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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00230 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQRH
AFFAIRE : Mme [U] [J]
Exp : Mme [U] [J]
Exp : M. P.
Exp : UDAF 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Henry louis PENANT
ORDONNANCE
DU 22 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9] [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [U] [J]
née le 03 Juillet 1982 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne, assistéede Me Henry louis PENANT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Localité 9], le 19 Janvier 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont Mme [U] [J] fait l’objet;
Vu l’avis médical en date du 14 mai 2025 établi par le Dr [X] faisant état d’un péril imminent pour la santé de Madame [U] [J]
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 14 mai 2025,
Vu le certificat médical dit des 24H établi le 15 mai 2025 par le Dr [R],
Vu le certificat médical dit des 72H établi le 16 mai 2025 par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 16 mai 2025 maintenant [U] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance en date du 21 mai 2025 du juge du tribunal Judiciaire de Privas autorisant le maintien de la mesure,
Vu le certificat médical mensuel en date du 16 juin 2025 établi par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 16 juin 2025 maintenant [U] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel en date du 23 juin 2025 établi par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 23 juin 2025 maintenant [U] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel en date du 16 juillet 2025 établi par le Dr [G],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 16 juillet 2025 maintenant [U] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel en date du 14 août 2025 établi par le Dr [G],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 14 août 2025 maintenant [U] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 septembre 2025 établi par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 12 septembre 2025 maintenant [U] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel en date du 10 octobre 2025 établi par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 10 octobre 2025 maintenant Madame [U] [J] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, incluant des soins ambulatoires,
Vu l’avis médical établi le 10 novembre 2025 par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 10 novembre 2025 maintenant Madame [U] [J] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, incluant des soins ambulatoires,
Vu l’avis médical établi le 8 décembre 2025 par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 8 décembre 2025 maintenant Madame [U] [J] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, incluant des soins ambulatoires,
Vu l’avis médical établi le 8 janvier 2026 par le Dr [M],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 8 janvier 2026 maintenant Madame [U] [J] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, incluant des soins ambulatoires,
Vu le certificat médical initial établi le 14 janvier 2026 par le Docteur [C] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 14 janvier 2026 prononçant la modification de la forme de la prise en charge de [U] [J] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical établi le 19 janvier 2026 par le Docteur [C] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du XXX maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [J] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026;
Vu l’avis motivé établi le 19 janvier 2026 par le Docteur [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 janvier 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 22 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
L’article 3211-11 du même code dispose : “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[U] [J] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.”
Les certificats médicaux mentionnent une rechute psychotique avec délire de persécution envahissant son quotidien entraînant des troubles du comportement et des menaces suicidaires. Malgré une sortie de la patiente en juin à son domicile, elle a reconnu avoir arrêté son traitement après chacune de ses sorties de l’hôpital en invoquant des effets secondaires insupportables, qui n’ont jamais été constatés médicalement. Les médecins afforment qu’une ascension posologique est encore nécessaire.
Cette situation est encore constatée lors de l’audience, Madame indiquant “J’ai compris des choses et on veut m’enfermer”, signe que ses crises psychotiques avec délire de persécution sont encore quotidiennes. Elle reconnaît que sa santé est en danger, expliquant qu’elle subit des douleurs constantes du fait d’une endométriose qui peuvent lui donner des envies suicidaires, en étant pliée de douleur pendant 12 jours sans pouvoir se lever.
Sa situation médicale, le risque toujours actuel qu’elle n’attente à sa sécurité et les multiples ruptures de soins lors des retours à domicile justifient une surveillance médicale constante. Madame [J] n’est toutefois pas en état d’y consentir.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète, laquelle est régulière, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [J].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 4] .
Fait à [Localité 8], le 22 Janvier 2026
Le Greffier, Le juge
Tony RUBAGOTTI Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Notification à :Mme [U] [J] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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