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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 25/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF [ P ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ], S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ( SNCF ), S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02657
N° Portalis 352J-W-B7J-C67JU
N° MINUTE :
Assignations du :
13, 14 et 18 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67JU
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SNCF [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [E] expose que le 2 avril 2023, alors qu’elle se déplaçait dans un wagon d’un train l’amenant de [Localité 6] à [Localité 1], elle a chuté en heurtant la valise appartenant à M. [J] [L], assuré auprès de la SA BPCE Assurances IARD (ci-après la BPCE), laquelle était tombée au sol depuis un porte-bagage latéral droit devant une porte coulissante.
Après transport à l’hôpital [Localité 7] une fois en gare, il a été objectivé chez Mme [E] une fracture de la tête humérale gauche.
Différents échanges s’en sont suivis entre son assureur, la Matmut, la SA Société nationale des chemins de fer (ci-après la SNCF) ainsi que la BPCE, sans qu’elles ne parviennent à un accord sur une indemnisation au bénéfice de Mme [E].
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 13 et 14 février 2025, Mme [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SNCF, la BPCE ainsi que la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Paris, son organisme de sécurité sociale.
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67JU
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, Mme [E] demande au tribunal de :
« A titre principal
— JUGER que la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) est responsable de l’accident dont Madame [A] [E] a été victime le 2 avril 2023 ;
— JUGER que la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) doit indemniser Madame [A] [E] de l’intégralité de son préjudice corporel consécutif à cet accident ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SNCF ne devait pas être retenue,
— JUGER que Monsieur [L] est responsable de l’accident dont Madame [E] a été victime le 2 avril 2023 ;
— JUGER que Monsieur [L] doit indemniser Madame [A] [E] de l’intégralité de son préjudice corporel consécutif à cet accident ;
Puis, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Madame [E] :
— DESIGNER un expert médical avec mission habituelle et notamment de :
• Examiner Madame [E], décrire les lésions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
• S’il existe un état antérieur, le préciser et mesurer l’incidence de l’accident sur l’évolution de cet état,
• Fixer la date de consolidation si possible, préciser si la victime doit être revue, · Préciser la durée de l’incapacité de travail totale et partielle, empêchant l’exercice de l’activité professionnelle ou l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne,
• Dire si pendant l’arrêt, le recours à l’aide d’une tierce personne a été nécessaire,
• Déterminer les séquelles physiologiques définitives résultant de l’agression et chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent,
• Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire, dire si celui-ci a été total ou partiel, le décrire et en préciser les durées et taux,
• Qualifier sur une échelle de 1 à 7 les préjudices personnels : souffrances endurées et préjudice esthétique (temporaire et permanent),
• Dire s’il existe un préjudice d’agrément en précisant dans quelle mesure la victime est ou a été empêchée de se livrer à des activités de loisir ou de détente,
• Evaluer les soins futurs et préciser si le recours à une tierce personne est nécessaire, le cas échéant, l’évaluer ;
— CONDAMNER la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) ou subsidiairement la BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [A] [E] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— CONDAMNER la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) ou subsidiairement la BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [A] [E] la somme de 3 000 euros à Madame [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) ou la BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;
— DECLARER le jugement opposable à la CPAM de [Localité 1] ».
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67JU
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 20 novembre 2025, la SNCF et la SA SNCF [P], intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
« Vu le Règlement européen 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, 23 octobre 2007,
sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat
(…)
— RECEVOIR SA Société Nationale SNCF et SNCF [P] en leurs conclusions et Y FAISANT DROIT ;
— JUGER que le Règlement européen 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, produit des effets immédiats dans l’ordre juridique français ;
— JUGER que le Règlement européen 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires prime sur les dispositions nationales françaises ;
— JUGER que le régime de la responsabilité contractuelle s’applique en l’espèce ;
En conséquence,
— JUGER que la SA SNCF n’a pas qualité à défendre ;
— DONNER ACTE de l’intervention volontaire de SNCF [P] ;
— JUGER que l’accident de Madame [A] [E] du 2 avril 2023 résulte de son propre fait en vertu du régime juridique applicable ;
— JUGER que les comportements fautifs de Madame [A] [E] et de Monsieur [J] [L] constituent une cause d’exonération totale de toute responsabilité pour SNCF [P] ;
— DEBOUTER Madame [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de SNCF [P] et de la SA SNCF ;
— DEBOUTER Madame [A] [E] de sa demande d’expertise médicale ;
— DEBOUTER Madame [A] [E] de sa demande de provision ;
— DEBOUTER BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de SNCF [P] ;
En tout état de cause, et pour le cas où le Tribunal estimait que SNCF [P] était responsable de l’accident de Madame [A] [E] :
— CONDAMNER BPCE IARD à relever et garantir intégralement SNCF [P] de toute condamnation qui pourrait prononcée à l’encontre de cette dernière ;
— DEBOUTER Madame [A] [E] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— DEBOUTER BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de BPCE IARD ;
— CONDAMNER Madame [E] ou à défaut BPCE IARD à verser la somme de 2.500 € à SNCF [P] et SA SNCF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER la CPAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la BPCE demande au tribunal de :
« Vu les dispositions L’article 26 du Titre IV de l’Annexe I du Règlement CE 1371/2007 de l’article
1242 du Code Civil ;
Vu les pièces communiquées
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SNCF [P] doit indemniser Madame [E]
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ à titre principal
DEBOUTER Madame [E] et la SNCF VOYAGEUR de toutes leurs demandes fins et conclusions
➢ à titre subsidiaire
JUGER que Madame [E] a commis une faute en l’espèce un défaut d’attention ;
FIXER le droit à indemnisation de Madame [E] à 50 % ;
DEBOUTER Madame [E] et la SNCF de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
RENVOYER ce dossier devant la 19 ème Chambre Civile du tribunal de céans aux fins de liquidation des postes de préjudices ;
RESERVER les dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 juillet 2025, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
« ✓ Vu les articles L. 376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
✓ Vu les pièces versées aux débats,
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE
• CONDAMNER la SNCF [P] SA ou subsidiairement de la BPCE assureur de Monsieur [L] à verser à la CPAM de [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 10.244,75 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [E] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 11 juillet 2025 ;
• CONDAMNER la SNCF [P] SA ou subsidiairement de la BPCE assureur de Monsieur [L] à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 1] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER la SNCF [P] SA ou subsidiairement de la BPCE assureur de Monsieur [L] à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SNCF [P] SA ou subsidiairement de la BPCE assureur de Monsieur [L] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67JU
La clôture a été ordonnée le 9 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, aucune des parties ne s’oppose à l’intervention volontaire à l’instance de la société SNCF [P], laquelle déclare, sans être contestée, être seule débitrice des obligations invoquées par Mme [E] en lien avec le sinistre. Son intervention sera par conséquent déclarée recevable et il sera en outre fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SNCF.
Sur la responsabilité de la société SNCF [P]
Mme [E], se prévalant du règlement CE n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 et de ses annexes ainsi que de l’article L. 2151-1 du code des transports, soutient avoir chuté en raison de la valise « modèle soute » au sol de M. [L], laquelle occupait de sa largeur tout le couloir du train et se situait derrière une porte coulissante.
Elle ajoute que cette situation était parfaitement imprévisible et résulte soit de l’absence de places suffisantes pour les bagages, soit d’un freinage intempestif du train, circonstances imputables à la société défenderesse. Elle considère dans ces conditions qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle ajoute enfin qu’une éventuelle faute de M. [L] ne serait pas, en droit, de nature à exonérer la société SNCF [P] de son obligation de l’indemniser, mais lui octroierait uniquement une action récursoire à l’encontre de ce dernier et de son assureur.
La société SNCF [P] déclare que si sa responsabilité, recherchée sur le fondement du règlement CE n° 1371-2007 et de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Convention OTIF) du 9 mai 1980, est objective, puisque ne supposant pas la démonstration d’une faute de ses services, elle peut néanmoins s’en exonérer en établissant une faute de la victime ou d’un tiers.
Elle reproche alors à Mme [E] la commission d’une faute simple en ce qu’elle a fait le choix d’enjamber le bagage qui était déjà au sol, plutôt que de le déplacer du chemin qu’il obstruait. Elle se prévaut également d’une faute de M. [L], auquel il incombait de ranger correctement sa valise et de ne pas entraver la circulation dans les couloirs, conformément à ses engagements contractuels.
La BPCE, venant au soutien des prétentions de Mme [E], conclut à la responsabilité de SNCF dès lors que la présence au sol d’un bagage ne constituait pas un événement imprévisible ou inévitable pour celle-ci, rappelant la mission des contrôleurs de s’assurer du libre passage dans les couloirs et invoquant une obligation de sécurité de résultat s’imposant à la société de transport. Elle estime ainsi qu’il n’est démontré aucune faute de son assuré en lien avec le sinistre.
Sur ce,
En vertu de l’article 11 du règlement CE n° 1371 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des parties, encore en vigueur à la date de l’accident de Mme [E], « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I ».
Cette annexe est composée d’extraits des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (dites RU-CIV), lesquelles sont elles-mêmes issues de la Convention OTIF du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole en portant modification du 3 juin 1999.
En vertu de l’article 26 des RU-CIV ainsi repris par le règlement, « 1. Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité :
a) si l’accident a été causé par des circonstances extérieures à l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur;
c) si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n’est pas considérée comme un tiers; le droit de recours n’est pas affecté.
3. Si l’accident est dû au comportement d’un tiers et si, en dépit de cela, le transporteur n’est pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au paragraphe 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers.
4. Les présentes règles uniformes n’affectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au paragraphe 1.
5. Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes règles uniformes ».
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02657 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67JU
Ces dispositions du droit de l’Union européenne sont reprises à l’article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
En l’espèce, il n’est pas en débat que Mme [E] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait à bord du TGV Inoui circulant entre [Localité 6] et [Localité 1] le 2 avril 2023 et elle justifie, par la production de son billet de train, qu’elle disposait de la qualité de voyageur au sens des dispositions susvisées au moment du sinistre.
Il n’est pas non plus contesté qu’en raison de cet accident, elle a subi des lésions physiques, les témoins présents faisant état d’une blessure de la demanderesse au bras gauche et ayant été objectivée, dans les suites immédiates du voyage, une fracture de la tête humérale de ce même bras.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions susvisées, la société SNCF [P] doit être tenue pour responsable du dommage corporel causé à Mme [E] et il lui appartient, afin de s’exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve d’une faute de celle-ci au sens de l’article 26, 2 b) ou de celle d’un tiers répondant aux critères de l’article 26, 2 c).
A cet égard, la société SNCF [P] se prévaut des témoignages et pièces communiqués par Mme [E], desquels il ressort que :
— Mme [I] [M] [X] s’est aperçue, après une annonce du chef de bord, « qu'[A] s’était blessée, en tombant, au moment de l’ouverture de la porte qui sépare notre compartiment des WC, sur une valise qui était tombée de l’espace réservé aux valises »,
— Mme [V] [U] a aidé Mme [E] « à se relever, pendant ce temps le propriétaire de la valise qui s’était renversée dans le passage l’avait remise à sa place »,
— M. [L], dans un courriel du 28 décembre 2023, expose avoir entendu un cri et avoir « vu une femme à terre à côté de ma valise. Je me suis approché et la dame m’a indiqué avoir trébuché sur ma valise, qui était visiblement tombée par terre durant le trajet, en voulant passer par-dessus ».
Dans ses écritures, Mme [E] explique elle-même qu’elle se rendait aux toilettes du train et a alors « chuté en heurtant une valise « modèle soute » au sol, occupant toute la largeur du couloir, tombée du porte-bagage latéral droit devant une porte coulissante ».
Si aucun témoin n’a ainsi directement assisté à l’accident, il se déduit de ces déclarations concordantes que la demanderesse a chuté alors qu’elle essayait de passer par-delà le bagage de M. [L] tombé au sol, action impliquant nécessairement de l’enjamber puisque celui-ci occupait toute la largeur du couloir.
Or, si le transporteur ferroviaire doit mettre tout en oeuvre pour assurer la sûreté de ses passagers, cette obligation trouve ses limites nécessaires et naturelles dans celle s’imposant aux voyageurs de veiller à leur propre sécurité et de prendre les précautions s’imposant en conséquence, en particulier lors de leurs déplacements dans le train alors que ce dernier est lui-même en mouvement.
En opérant alors le choix délibéré d’enjamber le bagage manifestement volumineux de M. [L], sans tenter au préalable de simplement le déplacer pour libérer le passage, et ce alors que le train à grande vitesse circulait, la chute de Mme [E], telle qu’elle ressort de ses propres explications, témoigne d’une absence de précautions et d’attention de sa part et démontre une maladresse résultant d’une imprudence fautive.
Conformément à l’article 26, 2 b) des RU-CIV, cette faute de Mme [E] exonère entièrement la société SNCF [P] de sa responsabilité.
En conséquence, ses prétentions dirigées contre cette société seront intégralement rejetées.
Sur les garanties de la BPCE
Au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, Mme [E] soutient que M. [L], propriétaire de la valise tombée dans le couloir du train, est présumé en être le gardien et en avoir le contrôle, l’usage et la direction et qu’il est incontestable qu’elle ne serait pas tombée si cette valise ne s’était pas trouvée au sol, de sorte que sa responsabilité est nécessairement engagée. Elle sollicite en conséquence la mobilisation des garanties de la BPCE en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [L].
En réponse, la BPCE relève qu’il ressort des éléments au débat que M. [L] avait déposé sa valise dans les emplacements prévus à cet effet et que le fait que celle-ci se soit retrouvée au sol, dans le couloir, présentait pour lui un caractère imprévisible et irrésistible. Elle relève encore que ces emplacements n’étaient pas dans le champ de vision de M. [L] et que rien ne permet de déterminer la cause du déplacement de son bagage. Elle considère que cette cause étrangère inévitable justifie l’absence d’engagement de la responsabilité de son assuré.
Sur ce,
En vertu de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le gardien de la chose impliquée dans un accident, dont il est attendu qu’il soit normalement attentif et prudent, peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre l’existence de circonstances, au moment de l’accident, échappant à tout contrôle et dont il ne pouvait éviter ni la réalisation, ni les conséquences par des mesures appropriées, et caractérisant ainsi une situation de force majeure.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Au cas présent, il est certain que le bagage de M. [L], sur lequel Mme [E] a trébuché alors qu’il se trouvait dans une position anormale puisque posé au sol et empêchant la circulation normale des passagers, a joué un rôle causal dans l’accident.
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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Dans ces conditions, M. [L], propriétaire et gardien du bagage au moment du sinistre, en est présumé responsable en application de l’article 1242 susvisé.
Toutefois, il est acquis, au regard des pièces produites, que M. [L] avait rangé son bagage dans un emplacement prévu à cet effet et il s’en déduit, en l’absence de plus amples explications des parties, qu’il avait ainsi pris les précautions nécessaires pour éviter que celui-ci ne gêne les autres passagers. Il n’est également pas contesté que M. [L] n’avait aucune visibilité sur son bagage au cours du trajet et rien ne démontre qu’il aurait eu connaissance, avant la chute de Mme [E], de ce que celui-ci était désormais au sol, quelle que soit la cause de cette circonstance.
Dès lors, c’est bien par un événement extérieur à M. [L], échappant à son contrôle, que son bagage s’est trouvé au sol et il ne saurait être exigé du voyageur, alors qu’il se conforme aux obligations du transporteur en rangeant son bagage dans un endroit précis, censé prévenir le risque d’accident, de procéder à une surveillance constante de ce dernier durant l’ensemble de son trajet.
Dans ces conditions, la présence au sol de son bagage constituait pour M. [L] un événement imprévisible et, cet événement lui étant inconnu jusqu’après la survenue du sinistre, il s’en déduit qu’il ne pouvait pas prendre les mesures appropriées afin d’empêcher la réalisation de ce dernier.
Les caractéristiques de la force majeure étant ainsi réunies, la responsabilité de M. [L] n’est pas engagée et la BPCE ne se trouve dès lors pas redevable de ses garanties en raison de l’accident dont Mme [E] a été victime.
En conséquence, ses prétentions dirigées contre cet assureur seront intégralement rejetées.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 1]
En l’absence d’engagement de la responsabilité de la société SNCF Voyageur et de mobilisation des garanties de la BCPE, la CPAM de [Localité 1], agissant en qualité de subrogée dans les droits de Mme [E], sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
La CPAM de [Localité 1] étant déjà en la cause, la demande que le présent jugement lui soit déclaré opposable est sans objet et il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.
Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance de la SA SNCF [P],
Ordonne la mise hors de cause de la SA Société nationale des chemins de fer,
Déboute Mme [A] [E] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la SA SNCF [P],
Déboute Mme [A] [E] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la SA BPCE Assurances IARD,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la SA SNCF [P],
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la SA BPCE Assurances IARD,
Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [E] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Kato & Lefebvre, avocat, pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des transports
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