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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/00325 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZZ5
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
M. [H] [T]
C/
Société KREOS
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anne-charlotte LESAVRE – 2563
Me Marie MARCOTTE – 471
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL KREOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T], exerçant en qualité de chirurgien-dentiste, a accepté la proposition commerciale que la SARL KREOS lui avait adressée le 2 juin 2022, portant sur :
Une usineuse DWX-42W – fraiseuse ROLAND DWX-42W,Un logiciel MILLBOX-4WET,Différents consommables,Une formation sur site,Un contrat d’assistance,pour un prix total de 36.662,19 euros.
Le matériel a été livré le 30 juin 2022. Le vendeur a proposé une formation le même jour.
Suite à des échanges entre les parties, le vendeur a proposé une nouvelle formation le 4 octobre 2022.
Après divers échanges de courriers entre les parties à propos de la résolution de la vente, la SARL KREOS n’a accepté d’y recourir que sous réserve de ne restituer que la somme de 24.470,10 euros à son client, ce que ce dernier a refusé.
Par acte du 3 janvier 2024, [H] [T] a fait assigner la SARL KREOS devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment la résolution de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2024, [H] [T] sollicite :
1/ à titre principal : qu’il soit jugé que l’objet de la vente est atteint de vice caché,
2/ à titre subsidiaire : la résolution de la vente sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
3/ en tout état de cause :
La condamnation de la SARL KREOS à lui verser la somme de 36.662,19 euros au titre de la restitution du prix,La condamnation de la SARL KREOS à récupérer l’objet de la vente à ses frais,La condamnation de la SARL KREOS à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 novembre 2024, la SARL KREOS sollicite :
1/ à titre principal : le rejet de la demande de restitution compte tenu de l’absence de vice caché,
2/ à titre subsidiaire : le rejet des demandes de résolution et de restitution en raison de l’absence de manquement à son obligation de délivrance conforme,
3/ à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à restituer le prix de vente à [H] [T] : la condamnation de celui-ci à procéder, à ses frais, à la restitution de l’équipement vendu dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
4/ à titre reconventionnel : la condamnation de la SARL KREOS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
5/ en tout état de cause :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de la SARL KREOS à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025. Évoquée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [H] [T] invoque les tickets d’incident qu’il a ouvert très rapidement après l’installation de la machine, sa fine connaissance de ce type d’équipement compte tenu de son expérience, l’achat d’une nouvelle machine auprès d’un autre fournisseur qu’il a été contraint de faire du fait des dysfonctionnements présentés par celle vendue par la SARL KREOS, et la proposition de reprise que cette dernière a formulée, reconnaissant par là même l’existence d’un vice.
Pour contester l’existence d’un vice caché, la SARL KREOS relève que [H] [T] n’indique pas de quel vice la machine serait affectée et ne démontre pas que celui-ci la rendrait impropre à l’usage, ni qu’il serait antérieur à la vente et non apparent.
Réponse du Tribunal
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, à titre liminaire, il est relevé qu’il ressort de la partie discussion des conclusions de [H] [T] que celui-ci réclame, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix de vente. Cette demande ne peut s’interpréter que comme une demande tendant à la résolution du contrat sur le fondement des vices cachés, entraînant des restitutions réciproques.
[H] [T] produit plusieurs tickets d’incident, dont :
Un ticket ouvert le 19 juillet 2022 à 10h42, dont la SARL KREOS démontre qu’il consistait en une simple question posée par l’acquéreur,Un ticket ouvert le 19 juillet 2022 à 12h14, dont la SARL KREOS démontre que le problème a été résolu,Un ticket ouvert le 25 octobre 2022, dont la SARL KREOS démontre que le problème a été résolu,Un ticket ouvert le 9 novembre 2022, qui consistait en une demande de renseignement,Un ticket ouvert le 15 novembre 2022, qui consistait en une demande de contact : la SARL KREOS démontre avoir tenté vainement d’appeler son client et lui avoir en conséquence demandé de lui transmettre un numéro de téléphone auquel il serait joignable, sans que ce dernier rapporte la preuve de lui avoir répondu.
Seules les suites apportées a ticket ouvert le 7 décembre 2022 produits par [H] [T] ne sont pas produites par la SARL KREOS. Toutefois, les pièces de [H] [T] ne permettent pas de connaître son objet.
Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient la SARL KREOS, [H] [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la chose vendue était affectée d’un vice antérieur à la vente, non apparent et la rendant impropre à l’usage.
En conséquence, sa demande fondée sur les vices cachés sera rejetée.
Sur la résolution de la vente fondée sur le droit commun
Moyens des parties
Au soutien de sa demande formée à titre subsidiaire, [H] [T] invoque les articles 1102, 1103 et 1217 du code civil et affirme que la SARL KREOS a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque d’une part la machine est inutilisable, d’autre part le service « hotline » vendu est inexistant dans la mesure où les tickets d’incident ouverts ne donnaient parfois lieu à une réponse que plusieurs heures plus tard, ce qui est incompatible avec la pratique du cabinet du demandeur qui implantait une nouvelle dent aux patients le jour même afin de leur éviter de demeurer avec une dent vivante à vif.
Pour conclure au rejet de cette demande, la SARL KREOS rappelle d’abord que la notification par [H] [T] de la résiliation unilatérale du contrat par courrier du 23 février 2023 est abusive dans la mesure où elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure et où la preuve de la violation des obligations contractuelles du vendeur – qui ne sont d’ailleurs pas précisées dans ce courrier – n’est pas rapportée, contrairement à ce qu’exigent les articles 1225 et 1226 du code civil. Ensuite, elle souligne que la machine a fait l’objet d’une livraison sans réserve de sorte que les éventuels défauts apparents de la chose sont couverts. A cet égard, elle se prévaut de la mention, par le demandeur lui-même, d’une « mise en fonctionnement régulière de la machine » et de l’absence de doléances quant à la hotline jusqu’au 25 janvier 2023, qui n’est même pas mentionnée dans les deux courriers des 23 février et 7 juillet 2023 relatifs à la résolution du contrat. Elle conteste en outre que le service hotline ait constitué un élément essentiel du contrat dans la mesure où l’acquéreur n’avait jamais indiqué qu’il comptait effectuer une implantation définitive d’une nouvelle dent dans la journée.
Réponse du Tribunal
Il ressort des conclusions de [H] [T] que celui-ci n’invoque à titre subsidiaire que la violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
Les articles 1604 et suivants du code civil disposent que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La délivrance des effets mobiliers s’opère notamment par la remise de la chose. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet des demandes fondées sur la garantie des vices cachés, il convient de considérer que la preuve de la non-conformité de la machine aux stipulations contractuelles, qui incombe à l’acquéreur, n’est pas rapportée.
S’agissant de la hotline, en premier lieu il est relevé qu’aucune pièce ne permet d’établir que le vendeur était informé de la pratique revendiquée par l’acquéreur d’opérer des implantations définitives de dents le jour même de la prise d’empreinte et donc de la nécessité d’obtenir une solution à d’éventuels problèmes techniques dans un délai extrêmement court. En deuxième lieu, il convient de souligner que la proposition commerciale acceptée par [H] [T] mentionne « accès illimité à notre équipe hotline ». Si aucun délai de réponse n’est expressément garanti, l’emploi du terme « hotline » suppose que le vendeur soit joignable très rapidement, sans pour autant qu’une solution soit nécessairement immédiatement trouvée. Il en résulte que l’obtention immédiate, par l’acquéreur, d’une solution à un éventuel problème technique ne constitue pas un élément entré dans le champ contractuel.
Il ressort des pièces que :
Le ticket ouvert le 19 juillet 2022 à 10h42 a reçu une réponse le jour même à 11h36,Le ticket ouvert le 19 juillet 2022 à 12h14 a reçu une réponse le lendemain à 16h31,Le ticket ouvert le 25 octobre 2022 a reçu une réponse le lendemain,Le ticket ouvert le 9 novembre 2022 à 9h15 a reçu une réponse le 15 novembre à 16h02,Le ticket ouvert le 15 novembre 2022 à 10h29 a reçu une réponse le jour même à 16h02,Le ticket ouvert le 5 décembre 2022 à 11h35 a reçu une « nouvelle réponse » le lendemain à 11h09, sans que la date et l’heure de la ou des réponse(s) précédente(s) soient connues.
Ainsi, à l’exception du ticket ouvert le 7 décembre pour lequel les pièces produites ne permettent pas d’établir si une réponse a été apportée et, dans l’affirmative, à quelle date, et du ticket du 9 novembre, l’ensemble des tickets produits ont reçu une réponse entre 1h et 30h plus tard.
Ces éléments sont insuffisants pour considérer que la SARL KREOS n’a pas honoré son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, les demandes de [H] [T] seront rejetées.
Sur les dommages-intérêts réclamés par la SARL KREOS
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, la SARL KREOS invoque l’article 1104 du code civil relatif à l’obligation de bonne foi et affirme qu’en n’assistant pas à la formation du 30 juin 2022, en prétendant que la machine était défectueuse tout en reconnaissant qu’elle avait fonctionné 8 heures et en laissant l’assistante affirmer qu’elle fonctionnait, en refusant de laisser le vendeur l’examiner et en notifiant la résolution unilatérale du contrat de manière brutale et abusive sans mise en demeure préalable, [H] [T] a fait preuve de mauvaise foi.
Pour conclure au rejet de cette demande, [H] [T] conteste avoir violé une quelconque obligation contractuelle et relève que la SARL KREOS ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Réponse du Tribunal
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, au soutien de sa demande la SARL KREOS ne démontre ni même n’allègue aucun préjudice.
En conséquence, sans même qu’il soit besoin d’examiner la faute prétendue, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [H] [T] à la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de [H] [T] fondées sur les vices cachés,
REJETTE les demandes de [H] [T] fondées sur la délivrance conforme,
REJETTE la demande de la SARL KREOS tendant à obtenir des dommages-intérêts,
CONDAMNE [H] [T] à verser à la SARL KREOS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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