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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 26 févr. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01081 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJGH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 26 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [O]
né le 13 Septembre 1959 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
BPCE FINANCEMENT CHEZ [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [4]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[J] CONTENTIEUX
dont le siège social est sis Chez [5] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[H]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Demande de réinscription après radiation ou caducité
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière, lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, greffière, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 17 juillet 2024, Monsieur [K] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 12 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 12 décembre 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 385,94 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, Monsieur [K] [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [O] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [O] a expliqué que ses ressources ont été surévaluées par la commission. Il précise qu’il ne perçoit que sa retraite pour 1 650 € par mois.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 12 décembre 2024 ont été notifiées à Monsieur [K] [O] le 30 décembre 2024.
Monsieur [K] [O] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 30 janvier 2025.
Le recours de Monsieur [K] [O] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
— Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [K] [O], la commission a retenu que son endettement était de 68 000,11 €.
La situation de surendettement de Monsieur [K] [O] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [K] [O] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources ont été évaluées en moyenne à la somme de 1 841,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 355,00 €.
La commission avait retenu une mensualité de 385,94 €.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [K] [O] a montré au juge un document justifiant de ce qu’il perçoit non pas 1 841 € mais seulement 1 650 € de retraite.
Il y a lieu de prendre en compte ce justificatif et d’ajuster la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Monsieur [K] [O] à la somme de 284,78 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 650 €).
Il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [K] [O] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er avril 2026 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
Au regard de la capacité de remboursement du débiteur, le passif ne pourra pas être apuré en totalité, de sorte qu’un effacement partiel des dettes interviendra au terme du plan.
La situation du débiteur et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [O] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 12 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [K] [O] selon les modalités figurant dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er avril 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [O] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [K] [O] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [K] [O] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [K] [O], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [K] [O] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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