monsieur [R] fait valoir que du fait des désordres, il n’a pu bénéficier d’une mobilité professionnelle comme il l’aurait souhaité dès lors qu’il ne pouvait ni louer, ni vendre sa maison. Il indique avoir ainsi perdu, à compter de mai 2020, une prime spécifique versée par son employeur pour encourager la mobilité, d’un montant mensuel de 1.036 euros, qui a commencé à baisser à cette date puis de nouveau en mai 2021, de sorte qu’il a perdu la somme de 3.211,60 euros sur ses salaires. Il aurait ensuite été contraint d’accepter un nouveau poste ne reprenant pas cette clause de mobilité, et aurait ainsi perdu sur quatre ans la somme supplémentaire de 49.728 euros.
A à l’appui de sa demande, il ne verse toutefois que ses bulletins de salaire pour les mois de décembre 2017 et juin 2021, à l’exclusion de son contrat de travail ou de tout autre document de nature à justifier des conditions d’attribution de cette prime et de son calcul. Il ne verse par ailleurs pas son nouveau contrat qui ne reprendrait pas ladite prime, étant relevé qu’il produit une attestation faisant état d’une mutation professionnelle en Guadeloupe obtenue à compter du 1er novembre 2022.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la diminution de la prime « AIL MOBILITE NATURELLE », qui ressort du bulletin de paie de juin 2021, serait bien due à l’absence de possibilité de déménager du fait des désordres, ni qu’il ne toucherait plus cette prime à ce jour.
Cette demande sera donc intégralement rejetée.
— La demande au titre de la perte de chance professionnelle de Monsieur [R]
Monsieur [R] fait par ailleurs valoir qu’en l’absence de possibilité de louer ou de vendre sa maison, il a dû refuser en décembre 2019 une promotion professionnelle nécessitant son déménagement en Bretagne, qui lui aurait permis une augmentation conséquente de salaire d’un montant de 35.000 euros bruts annuels. Il se prévaut ainsi d’une perte de chance qui serait égale à ce montant sur dix ans, soit 350.000 euros.
Il produit à l’appui de sa demande une attestation du président HTMS de EDF ELECTRONICS, confirmant qu’une intention d’embauche lui a été proposée au salaire annuel de 100.000 euros brut sur 12 mois, pour un poste basé à [Localité 6] (56), et qu’il a finalement décliné cette offre « pour des raisons personnelles liées à l’impossibilité de mettre en location sa résidence principale ».
Il résulte toutefois des pièces produites qu’antérieurement, en juin 2018, Monsieur [R] était en poste à [Localité 8] et que postérieurement, il a accepté une mutation professionnelle en Guadeloupe à compter du 1er novembre 2022, toujours chez le même employeur EDF, et ce alors même qu’il n’est pas allégué que les travaux de reprise des désordres avaient été effectués à cette date.
Il est en outre démontré par la production d’un certificat scolaire de radiation que l’ensemble de la famille a bien déménagé en Guadeloupe pour faire suite à cette mutation, sans qu’il ne soit précisé si la maison siège des désordres a été louée ou laissée vide après le déménagement.
Par conséquent, il apparait qu’en 2018 puis en 2022, Monsieur [R] a pu accepter une mutation professionnelle, la dernière impliquant un déménagement familial outre-mer.
Il ne peut dès lors être prétendu que les mêmes désordres auraient empêché Monsieur [R] d’accepter un poste en Bretagne en 2019 du fait de l’impossibilité de mettre la résidence familiale en location.
En l’absence d’autres éléments explicatifs sur ces incohérences, la demande formulée au titre de la perte de chance professionnelle sera donc également rejetée.
— La demande au titre du préjudice de jouissance passé
Il ne peut être contesté que du fait de la nature des désordres et de leur ampleur, les époux [R] ont bien subi un préjudice dans la jouissance de la villa qui constituait leur résidence principale, d’autant que les désordres affectaient de nombreuses pièces de vie (salon, entrée, chambres, salle de jeux, etc.).
Ce préjudice peut justement être évalué à 30 % de la valeur locative mensuelle de la maison comme le sollicitent les requérants, ce qui parait adapté compte tenu de l’ampleur des désordres et du nombre de pièces touchées.
L’estimation de la valeur locative à la somme de 2.100 euros mensuels apparait en outre justifiée au regard des attestations produites.
Enfin, la durée de ce préjudice peut être estimée à 80 mois, soit de mars 2016 (date de la déclaration de sinistre) à octobre 2022 inclus (déménagement de la famille en Guadeloupe au 1er novembre).
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance des époux [R] s’élève à
2.100 x 30% x 80 = 50.400 euros, pour la période de mars 2016 à octobre 2022 inclus.
La SMABTP n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de souscription d’une assurance Dommages-Ouvrage par les requérants pour conclure qu’ils seraient eux-mêmes à l’origine de la durée de leur préjudice de jouissance. En effet, il résulte des pièces produites que c’est bien l’inertie de la SMABTP, sollicitée dès 2016, qui a conduit les époux [R] à solliciter finalement une expertise judiciaire, en l’absence de réponse quant à leur demande de prise en charge amiable, et ce alors même que le caractère décennal des désordres de fissurations avait été retenu.
Elle ne peut davantage invoquer la définition des dommages immatériels prévue aux conditions générales du contrat pour dénier sa garantie aux époux [R] au titre de ce préjudice. En effet, elle soutient qu’elle ne serait tenue que de l’indemnisation des préjudices immatériels répondant à la définition de « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. Il convient toutefois de relever qu’elle ne produit que quelques pages des conditions générales à l’appui de ses prétentions, qui ne sont par ailleurs ni numérotées, ni datées, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer qu’elles sont bien applicables en l’espèce au contrat souscrit par la société NEGREL ET FILS et que la définition des préjudices immatériels invoquée concerne la garantie souscrite.
En tout état de cause, le préjudice immatériel ne peut correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique, et le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage, qui résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien, privation de l’exercice complet de son droit de propriété sur l’ouvrage, se résout nécessairement en dommages et intérêts.
Ainsi, la SMABTP sera condamnée au paiement de la somme de 50.400 euros au titre de ce préjudice directement consécutif aux désordres.
Elle pourra en revanche opposer la franchise et le plafond de garantie éventuellement prévus au contrat s’agissant de garanties facultatives.
— La demande au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux
Si l’expert a retenu une indisponibilité totale du logement pendant la durée des travaux de reprise estimée à quatre mois, il a été précédemment rappelé que les époux [R] ont toutefois déménagé en Guadeloupe avec leurs enfants depuis le 1er novembre 2022, de sorte qu’ils n’habitent plus la maison siège des désordres.
Dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir, sans autre explication, d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
— La demande au titre des frais de déménagement et de relogement
De la même manière, les époux [R] ne peuvent solliciter une indemnisation au titre de frais de déménagement et de relogement alors qu’il apparait qu’ils ont déjà déménagé en raison d’une mutation professionnelle de Monsieur [R], sans lien avec les désordres.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette prétention.
— La demande au titre du préjudice moral
Les époux [R] sollicitent une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des désordres.
Ils ne produisent toutefois aucun élément à l’appui de leur demande qui justifierait de l’impact qu’ont eu ces derniers sur leur santé, ou du stress qu’ils auraient induit, ou des tracas particuliers que leur aurait causé la procédure.
Il n’est par ailleurs aucunement justifié du nombre d’enfants du couple ou de leur âge, alors qu’il est également argué de leur préjudice moral.
Dans ces conditions, la demande formée au titre de ce préjudice sera également rejetée.
— Les demandes au titre des frais d’expertise et d’avocat
Les frais d’expertise constituent des dépens et ne peuvent être indemnisés qu’à ce titre.
Les frais d’avocat constituent quant à eux des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui peuvent être indemnisés dans les conditions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc statué sur ces demandes ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMABTP, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 22.168,34 euros, sous réserve de sa taxation par le juge chargé du contrôle.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [R] sollicitent dans le cadre de leurs conclusions la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, ils demandent aussi l’octroi d’une somme de 7.146 euros au titre du remboursement des frais d’avocat durant l’expertise, qui constituent également des frais indemnisables au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les époux [R] sollicitent sur le fondement de l’article 700 la somme totale de 10646 euros.
La somme de 7.056 euros engagée au titre des frais d’avocat dans le cadre de l’expertise est justifiée par des factures, somme à laquelle il convient de rajouter les frais nécessairement engagés au titre de l’assistance dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il sera accordé aux époux [R] une somme totale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et aucun des éléments produits ne justifie de l’écarter, d’autant que l’ancienneté du litige rend nécessaire la réalisation rapide des travaux de reprise. La SMABTP ne démontre pas que l’exécution provisoire serait ainsi incompatible avec la nature de l’affaire. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
DIT n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire et du chiffrage de l’expert ;
CONDAMNE la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL NEGREL ET FILS à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [J] [R] la somme de 307.662 euros TTC au titre du coût de la reprise des désordres ;
DIT que cette somme sera actualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction, et ce à compter du 31 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL NEGREL ET FILS à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [J] [R] la somme de 50.400 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les désordres, pour la période de mars 2016 à octobre 2022 inclus, sous réserve des éventuelles franchises et plafonds de garantie prévus au contrat ;
DEBOUTE Monsieur [R] de ses demandes formées au titre de la perte de salaires présente et future et de la perte de chance professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [R] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, des frais de déménagement et de relogement ainsi que du préjudice moral ;
CONDAMNE la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL NEGREL ET FILS à payer à Monsieur [S] [R] et à Madame [J] [R] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL NEGREL ET FILS aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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