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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 déc. 2024, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/00602 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5B3
N° MINUTE : 24/00164
AFFAIRE
[V] [N] épouse [C]
C/
[S] [C]
DEMANDEUR
Madame [V] [N] épouse [C]
Née le 26 novembre 1982 à ISSY-LES-MOULINEAUX (HAUTS-DE-SEINE)
2 allée Victor Hugo
92290 CHATENAY MALABRY
Représentée par Me Pierre THEVENET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C]
Né le 11 décembre 1980 à DALFORT, OULD YENGE (MAURITANIE)
15 rue Charles Longuet
92290 CHATENAY MALABRY
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le 7 décembre 2014 à NOUAKCHOTT (MAURITANIE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
De leur union est issue [E] [C], née le 8 janvier 2017 (7 ans).
Par assignation du 22 décembre 2023 remise au greffe le 17 janvier 2023, Madame [V] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Lors de l’audience d’orientation du 7 mai 2024, Madame [V] [N] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions signifiées à la partie adverse le 30 mai 2024 et notifiées au tribunal par voie de RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [V] [N] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [S] [C], demande au juge de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissances de chacun d’eux,Relativement aux époux :
dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,constater qu’elle se réserve la possibilité de solliciter l’octroi d’une prestation compensatoire et d’en fixer les modalités dans des conclusions ultérieures,Relativement à l’enfant :
juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,fixer la résidence principale de l’enfant au domicile maternel,réserver le droit de visite et d’hébergement du père,condamner le père à verser, avant le 5 de chaque mois, la somme 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,dire que cette contribution sera réévaluée automatiquement par le père le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction de la dernière valeur de variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE selon la formule suivante : Nouveau montant = PENSION x A (indice publié lors de la réévaluation)
B (indice du mois de janvier 2023)
dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,dire que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents : les frais scolaires (frais de scolarité, frais de soutien scolaire, frais de fournitures scolaires), les frais de santé non remboursés par l’assurance maladie ou la mutuelle et les frais extra-scolaires (activités sportives, musicales, équipements sportifs, instruments de musique, etc.),condamner le parent débiteur à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,Et sur les mesures accessoires :
rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire,ordonner le partage des dépens de la présente instance.
Monsieur [S] [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 7 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [V] [N] est de nationalité française, que Monsieur [S] [C] de nationalité mauritanienne et que le mariage a été célébré en MAURITANIE.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que la résidence habituelle de Madame [L] [N] se situe en FRANCE et qu’elle y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, une juridiction française est saisie de la demande en divorce ; la loi française est donc applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle de Madame [L] [N] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [L] [N], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, Madame [L] [N] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle fait valoir que les parties résident séparément depuis le 19 septembre 2017, date à laquelle l’époux aurait quitté le domicile conjugal.
A titre probatoire, elle produit notamment :
Un avis d’imposition 2022 sur lequel Monsieur [S] [C] n’apparaît pas ; Un jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE, qui prononce le divorce des parties sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Cette décision, qui est réputée non-avenue faute d’avoir été signifiée au défendeur non-comparant dans les délais prévus par la loi, révèle que les parties avaient été autorisées à résider séparément dès le 5 juin 2019 par le juge de la mise en état, qui avait également attribué la jouissance du domicile familiale à l’épouse.
Il convient de relever que l’assignation en divorce a été délivrée le 22 décembre 2023. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de du prononcé de divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 3 décembre 2024.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an lors du prononcé du divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 22 décembre 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [L] [N] demande au juge de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « constater que Madame [L] [N] se réserve la possibilité de solliciter l’octroi d’une prestation compensatoire et d’en fixer les modalités dans des conclusions ultérieures » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par l’épouse au cours de la procédure, que la présente décision statue de manière définitive sur le fond du divorce et qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Les articles sus-visés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.
En l’espèce, [E] a été reconnue par son père dans l’année de sa naissance. Sa mère est désignée comme telle dans son acte de naissance. Le principe est donc celui d’un exercice conjoint de l’autorité parentale par l’effet de la loi.
Toutefois, Madame [L] [N] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Elle expose que Monsieur [S] [C] ne s’est pas manifesté depuis son départ du domicile conjugal, qui remonte au mois de septembre 2017. Elle ajoute que l’enfant ne connaît pas son père puisqu’il n’avait que 8 mois lors de la séparation des époux. Elle affirme que Monsieur [S] [C] n’a jamais cherché à prendre des nouvelles de sa fille.
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il apparaît que la rupture brutale des liens père/ fille et l’absence de manifestation de l’époux depuis plusieurs années témoignent de son désintérêt manifeste et constituent des motifs justifiant que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit confié à Madame [L] [N].
En effet, le silence du père au cours de la présente procédure et durant la précédente instance en divorce traduit sa volonté de ne pas s’investir dans la vie de l’enfant alors que l’exercice commun de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents, qui doivent par ailleurs prendre ensemble décisions préservant l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son l’éducation.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, la résidence de l’enfant est fixée de plein droit chez le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif.
En l’espèce, l’autorité parentale est confiée à titre exclusif à la mère, chez qui la résidence de l’enfant est donc fixée de plein droit. Cette situation correspond d’ailleurs à la pratique actuelle et est conforme à l’intérêt de [E].
Ainsi, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [L] [N].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Selon l’article 373-2-1, al. 2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [L] [N] demande au juge de réserver les droits du père. Elle rappelle que Monsieur [S] [C] ne s’est plus manifesté depuis son départ du domicile familial et qu’il n’a en conséquence pas vu son enfant depuis plus de 6 ans. Elle ajoute qu’elle ne connaît pas ses conditions de vie et d’habitation.
Monsieur [S] [C], qui ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ne revendique aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’apprécier ses conditions de vie et ses capacités d’accueil actuelles.
Par conséquent, il convient, dans l’intérêt de l’enfant mineur et sauf meilleur accord des parents, de réserver les droits de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En l’espèce, Madame [L] [N] demande au juge aux affaires familiales de fixer le montant de la contribution mise à la charge du père à la somme mensuelle de 150 euros.
Au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :
Situation de Madame [V] [N] :
Revenus :
Madame [L] [N] exerce la profession de chargée de clientèle auprès de la société GRT-GAZ.
En 2021, selon la production de l’avis d’imposition 2022, Madame [V] [N] a perçu en moyenne 2 724,58 euros de salaire par mois (salaires annuels déclarés : 32 695 euros).
Il ressort de la production du bulletin de salaire du mois de décembre 2022 que Madame [V] [N] a perçu en moyenne 2769,26 euros de salaire net imposable par mois en 2022 (cumul net imposable annuel : 33 231,17 euros).
Elle déclare avoir débuté un congé maternité en janvier 2023.
D’après l’attestation CAF versée pour le mois de février 2023, elle perçoit 1 947,11 euros de prestations sociales et familiales.
Charges fixes :
Madame [V] [N] justifie payer un loyer de 578,01 euros par mois (quittance du mois de février 2023).
Situation de Monsieur [S] [C] :
Les ressources et charges de Monsieur [S] [C], défaillant, sont inconnues.
L’absence du défendeur et sa carence à justifier de sa situation financière ne sauraient le dispenser de l’obligation qui lui incombe de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
En l’absence d’éléments sur les ressources de Monsieur [S] [C], le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] sera déterminé en fonction des besoins d’un enfant selon son âge.
Ainsi, compte tenu des facultés contributives des parties et de l’ensemble des besoins de l’enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 150 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [S] [C].
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, Madame [L] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre dès lors qu’elle explique ne pas avoir de nouvelles du père depuis plusieurs années. Elle sera également déboutée de ses demandes subséquentes.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [C] qui ne comparaît pas sans motif.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 17 janvier 2023,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [V] [N]
Née le 26 novembre 1982 à ISSY-LES-MOULINEAUX (HAUTS-DE-SEINE)
Et
Monsieur [S] [C]
Né le 11 décembre 1980 à DALFORT, OULD YENGE (MAURITANIE)
Mariés le 7 décembre 2014 à RIYAD, NOUAKCHOTT (MAURITANIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2023, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [V] [N],
RAPPELLE que Monsieur [S] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [L] [N],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [C],
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [C] à Madame [L] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [C] née le 8 janvier 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de partage de frais ainsi que de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE Madame [L] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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