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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
EXPEDITIONS :
Le 17 février 2026
à Me Philippe HAGE
au défendeur
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KHP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [O] épouse [T]
née le 11 Septembre 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Q] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet du 13 août 2021, Mme [Y] [T] a donné à bail à M. [E] [Q] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer de 425 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Le 20 février 2024, Mme [Y] [T] a fait signifier à M. [Q] [E] [D] un commandement de payer la somme en principal de 1.470 euros au titre des loyers impayés.
Le 20 février 2024, Mme [Y] [T] a fait signifier à M. [Q] [E] [D] un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Selon ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé a notamment constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion de M. [D] [Q] [E].
Le 24 octobre 2024, la bailleresse a fait intervenir un commissaire de justice dans les lieux aux fins de constat.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Mme [Y] [R] [O] épouse [T] a fait assigner M. [D] [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 600 et 700 du Code de procédure civile aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-1.752,24 euros au titre de la réfection de la cuisine, 1.379,44 euros au titre de la réfection de la salle de bains, 596,20 euros au titre du volet roulant, 9.242,19 euros au titre de la reprise des peintures, du carrelage, des plomberies et des sanitaires,
-500 euros au titre de son préjudice moral,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [Y] [O] épouse [T], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [D] [Q] [E] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [D] [Q] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de le commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il est constant que, pour l’application de cette disposition, la mention 'nom sur la boîte aux lettres’ ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification. Il a également été jugé que la seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile de l’intéressé par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice par l’article 656 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il peut être relevé que Mme [Y] [O] épouse [T] fait état dans ses écritures de la libération des lieux par M. [D] [Q] [E].
Elle pénètre dans les lieux accompagnée d’un commissaire de justice et de son époux, M. [B] [T], le 24 octobre 2024. Le commissaire de justice rapporte les propos de Mme [Y] [O] épouse [T] dans son procès-verbal de constat selon lesquels M. [D] [Q] [E] ne se présente pas au rendez-vous aux fins d’un établissement amiable d’un état des lieux de sortie, ce dernier lui remettant les clés du logement dans la boîte aux lettres.
Il convient d’ordonner une réouverture des débats en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile afin de recueillir ses observations sur la régularité d’une assignation délivrée à étude s’agissant d’un locataire ayant libéré les lieux plus de quatre mois plus tôt, le procès-verbal de constat et l’assignation étant établis par la même étude.
Elle sera par ailleurs invitée à préciser l’orthographe des noms et prénom du défendeur.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
mardi 5 mai 2026 à 9 heures salle 1,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
DIT qu’aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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