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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 sept. 2025, n° 23/10008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE [ Adresse 12 ] c/ S.A.S. PROFIL INGENIERIE, S.A.S. EURINTER FRANCE, Société TPB, S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10008 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVOZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE [Adresse 12], représentée par son Président , Madame [E] [W]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur d’EUROPEAN HOMES
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 784 818 122
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EURINTER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 380 248 393
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PROFIL INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société TPB, immatriculée au RCS de [Localité 16] MÉTROPOLE sous le N° 422 351 718, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 3 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007, la société European Homes France a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 40 maisons individuelles et de deux immeubles respectivement de 12 et 30 appartements sis [Adresse 18] à [Localité 13].
Dans ce cadre, sont notamment intervenues :
— la société Eurinter France en qualité de maître d’œuvre et d’entreprise générale, assurée auprès de la société Sagebat, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SMA SA (ci-après la SMA),
— la société Profil Ingénierie en charge de l’exécution du lot BET VRD,
— la société TPB en qualité de sous-traitante de la société Eurinter France pour la réalisation du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— et la société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA.
Par acte notarié du 17 novembre 2011, les terrains et espaces communs ont été cédés à l’association syndicale libre [Adresse 15] (ci-après l’ASL [Adresse 15]).
Courant 2019, l’ASL [Adresse 15] s’est plainte de désordres affectant la voirie et le réseau d’assainissement qu’elle a fait constater par huissier suivant procès-verbal du 19 juin 2020.
Elle a ensuite sollicité, par actes signifiés le 16 octobre 2020, la réalisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SMA venant aux droits de la Sagena, de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société Profil Ingénierie, de la société TPB et de la Métropole Européenne de [Localité 16].
Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille y a fait droit et a désigné Monsieur [F] [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 22 février 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Dekra Industrial à la demande de l’ASL [Adresse 15] par acte du 25 novembre 2021, puis par ordonnance du 13 décembre 2022 à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TPB à la demande de la société European Homes France par acte d’huissier du 12 septembre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023.
* * *
Par actes signifiés les 22 et 24 novembre 2021, l’ASL [Adresse 15] a assigné en réparation la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Eurinter France, la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Profil Ingénierie, la société TPB et la société Dekra Industrial devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif et a ordonné à la société Dekra Industrial de communiquer à la demanderesse son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle des affaires en cours à la demande de l’ASL [Adresse 15] le 31 octobre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société Dekra Industrial demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-4-1 du code civil et 117, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence de justification d’un pouvoir donné pour agir en justice à l’organe représentatif de l’ASL [Adresse 15] ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— dès lors, déclarer irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 15] qui y sont formées ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par l’ASL [Adresse 15] à son encontre ;
— en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner l’ASL [Adresse 15] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASL [Adresse 15] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Rebours-Soyer, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, l’association syndicale libre [Adresse 15] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231, 1231-2, 1240 et suivants, 1604 et 1792 et suivants du code civil et 117 et 122 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Sur l’exception de nullité de l’assignation,
— déclarer irrecevable la société Profil Ingénierie en sa demande tirée de l’exception de nullité de l’assignation délivrée, sur le fondement des articles 74 et 112 du code de procédure civile, demande présentée postérieurement à sa défense au fond ;
— déclarer son Président dûment habilité à ester en justice pour son compte ;
— rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Dekra Industrial, la société TPB, la SMA, la société Eurinter France et la société European Homes France pour irrégularité de fond en lien avec le défaut de capacité et d’habilitation du Président à ester en justice pour son compte ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et/ou forclusion,
— déclarer irrecevables la société European Homes France et la société Eurinter France à se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée de toutes causes de forclusion de son action, fondée sur la responsabilité décennale desdites entreprises, en considération des circonstances établissant sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la forclusion de ladite action ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Dekra Industrial ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société European Homes France et la société Eurinter France relativement à la prescription et à la forclusion de son action en responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société European Homes France et la société Eurinter France, relativement à la prescription et à la forclusion de son action en garantie décennale ;
En tout état de cause,
— débouter la société Profil Ingénierie de sa demande de communication de pièces à laquelle il a été répondu favorablement ;
— rejeter les demandes présentées par la société Dekra Industrial, la société TPB, la SMA, la société Profil Ingénierie, la société Eurinter France et la société European Homes France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Dekra Industrial, la société TPB, la SMA, la société Profil Ingénierie, la société Eurinter France et la société European Homes France, ou les unes à défaut des autres, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société European Homes France demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-4-1, 1792-6 et 2224 du code civil, de :
— juger que l’ASL [Adresse 15] ne justifie pas de sa capacité à agir en justice ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 novembre 2021 pour irrégularité de fond ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 15] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 22 novembre 2021 par l’ASL [Adresse 15] ;
— débouter l’ASL [Adresse 15] de toutes ses demandes ;
— condamner l’ASL [Adresse 15] ou tout autre succomba à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Eurinter France demande au juge de la mise en état de :
— annuler l’assignation délivrée le 22 novembre 2021 par l’ASL [Adresse 15] ;
— déclarer irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 15] ;
— condamner l’ASL [Adresse 15] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Profil Ingénierie demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-4-1 du code civil, de :
A titre principal,
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur le bien-fondé de l’incident de nullité élevé par la société Dekra Industrial ;
— dans l’hypothèse où il y serait fait droit, constater que ladite nullité lui profite également ;
— déclarer irrecevable l’ASL [Adresse 15] en ses demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
— condamner la société European Homes France et la société Eurinter France à lui communiquer le procès-verbal de réception relatif aux ouvrage vendus par l’ASL [Adresse 15] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner l’ASL [Adresse 15], la société European Homes France et la société Eurinter France à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société TPB demande au juge de la mise en état de :
— annuler l’assignation du 24 novembre 2021 de l’ASL [Adresse 15] ;
— déclarer irrecevable les demandes au fond de l’ASL [Adresse 15] ;
— condamner l’ASL [Adresse 15] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens.
Enfin, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société SMA SA demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur le bien-fondé de l’incident de nullité élevé par la société Dekra Industrial ;
Dans l’hypothèse où il serait effectivement fait droit au moyen de nullité élevé par la société Dekra Industrial ;
— condamner l’ASL [Adresse 15] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASL [Adresse 15] aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er avril 2025 et mis en délibéré dans un premier temps à la date du 20 mai 2025.
Toutefois, le juge de la mise en état a révoqué le délibéré initialement fixé, a rappelé l’incident à l’audience du 3 juin 2025 et a invité les parties qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la forclusion de s’expliquer sur l’absence de procès-verbaux de réception dans une telle opération de construction, et, le cas échéant, de les produire aux débats. L’incident a ensuite été mis en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de l’assignation délivrée par l’ASL [Adresse 15] :
La société Dekra Industrial soulève la nullité de l’assignation de l’ASL [Adresse 15] sur le fondement de l’article 177 du code de procédure civile faute pour cette dernière de justifier que son organe représentatif a été dûment habilité à ester en justice pour son compte.
La société European Homes France, la société Eurinter France, la société TPB et la société Profil Ingénierie s’associent à l’exception de nullité soulevée par la société Dekra Industrial.
Aux termes de l’article 177 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de fond :
En premier lieu, l’ASL [Adresse 15] soutient que, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, si bien que la nullité de fond soulevée par les défenderesses est irrecevable.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile alinéa 1er, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Toutefois, l’article 118 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aussi, cette exception de nullité opposée par les défenderesses peut être soulevée en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l’ASL [Adresse 15], si bien qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception de nullité de fond :
L’ASL [Adresse 15] soutient que, conformément à l’article 5 de ses statuts, son président est habilité à exercer toute action judiciaire, et ce sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale qui a toutefois été accordée suivant procès-verbal du 25 septembre 2020.
En l’espèce, il résulte de l’article 5 des statuts de l’association syndicale libre produit aux débats par la demanderesse que « tous pouvoirs sont conférés au président à l’effet de (…) exercer toute action judiciaire, soit en demande, soit en défense ou encore traiter, transiger ou passer un compromis ».
Par ailleurs, par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2020, les membres de l’ASL [Adresse 15] ont voté la résolution autorisant son président à agir en justice dans le cadre du présent litige.
Dès lors, le président de l’ASL [Adresse 15] dispose bien de la capacité à ester en justice pour son compte, si bien que l’exception de nullité de fond soulevée par la société Dekra Industrial, la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Profil Ingénierie et la société TPB doit être rejetée.
II. Sur la recevabilité des demandes formées par l’ASL [Adresse 15] :
Subsidiairement, la société Dekra Industrial soutient que les demandes formées par l’ASL [Adresse 15] sont forcloses au visa des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil.
Elle fixe en effet le point de départ du délai de forclusion à la date de réception des travaux survenue courant octobre 2010, si bien que la demanderesse avait jusqu’en octobre 2020 pour l’assigner au fond, ce qu’elle n’a pas fait, alors même qu’aucun acte interruptif de forclusion ne lui est opposable.
La société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie s’associent à cette fin de non-recevoir.
La société European Homes France ajoute que la déclaration d’achèvement des travaux date du 20 octobre 2020, si bien que la réception des travaux est intervenue antérieurement à cette date, et qu’il appartient à l’ASL [Adresse 15] de démontrer que la réception est intervenue après le 16 octobre 2020.
L’ASL [Adresse 15] reproche à la société Dekra Industrial et aux autres défendeurs, sur qui reposent la charge de la preuve de l’expiration du délai décennal, de ne pas rapporter la preuve du point de départ dudit délai, une déclaration d’achèvement des travaux n’étant pas assimilable à un procès-verbal de réception.
Elle ajoute que la société European Homes France et la société Eurinter France ont en toute hypothèse renoncé à se prévaloir de causes de forclusion en participant de manière continue aux opérations d’expertise sans jamais émettre de réserve sur la recevabilité de son action.
Enfin, elle indique avoir été informée de l’intervention de la société Dekra Industrial qu’à la date du 29 septembre 2021, lorsque la société European Homes France a produit au cours des opérations d’expertise son contrat de contrôle technique, retardant ainsi le point de départ du délai de forclusion.
La prescription et la forclusions d’une demande s’analysent nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formée.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Par ailleurs, l’article suivant dispose qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie :
En l’espèce, la société European Homes France a finalement transmis aux débats dans sa pièce n°3 le 3 juin 2025, après révocation du délibéré initialement fixé et à la demande du juge de la mise en état, divers procès-verbaux de réception établis entre la société European Homes France, maître de l’ouvrage, et la société Eurinter France, maître d’œuvre et entreprise générale, portant sur :
— le lot A (appartements) en date du 8 décembre 2010,
— le lot B (appartements) en date du 21 octobre 2011,
— le lot C (appartements) en date du 10 novembre 2011,
— le lot D (appartements) en date du 6 octobre 2011,
— et le lot M (maisons individuelles) entre le 12 décembre 2008 et le 11 août 2011.
Aussi, les opérations de réception s’étendent entre le 12 décembre 2008 et le 10 novembre 2011, ce qui démontre bien que la déclaration d’achèvement des travaux du 20 octobre 2010 ne peut aucunement être assimilée à la date de leur réception.
Il y a donc lieu de considérer que la réception des travaux a eu lieu le 11 août 2011, correspondant au dernier procès-verbal de réception, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ne produisant pas le procès-verbal de réception du lot VRD. Or, dans la mesure où ce sont ces sociétés défenderesses qui se prévalent du bénéfice de la forclusion, il leur appartient de rapporter la preuve du point de départ de ce délai, et ce d’autant plus qu’elles sont les seules à participer aux opérations de réception et donc les seules à pouvoir établir leur date.
L’ASL [Adresse 15] avait donc jusqu’au 11 août 2021 pour introduire son action à l’encontre de la société European Homes France, de la société Eurinter France et de la société Profil Ingénierie, ce qu’elle a fait seulement en novembre 2021, soit après le délai de dix ans.
Toutefois, l’ASL [Adresse 15] les a assignées en référé-expertise par actes d’huissier du 16 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille y a fait droit et a désigné Monsieur [F] [X] pour y procéder.
Aussi, cette assignation en référé-expertise constitue bien un acte interruptif de prescription qui a pris fin le 27 avril 2021, date à laquelle il a été mis fin à l’instance de référé.
Dès lors, l’action en réparation de l’ASL [Adresse 15] a pour nouveau point de départ du délai de forclusion et de prescription le 27 avril 2021, si bien qu’elle avait jusqu’au 27 avril 2031 pour former ses demandes fondées sur le garantie décennale et responsabilité contractuelle.
Dès lors, la prescription et la forclusion ne sont pas acquises, et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Dekra Industrial :
En revanche, force est de constater que la société Dekra Industrial a été assignée en référé-expertise seulement le 25 novembre 2021 par l’ASL [Adresse 15], soit plusieurs mois après la fin du délai décennal.
En effet, la société Dekra Industrial n’étant pas partie aux opérations de réception, il ne peut pas lui être reproché de ne pas transmettre aux débats d’autres procès-verbaux de réception si bien qu’il convient de retenir la date du 11 août 2011, date du dernier procès-verbal de réception, comme date de fin dudit délai.
Par ailleurs, si l’acquisition de l’ouvrage emporte transfert du droit d’agir sur les fondement des garanties légales des constructeurs et des responsabilités de droit commun aux acquéreurs successifs, il convient de rappeler que ces actions restent attachées à l’ouvrage, et que les délais de forclusion et de prescription restent des délais d’épreuve. Les moyens soulevés par l’ASL [Adresse 15] relatifs à la date à laquelle elle a connu l’intervention de la société Dekra Industrial sont donc inopérants, le point de départ ne pouvant qu’être la date de réception de l’ouvrage.
Dès lors, en l’absence d’actes interruptifs de prescription entre le 11 août 2011 et le 11 août 2021 à l’égard de la société Dekra Industrial, il y a lieu de déclarer irrecevables comme prescrites et forcloses les demandes formées à son encontre par l’ASL [Adresse 15].
III. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société Profil Ingénierie :
Subsidiairement, la société Profil Ingénierie sollicite la condamnation de la société European Homes France et de la société Eurinter France à lui communiquer sous astreinte le procès-verbal de réception de l’opération de construction litigieuse.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société European Homes France a transmis aux débats le 3 juin 2025, soit après la révocation du délibéré initialement fixé et à la demande du juge de la mise en état, divers procès-verbaux de réception établis entre la société European Homes France, maître de l’ouvrage, et la société Eurinter France, maître d’œuvre et entreprise générale, si bien que cette demande est devenue sans objet.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Profil Ingénierie de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
IV. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Valérie Rebours-Soyez dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie à payer la somme de 2.000 euros à l’ASL [Adresse 15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cette dernière à payer la somme de 800 euros à la société Dekra Industrial à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons recevable l’exception de nullité de l’assignation de l’association syndicale libre [Adresse 15] soulevée par la société Dekra Industrial, la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Profil Ingénierie et la société TPB ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation de l’association syndicale libre [Adresse 15] soulevée par la société Dekra Industrial, la société European Homes France, la société Eurinter France, la société Profil Ingénierie et la société TPB ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription soulevée par la société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie à l’encontre des demandes de l’association syndicale libre [Adresse 15] sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Déclarons irrecevables comme forcloses et prescrites les demandes formées par l’association syndicale libre [Adresse 15] à l’encontre de la société Dekra Industrial sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte faite par la société Profil Ingénierie à l’encontre de la société European Homes France et de la société Eurinter France ;
Condamnons in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Valérie Rebours-Soyez dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société European Homes France, la société Eurinter France et la société Profil Ingénierie à payer à l’association syndicale libre [Adresse 15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association syndicale libre [Adresse 14] [Adresse 12] à payer à la société Dekra Industrial la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 31 octobre 2025 pour conclusions au fond de la société European Homes France, de la société Eurinter France, de la société TPB et de la société SMA SA.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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