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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 173
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU7B
EPIC GRAND [Localité 4] HABITAT
C/
M. [J] [W]
Mme [C] [W]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
E.P.I.C. GRAND DIJON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me David FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 10 Janvier 2025
DEFENDEURS :
M. [J] [W], demeurant [Adresse 3] , non comparant, ni représenté
Mme [C] [X] épouse [W], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 Janvier 2009 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’OPAC de [Localité 4] a donné en location à Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] un logement type 5 situé au 4é étage [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 684.97 € par mois ;
Par décision du 24 février 2012, le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de DIJON a rendu une ordonnance de résiliation du contrat de bail, accordant cependant aux époux [W] un délai de 24 mois pour apurer leur dette, avec effet suspensif de la clause résolutoire.
A défaut de respect du plan d’apurement, un commandement de quitter les lieux a été signifié aux époux [W] le 18 août 2014 dans un délai de deux mois.
Monsieur et Madame [W] ont obtenu un nouveau plan d’apurement le 29 octobre 2014 accompagné d’un protocole de cohésion sociale.
Suite au non respect de ce nouveau plan d’apurement, une tentative d’expulsion a eu lieu le 12 janvier 2016 avec réquisition de la [Localité 6] Publique.
Deux autres plans d’apurement ont été proposés le 18 octobre 2016 et 20 février 2020.
Une nouvelle expulsion a été mise en œuvre le 11 octobre 2022 ;
Le 7 novembre 2022, les époux [W] ont été régulièrement convoqués par LRAR par la SCP COURTOIS et BLIGNY, huissiers de justice. pour se présenter à l’état des lieux de sortie ;
L’état des lieux de sortie a été étabi par la SCP COURTOIS et BLIGNY le 15 novembre 2022 en l’absence des époux [W] qui n’ont pas répondu à la convocation.
Le 14 septembre 20223, GRAND [Localité 4] HABITAT a adressé aux locataires sortant une mise en demeure d’avoir à régler leur dette locative, soit la somme de 29 441.06 €
Par la suite, GRAND [Localité 4] HABITAT a dû faire intervenir différentes entreprises pour réparations locatives s’élevant à la somme totale de 16 501.62 €
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 10 janvier 2025 , GRAND DIJON HABITAT a saisi le tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] à lui régler la somme de 43 716.39 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 sur une somme de 29 441.06 et le surplus portant intérêt à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] à lui régler la somme de 81.20 € au titre de l’état des lieux de sortie ;
— ordonner l’execution provisoire de la décision à intervenir :
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] à lui régler la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de :
— commandement de quitter les lieux du 18 août 2014,
— procès-verbal de tentative d’expulsion du 12 janvier 2016 ,
— réquisition de la [Localité 6] Publique du 20 janvier 2016 ,
— procès-verbal d’expulsion du 7 octobre 2021
— signification du procés-verbal d’expulsion .
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025 au cours de laquelle GRAND [Localité 4] HABITAT, représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’exploit introductif d’instance ;
Bien que régulièrement convoqué,s Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] ne sont ni présents n i représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 , par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile , le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 Modifié par La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 163
Le locataire est obligé notamment :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En l’espèce GRAND [Localité 4] HABITAT justifie que :
— les époux [W] ont été défaillants dans le paiement de leurs loyers et charges, de sorte qu’une ordonnance de référé a été rendue le 24 février 2012 par le Juge des référés du Tribunal d’instance de DIJON ;
— plusieurs plans d’apurement ont été mis en place et n’ont pas été respectés ;
— GRAND [Localité 4] HABITAT a dû procéder à l’expulsion des locataires avec la [Localité 6] Publique ;
— Le 7 novembre 2022, les époux [W] ont été régulièrement convoqués par LRAR de l’état des lieux de sortie par la SCP COURTOIS et BLIGNY, huissiers de justice, mais n’ont pas répondu à la convocation du 15 novembre 2022
— le coût des réparations locatives est détaillé suivant factures produites par les entreprises
Dès lors que les locataires ont été régulièrement convoqués par LRAR, l’état des lieux de sortie sera réputé contradictoire et lesdits locataires devront répondre des dégradations constatés dans le logement.
Il résulte du décompte produit aux débats par GRAND [Localité 4] HABITAT que les époux [W] sont débiteurs de la somme de 29 441. 06 € au titre des loyers et charges dus, et la somme de 14 704.13 €, au titre des réparations déduction faite de la vétusté et des frais de procédure.
Absents à l’audience, Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] n’apportent aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] seront condamnés solidairement à régler à GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 44 145.19 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de :
— commandement de quitter les lieux du 18 août 2014, ( 86.13 € x 2 )
— procès-verbal de tentative d’expulsion du 12 janvier 2016 , ( 72.40 € )
— réquisition de la [Localité 6] Publique du 20 janvier 2016 ( 73.92 € )
— procès-verbal d’expulsion du 7 octobre 2021 ( 548,89 € )
— signification du procés-verbal d’expulsion ( 195.77 € )
— la moitié des frais de l’état des lieux de sortie ( 81.20 € )
Les défendeurs seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] à régler à GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande de GRAND [Localité 4] HABITAT recevable et bien fondée.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] à verser à GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 44 145.19 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés, et des réparations locatives dues.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] à verser à GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] aux frais et dépens de la présente instance, en ce compris :
— commandement de quitter les lieux du 18 août 2014, ( 86.13 € x 2 )
— procès-verbal de tentative d’expulsion du 12 janvier 2016 , ( 72.40 € )
— réquisition de la [Localité 6] Publique du 20 janvier 2016 ( 73.92 € )
— procès-verbal d’expulsion du 7 octobre 2021 ( 548,89 € )
— signification du procés-verbal d’expulsion ( 195.77 € )
— la moitié des frais de l’état des lieux de sortie ( 81.20 € )
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [C] [X] épouse [W] au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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