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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IL32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
DEMANDEURS
Madame, [Q], [O] épouse, [R]
née le 20 Juillet 1950 à Rouen (76), demeurant 372 rue de la Calenderie – 27310 BOUQUETOT
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur, [K], [R]
né le 23 Novembre 1951 à Petit Couronne (76), demeurant 372 rue de la calenderie – 27310 BOUQUETOT
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE,
immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le n°383 853 801, dont le siège social est sis 10, Rue Blaise Pascal – 28000 CHARTRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. CONCEPTION PAYSAGE 276
immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°847 923 596, dont le siège social est sis 65 rue de Bonneval – 27350 LA HAYE-AUBREE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESNT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, prorogée au 18 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 31 mars 2022, Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] ont confié à la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276, assurée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, la pose d’une clôture sur leur propriété située à BOUQUETOT (27310), 372 rue de la Calenderie, moyennant la somme de 19 245,60 euros TTC.
Se plaignant de l’apparition de désordres, Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, une expertise amiable dont le rapport du 05 septembre 2024 fait état de nombreux défauts de réalisation.
Par courrier du 22 août 2025, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE a informé les époux, [R] que les garanties du contrat souscrit par la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276 au titre de la garantie décennale ne s’appliquaient pas, en l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] ont fait assigner la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi que surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276 a fait assigner la société GROUPAMA MANCHE CENTRE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance figurant sous le numéro de rôle 25/00508,
— juger que la décision à intervenir désignant tel Expert qu’il plaira au tribunal sera opposable à la société GROUPAMA MANCHE CENTRE,
— préciser la mission de l’Expert afin qu’il précise si les désordres constatés relèvent des dispositions de l’article 1792 du Code civil et si la société GROUPAMA CENTRE MANCHE doit sa garantie conformément au contrat qu’elle a souscrit,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 09 janvier 2026, la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276 demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— juger qu’elle formule protestation et réserve d’usage de la demande présentée,
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert,
— mettre ladite provision à la charge de Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R],
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 02 février 2026, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE s’en rapporte sur la demande de jonction et d’expertise judiciaire, et à défaut demande le débouté de toutes autres demandes. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.
À l’audience du 04 février 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] ont confié à la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276, assurée par la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, des travaux de pose d’une clôture en béton, sur leur propriété située à BOUQUETOT, 372 rue de la Calenderie.
Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 05 septembre 2024 par Monsieur, [F] qui fait état de :
— absence de finalisation de la prestation sur les têtes de poteaux ;
— absence de fixation des chapeaux ;
— inclinaison du poteau d’angle, entraînant un risque de décrochement des plaques ;
— mauvais calage des plaques de béton entraînant des vibrations ;
— d’une fissure de la longrine ;
— fourniture de moteurs de marque TECNO PRO au lieu de la marque FAAC.
Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] versent aux débats un devis n°250807G1 du 07 août 2025 réalisé par la SARL COMPAGNIE NORMANDE DES CLÔTURES estimant le coût des travaux de réparation à la somme de 22 137,81 euros TTC.
La vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant des préjudices.
Ainsi, La mesure d’expertise sera donc ordonnée au contradictoire de la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276 et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] seront donc tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles. Les époux, [R] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :,
[L], [X]
10 allée de la Reinette
27310 ST OUEN DE THOUBERVILLE
Port.: 07.81.12.30.49 Mèl : cyril.hilliard@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de ROUEN ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à BOUQUETOT (27310), 372 rue de la Calenderie, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
7. Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
1. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
2. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
VII. Dires
15. Répondre aux dires récapitulatifs.
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] devront consigner la somme de 3500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [R] et Madame, [Q], [O] épouse, [R] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les frais irrépétibles ;
DIT que la présente ordonnance est opposable à la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en qualité d’assureur de la SARL CONCEPTION PAYSAGE 276 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente,
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