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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 25/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/361
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/02897
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWBZ
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] à 57000 METZ, représenté par la SCP [U] [Q], prise en la personne de Me [U] [Q], en sa qualité d’administrateur provisoire sis [Adresse 3] et assisté par la SAS FONCIA LCA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [N] [P] est propriétaire de lots dans la [Adresse 6] placée sous le statut de la copropriété, située [Adresse 2] à [Localité 1].
La copropriété est sous administration provisoire de Maître [U] [Q], en raison de difficultés financières.
Malgré plusieurs mises en demeure, Mme [P] est déficiente dans le règlement de ses charges de copropriété.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représentée par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assistée par la SAS FONCIA LCA, elle-même représentée par son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner Mme [N] [P] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir
— recevoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représentée par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assistée par la SAS FONCIA LCA, en sa demande,
— la dire bien fondée,
— condamner Mme [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représentée par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assistée par la SAS FONCIA LCA, la somme de 10.523,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation signifiée le 06 septembre 2024,
— condamner Mme [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représentée par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assistée par la SAS FONCIA LCA, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représentée par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assistée par la SAS FONCIA LCA, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [P] en tous les frais et dépens,
— condamner Mme [N] [P] le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Assignée à personne, Mme [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] [K] expose qu’une sommation de payer a été délivrée à Mme [P] par acte du 06 septembre 2024 ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée du 13 septembre 2024, que le dernier règlement de Mme [P] remonte à septembre 2024 et qu’elle est redevable de la somme de 10.523,08 € selon décompte du 13 octobre 2025.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ
Tout copropriétaire est tenu au paiement des charges de copropriété et des provisions nécessaires au fonctionnement du Syndicat, en application des articles 10 et suivants de la loi 65.557 du 10 juillet 1965 et 1° du décret 67.223 du 17 mars 1967.
Au soutien de sa demande, le demandeur verse notamment aux débats :
— l’ordonnance initiale du 19 avril 2022 de désignation de Maître [U] [Q] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et la dernière ordonnance de désignation du 18 juin 2025,
— les décisions prises par l’administrateur provisoire en application des dispositions particulières aux copropriétés en difficultés des 23/10/2023 (8° procès verbal), 06/11/2023 (9° procès verbal), 21/02/2024 (10° procès verbal), 05/06/2024 (11° procès verbal), 26/07/2024 (12° procès verbal), 20/09/2024 (13° procès verbal), 10/03/2025 (14° procès verbal),
— le bilan annuel des charges de Mme [P] pour la période du 1/10/2022 au 30/09/2023
— le bilan annuel des charges de Mme [P] pour la période du 1/10/2023 au 30/09/2024
— les appels de fonds
— les mises en demeure
— le décompte des charges dues par Mme [P] incluant les appels de provisions sur charge du 1/10/2025 (1/4) et les cotisations fonds travaux au 1/10/2025 (1/4)
Il en résulte que la demande est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Mme [N] [P] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat demandeur la somme de 10.523,08 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.127,06 € à compter du 06 septembre 2024, date de la sommation de payer, et du jugement sur le surplus.
2°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’importance de l’arriéré gêne nécessairement la trésorerie de la copropriété qui ne dispose pas de fonds propres mais ne peut différer le règlement de ses charges. Les intérêts moratoires ne réparent pas le préjudice subi de ce fait. Mme [P], dont la carence est importante, sera condamnée à payer au syndicat demandeur la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
3°) SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, les frais de l’exécution forcée étant de principe à la charge du débiteur selon l’article L111.8 du code des procédures civiles d’exécution, sauf contestation relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [P] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représenté par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assisté par la SAS FONCIA LCA, la somme de 10.523,08 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.127,06 € à compter du 06 septembre 2024 et du jugement sur le surplus.
CONDAMNE Mme [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représenté par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assisté par la SAS FONCIA LCA, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE Mme [N] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 2] à 57000 METZ représenté par la SCP [U] [Q] prise en la personne de Maître [U] [Q], es qualités d’administrateur provisoire, et assisté par la SAS FONCIA LCA, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [P] aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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