Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE, S.A.S. E.C.R.F. ( ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS FLUIDES ) c/ S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP ), S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.C.C.V. ARTEMIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérantes
à l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la S.C.C.V. ARTEMIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.S. E.C.R.F. (ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS FLUIDES)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 2 mai 2019, l’EPIC HABITATS DE HAUTE-ALSACE a acquis auprès de la SCCV ARTEMIS, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, quatorze pavillons individuels, sis [Adresse 10] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 30 juin et le 1er juillet 2025, l’EPIC HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE et la SCCV ARTEMIS ont attrait la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV ARTEMIS, la société BPCE IARD, la société SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS, la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE et la société E.C.R.F. (ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS FLUIDES) devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, l’EPIC HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE et la SCCV ARTEMIS font valoir pour l’essentiel :
— que la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction a été assurée par la société SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS,
— qu’une étude géotechnique type G2 Avant-Projet, avec une étude supplémentaire de l’infiltration des eaux pluviales, avait été confiée à la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE,
— que les études techniques relatives à l’assainissement avaient été confiées au bureau d’études E.C.R.F.,
— que dans un courrier du 29 avril 2021, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de [Localité 3] a dénoncé auprès de la société ARTEMIS des non-conformités affectant la cuve de rétention des eaux pluviales et la conduite,
— que la matérialité des désordres et non-conformités a également été confirmée par le cabinet SARETEC dans son rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 6 juillet 2021.
Suivant conclusions déposées le 16 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS, la société E.C.R.F. et la CAMBTP ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, et sollicitent la condamnation des demanderesses aux dépens.
En outre, elles demandent qu’il soit enjoint à la SCCV ARTEMIS de produire le contrat d’architecte conclu avec la société ATRIUM ARCHITECTURES et la convention de contrôle technique, ainsi que les notes d’honoraires y afférentes.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, l’EPIC HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE et la SCCV ARTEMIS maintiennent leurs prétentions, et versent aux débats les documents sollicités par la société SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS, la société E.C.R.F. et la CAMBTP.
À l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, la société BPCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignée, la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 6 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en production de pièces :
Il sera donné acte à la SCCV ARTEMIS de ce qu’elle verse aux débats le contrat d’architecte qu’elle a conclu avec la société ATRIUM ARCHITECTURES et la convention de contrôle technique.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de la société SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS, la société E.C.R.F. et la CAMBTP est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi le 6 juillet 2021 par le cabinet SARETEC, l’EPIC HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE et la SCCV ARTEMIS justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Conformément à la demande de l’EPIC HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE et la SCCV ARTEMIS, les frais d’expertise seront mis à la seule charge de la SCCV ARTEMIS.
Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par l’EPIC HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE et la SCCV ARTEMIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNONS acte à la SCCV ARTEMIS de ce qu’elle verse aux débats le contrat d’architecte qu’elle a conclu avec la société ATRIUM ARCHITECTURES et la convention de contrôle technique ;
CONSTATONS que la demande de la société SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS, la société E.C.R.F. et la CAMBTP en production de pièces est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [H] [F], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 11], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 12], [Adresse 13] à [Localité 2],
4. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice ainsi que du rapport d’expertise dommage-ouvrage établi le 6 juillet 2021 par le cabinet SARETEC ,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par la SCCV ARTEMIS à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 17 avril 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la SCCV ARTEMIS ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de l’EPIC HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE et la SCCV ARTEMIS ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQV
Affaire: S.C.C.V. ARTEMIS
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
/CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la S.C.C.V. ARTEMIS
S.A. BPCE IARD
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE
S.A.S. E.C.R.F. (ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS FLUIDES)
//
[Localité 3], le 17 février 2026
Monsieur [H] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[H] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
AFFAIRE : S.C.C.V. ARTEMIS
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
/CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la S.C.C.V. ARTEMIS
S.A. BPCE IARD
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE
S.A.S. E.C.R.F. (ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS FLUIDES)
//
— Référé civil
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQV
Le soussigné, [H] [F], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQV
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.C.C.V. ARTEMIS
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
/CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la S.C.C.V. ARTEMIS
S.A. BPCE IARD
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE CA REALISATIONS
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE FRANCHE COMTE
S.A.S. E.C.R.F. (ETUDES CONCEPTIONS REALISATIONS FLUIDES)
//
— N° RG 25/00414 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQV
EXPERT : Monsieur [H] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 17 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation ·
- Contribution ·
- Domicile
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Procès-verbal ·
- Loyer ·
- Réquisition ·
- Commandement ·
- L'etat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Eures ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution
- Eures ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Médecin
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Réponse ·
- Machine ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Réception
- Habitation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Manche ·
- Grief ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Dire ·
- Traitement ·
- Déficit
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Vérification ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre
- Adresses ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Syndic ·
- Atlas ·
- Radiotéléphone ·
- Expert ·
- Partie ·
- Orange ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.