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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00541 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI6Q
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [V]
— MDPH
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/00541 – N° Portalis DB22-W-B7H-RI6Q
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDEUR :
MDPH DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par monsieur [H] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2022, M. [V], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
M. [V] avait précédemment bénéficié de l’AAH du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 à la suite d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val de Marne en date du 16 juin 2020.
Par décision en date du 23 février 2023, la CDAPH des Yvelines a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Contestant cette décision, M. [V] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 20 avril 2023 et réceptionné par la CDAPH des Yvelines le 24 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 avril 2023 et expédiée le 20 avril 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CDAPH des Yvelines a, lors de sa séance du 11 janvier 2024, confirmé sa décision de refus de renouvellement de l’AAH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, soulève – à titre principal – l’irrecevabilité du recours de M. [V].
Elle fait valoir, au visa des articles L142-1, L142-4, R142-9 du code de la sécurité sociale et de l’article R241-36 du code de l’action sociale et des familles, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que le demandeur a exercé son RAPO par courrier reçu le 24 avril 2023, soit postérieurement à la saisine du tribunal intervenue le 20 avril 2023. Elle souligne que le demandeur ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet dans la mesure où le délai légal de deux mois d’instruction pour statuer, avant de considérer qu’il s’agit d’une décision implicite de rejet, n’était pas expiré.
A l’audience, M. [V], comparant en personne, ne formule aucune observation sur ce point et demande au tribunal de lui accorder le renouvellement de l’AAH à compter du 1er janvier 2023. Il fait valoir qu’à la suite de son accident survenu le 23 mai 2018 et des trois opérations qui s’en sont suivies il a toujours des séquelles importantes impactant tant sa capacité de travail que sa vie quotidienne. Il précise notamment avoir notamment perdu la mobilité de son bras droit, souffrir de crise d’épilepsie et avoir des pertes de mémoire régulières.
Sur le fond, la MDPH, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 23 février 2023 et de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que la pathologie de M. [V] ne permet pas, à elle seule, de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [V] ne présentait pas, au jour de sa demande de renouvellement, de troubles graves entrainant une entrave majeure dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait également pas de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap. Elle ajoute qu’il ressort des éléments du dossier que, lors de sa demande et du RAPO, M. [V] avait un emploi depuis le 6 janvier 2020 en milieu ordinaire, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en tant qu’agent technique sur un poste adapté à ses pathologies.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application combinée des articles L142-1, L142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l’auteur de la décision contestée.
Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le courrier de recours administratif préalable obligatoire a été réceptionné par la MDPH le 24 avril 2023 ce qui signifie que le requérant a saisi le présent tribunal avant ou au moins concomitamment à la CDAPH.
Si la CDAPH a rendu une décision explicite de rejet suite au RAPO lors de sa séance du 11 janvier 2024, M. [V] ne conteste toutefois pas avoir saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 20 avril 2024, soit antérieurement au recours administratif et ce alors que la décision du 23 février 2023 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
Dès lors, M. [V] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais du procèsAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le recours de M. [V] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par M. [K] [V] le 20 avril 2024 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 23 février 2023 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
DIT que M. [K] [V] conserve à sa charge les éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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