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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCAT GOGET-PRISO, S.A.S.U. CARMILA FRANCE c/ S.A.R.L. LNS BODY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01177 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPKC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pierre DELANNAY, demeurant SCP BARON COSSE ANDRE – 3 [Adresse 5], avocat plaidant au barreau de l’EURE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LNS BODY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline JEANNOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B594
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 6 novembre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL LNS BODY, au visa des articles L.143-2, L.145-41 et R.145-23 du code de commerce, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
— Recevoir la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARMILA FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 19 août 2024 à 00h00 ;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société LNS BODY ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier ;
— Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 8.433,43 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 19 août 2024 à 00h00 jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ;
— Condamner la société LNS BODY à verser, par provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 14.169,60 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024 outre les intérêts au taux conventionnel, ã savoir le taux de 1% par mois de retard, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la société LNS BODY à verser, par provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.416,96 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 17 septembre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux de 1% par mois de retard, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles ;
— Ordonner le retrait par la société LNS BODY des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société LNS BODY ;
— Ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société CARMILA FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
— Condamner la société LNS BODY au paiement à la société CARMILA FRANCE d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
Par actes du 10 décembre 2024, la présente procédure a été dénoncée au CRÉDIT LYONNAIS LCL en sa qualité de créancier inscrit.
Au soutien de ses prétentions, la SASU CARMILA FRANCE expose que, par acte du 30 novembre 2016, elle a donné à bail à la société SORAC, aux droits de laquelle vient la SARL LNS BODY, des locaux situés au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé à [Localité 2]. Elle explique que sa locataire ne réglant plus ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 17 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 26.580,21 euros au titre des loyers et charges impayés. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle considère la clause résolutoire acquise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SASU CARMILA FRANCE et la SARL LNS BODY sont parvenues à un protocole d’accord amiable produit à l’audience du 7 février 2025 et dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole transactionnel.
Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord régularisé entre les parties le 4 février 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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