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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 21 mars 2025, n° 22/07327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2025
RG N° RG 22/07327 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W5ZP/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [X]
C/
[H] [B] épouse [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE)
domicilié : chez Chez Mme [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fatiha BEN-MILOUD KIRAT, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN JALLIEU et de Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [H] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 juin 2022 par Monsieur [T] [X] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 novembre 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance ;
DÉBOUTE les parties de leur demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts partagés entre époux de :
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [H] [B], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 11] (Savoie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, aucun n’étant autorisé à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [X] et Madame [H] [B] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [H] [B] de leurs demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à condamnation de Monsieur [T] [X] au remboursement de sommes réglées par Madame [H] [B] au titre de crédits à la consommation ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [H] [B] de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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