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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 8 juin 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - prorogation période d'observation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
SITE ATHÉNA
44 avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00170
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHRO
République Française
Au Nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 08 juin 2026
Dans la procédure en redressement judiciaire de :
Monsieur [M], [D] [S]
né le 15 Novembre 1958 à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
demeurant Zone industrielle du Kreutzwald – 68210 BRECHAUMONT
assisté de Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 77
Madame [F], [B] [Z] épouse [S]
née le 16 Avril 1957 à MULHOUSE (HAUT-RHIN)
demeurant Zone industrielle du Kreutzwald – 68210 BRECHAUMONT
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 77
En présence de la SELARL MJ EST, prise en la personne de Me [Q] [O], mandataire judicaire
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 08 juin 2026
Après débats en chambre du conseil le : 1er juin 2026
Nature du jugement : réputée contradictoire susceptible d’appel de la part du seul ministère public
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats en chambre du conseil et du prononcé par mise à disposition au greffe :
Président : André SCHMIDT, vpstatuant à juge unique
Greffière : Laurence MEDINA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 23 juin 2025, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, à la requête des débiteurs, constatait l’insolvabilité notoire de M. [M] [S] et de Mme [F] [Z] ép. [S], et instaurait une procédure de redressement judiciaire de Droit local, fixant la période d’observation à six mois, soit jusqu’au 23 décembre 2025, désignant la SELARL MJ-EST, prise en la personne de Me [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire, et Me [T] [W], commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire des biens corporels mobiliers des débiteurs.
Par jugement en date du 17 décembre 2025, le Tribunal prorogeait la période d’observation d’un nouveau délai de six mois, soit jusqu’au 23 juin 2026.
Il convient d’observer que tant dans leur requête, qu’aux audiences des 23 juin et 17 décembre 2025, les débiteurs sollicitaient la liquidation judiciaire, qui leur était refusée en l’absence de caractérisation de l’impossibilité absolue de parvenir à un apurement du passif dans le délai et les conditions de la Loi.
Par ailleurs, leur mauvaise foi n’a pas été soulevée par le Ministère Public au stade de l’ouverture de la procédure, ni par la suite dans le cadre d’une éventuelle tierce opposition par un créancier.
Dans son rapport erronément daté du 4 décembre 2025, mais parvenu au greffe le 24 février 2026, le mandataire judiciaire émettait des soupçons contre les débiteurs d’avoir organisé leur insolvabilité pour échapper à leurs dettes. Il déplorait toujours l’absence de tout versement de contribution mensuelle à l’apurement du passif, en dépit de revenus importants. Il relevait qu’il ne pouvait pas se prononcer, en l’état, sur l’impossibilité d’un apurement du passif, ne disposant pas de l’intégralité des données financières, en particulier quant aux comptes bancaires ouverts au nom des débiteurs et aux parts qu’il soupçonnait ces derniers de déternir dans diverses sociétés. Il sollicitait dès lors un renvoi de l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
À l’audience en date du 2 mars 2026, le mandataire judiciaire maintenait les termes et demande de son rapport.
Les débiteurs sollicitaient la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, affirmant que les présomptions de solvabilité suffisante pour envisager un plan d’apurement du passif exprimés par le mandataire judiciaire n’étaient pas justifiées et qu’ils étaient dans l’impossibilité selon eux évidente d’apurer le passif dans un délai de dix ans avec leurs revenus actuels.
Par avis du 26 février 2026, le Juge commissaire souscrivait à la demande du mandataire judiciaire.
Le Ministère Public s’en rapportait par émargement au dossier du 27 février 2026.
La décision était mis en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 13 mai suivant.
Par jugement en date du 13 mai 2026, le Tribunal réouvrait les débats, considérant qu’il ne disposait pas de l’ensemble des éléments d’appréciation pour prononcer une conversion en liquidation judiciaire.
En effet, à cette date, en dépit des divers éléments de réponse apportés par les débiteurs quant à leurs éventuelles participations dans des sociétés commerciales ou immobilières, le Tribunal ne disposait toujours pas d’une visibilité exacte et complète sur l’état de leur patrimoine. En particulier, le FICOBA n’avait pas encore répondu à la demande du mandataire judiciaire quant aux comptes détenus par les débiteurs.
En réouvrant les débats, le Tribunal invitait les débiteurs à produire l’intégralité de leurs comptes bancaires et d’épargne, y compris ceux tenus par des banques étrangères, pour les mois de mars, avril et mai 2026, et le mandataire judiciaire à établir un rapport actualisé du redressement judiciaire et à lui communiquer les informations qui lui auraient été fournies par le FICOBA.
Par requête en date du 28 mai 2026, le mandataire judiciaire sollicitait la prorogation exceptionnelle de la période d’observation au motif que selon les comptes bancaires, les époux [S] percevaient environ 11.000,- € de revenus par mois, dont une grande partie versée par la S.àR.L. IFUTERA, dont Mme [Z] ép. [S] est gérante, ce qui permettait d’envisager raisonnablement un plan de redressement.
À l’audience en date du 1er juin 2026, M. [S], qui représentait également son épouse et était assisté de son conseil, contestait que les sommes versées par la S.àR.L. IFUTERA fussent des revenus, prétendant qu’il s’agissait de remboursements de frais professionnels, car il travaillait bénévolement pour cette société. Les débiteurs sollicitaient une nouvelle fois la conversion de leur redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par émargement au dossier, le Ministère Public a requis la poursuite du redressement judiciaire et la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pendant un délai de six mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article article L.631-15 II du Code de Commerce, à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de ces dispositions que la conversion peut être prononcée dès lors qu’il apparaît que le débiteur ne présente pas de chances de redresser sa situation, en tenant compte de ses capacités financières et des dividendes envisageables dans le cadre d’un plan d’apurement du passif d’une durée maximum de 10 ans.
En outre, la volonté du législateur est d’éviter la constitution d’un passif supplémentaire qui s’avérerait nuisible dans l’hypothèse où le redressement s’avérerait impossible.
En l’espèce, il apparaît que les débiteurs bénéficient de versements réguliers de sommes d’argent qui semblent constituer des revenus et dépassent largement les 3.227,62 € de pensions ou retraites mensuelles alléguées par le couple.
Leurs revenus réels s’établiraient en réalité à environ 11.000,- € mensuels, ce qui rend tout à fait envisageable la mise en oeuvre d’un plan de redressement.
Les débiteurs contestent que ces versements mensuels correspondent à des revenus, prétendant qu’il s’agit de remboursements par la S.àR.L. IFUTERA de frais professionnels engagés par M. [S] dans l’exécution du travail bénévole qu’il effectuerait pour cette société.
Or, en l’état actuel, les débiteurs ne justifient pas de leurs allégations.
Il serait par conséquent à tout le moins prématuré de prononcer leur liquidation judiciaire, tant que la nature de ces mouvements de fonds n’est pas établie avec certitude.
Il y a dès lors lieu de maintenir le redressement judiciaire et de proroger exceptionnellement la période d’observation d’un nouveau délai de six mois, sur réquisitions conformes du Procureur de la République, en application de l’article L.631-7 al. 1 du Code de Commerce.
Par ailleurs, ainsi que le prévoit l’article L.621-4, en ses alineas 3 et 4, du Code de Commerce, auquel renvoie l’article L.631-9 dudit Code, le Tribunal peut désigner un administrateur judiciaire aux fins d’assister les débiteurs.
En l’occurrence, la préférence exprimée de manière réitérée par les époux [S] en faveur d’une liquidation judiciaire plutôt que d’un redressement, justifie qu’il leur soit désigné à ce stade un administrateur, qui aura notamment pour mission d’élaborer, en lien avec les débiteurs, un plan d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil et susceptible d’appel de la part du seul ministère public,
REJETTE la demande de conversion en liquidation judiciaire des débiteurs et maintient le redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [S] et de Mme [F] [Z] ép. [S] ;
RENOUVELLE exceptionnellement la période d’observation pendant un délai de six mois, soit jusqu’au 23 DECEMBRE 2026, sur réquisitions conformes du Procureur de la République ;
DESIGNE la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, en l’invitant en particulier à élaborer et présenter un projet de plan d’apurement du passif en collaboration avec les débiteurs ;
INVITE les organes de la procédure collective à présenter le projet de plan de redressement finalisé avant l’expiration de ce délai, à distance suffisante pour tenir audience ;
RENVOIE le dossier à l’audience du lundi 07 septembre 2026 à 9 heures salle 3 (site Athena – 44 avenue Robert Schuman), le présent jugement valant convocation ;
DIT que la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce et qu’elle sera mentionnée aux répertoires ou registres prévus à l’article R.621-8.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHRO
Copie pour avis par LRAR à :
— débiteur : M.[M], [D] [S]
Copie à :
— avocat : Maître Hugues BOGUET de la SAS CABINET LIDY SAS, vestiaire 77
— mandataire judiciaire : SELARL MJ EST
— ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE / ME [I]
— Ministère public
— TPG
Mulhouse, le 08 juin 2026
Le greffier
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