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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 oct. 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00632
N° RG 24/02886 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXHR
AFFAIRE :
Société PROLETAZUR
C/
[H]
[K]
JUGEMENT contradictoire du 20 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société PROLETAZUR
La Mouette
73 rue d’Entrecasteaux
83053 TOULON CEDEX
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [G] [H]
L’Obsidienne
131 route de Plaisance
83200 TOULON
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [N]
L’Obsidienne
131 route de Plaisance
83200 TOULON
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
Décision mise en délibéré au 15 septembre 2025 et prorogé au 20 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2000, la société PROLETAZUR a donné à bail à madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] un appartement sis 131 route de plaisance (anciennement bd Fisquet) à Toulon (83200) moyennant un loyer mensuel de 515,46€ (anciennement 2215,59 francs).
Par contrat du même jour, la société PROLETAZUR a donné à bail à madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] un garage situé dans le même ensemble immobilier que celui de l’appartement susvisé pour un loyer mensuel de 69,95€ (anciennement 300,56 francs).
Le 7 décembre 2022, la société PROLETAZUR a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] pour un montant 894,38€.
aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 que la société PROLETAZUR a assigné madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection sur le fond de l’affaire.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, la société PROLETAZUR actualise ses demandes et sollicite de voir le tribunal :
A titre principal,
— Constater que le bail en date du 1er mars 2000 sur l’appartement liant la société PROLETAZUR et madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] est résilié de plein droit depuis le 7 février 2023 par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat ;
— Constater le bail en date du 1er mars 2000 sur le garage liant la société PROLETAZUR et madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] est résilié de plein droit depuis le 7 février 2023 par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat ;
— Déclarer en conséquence madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] occupant sans droit ni titre ces locaux ;
— Ordonner l’expulsion de madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] ou de tout occupant de leur chef des lieux occupés indûment au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 515,46 € à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du local à usage d’habitation à savoir l’appartement ;
— Condamner solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 69,95 € à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du local à usage d’habitation à savoir le garage;
— Condamner solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 1002,65€ au titre des loyers, charges locatives et supplément de loyer solidarité impayé, arrêté au 7 février 2023 augmenté des intérêts au taux légal courant du 7 décembre 2022, date du commandement, le tout sous anatocisme ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du bail en date du 1er mars 2000 relatif à la location de l’appartement liant la société PROLETAZUR et madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] ;
— Prononcer la résiliation du bail en date du 1er mars 2000 relatif à la location du garage liant la société PROLETAZUR et madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] ;
— Déclarer en conséquence madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] occupants sans droit ni titre des locaux objets des contrats de location en date du 1er mars 2000 ;
— Ordonner 'expulsion de madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] ou de tout occupant de leur chef des lieux occupés indûment au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 40891,06€ au titre des loyers, charges locatives et supplément de loyer solidarité impayés arrêté au 5 juin 2025 augmenté des intérêts au taux légal courant du 7 décembre 2022, date du commandement, le tout sous anatocisme ;
— Condamner solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 515,46 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle relative à la location de l’appartement à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— Condamner solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 69,95 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle relative à la location du garage à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux ;
en tout état de cause,
— Condamner in solidum madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 décembre 2022, d’un montant de 82,73 € ;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] , par conclusions déposées le jour de l’audience, sollicitent de voir débouter la société PROLETAZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; leur accorder un délai d’une durée d’un an pour se reloger à compter de la signification du jugement à intervenir ; suspendre les effets de la clause résolutoire ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2025, prorogé au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 15 mai 2024 soit plus de six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 04 novembre 2024 pour la première fois.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En l’espèce, la société PROLETAZUR justifie de l’envoi de la saisine de la CCAPEX concernant la situation d’impayés de madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] le 5 décembre 2022 soit plus de deux mois avant l’assignation en date du 14 mai 2024.
Les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de l’assignation ayant été diligentées, la demande est recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail consenti à madame [G] [H] et monsieur [Z] [K], lequel comporte une clause résolutoire rédigée dans les termes de l’article précité.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, par acte de Commissaire de Justice en date du 7 décembre 2022, la société PROLETAZUR a fait commandement d’avoir à payer la somme en principal de 811,65€ correspondant aux arriérés de loyer et de charges. Ce commandement délivré à madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] reproduit la clause résolutoire insérée au contrat et l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort du décompte locatif produit au débat par la société PROLETAZUR que madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] se sont acquittés de la dette locative dans le délai de deux mois suivant commandement de payer (voir versement 600€ le 28 décembre 2022 et de 500€ le 10 janvier 2023, imputables sur la dette la plus ancienne soit le solde du loyer du 30 novembre 2022 d’un montant de 811,65€).
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le jeu de la clause résolutoire n’était pas acquise à cette date et que par conséquent, la demande de voir constater la résiliation du bail de plein droit par leur seul effet de l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail à la date du 7 février 2023 pour l’appartement et le garage sera rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : “Le locataire est obligé :…
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire … ».
A titre liminaire il convient de préciser que le tribunal est saisi, à titre subsidiaire, d’une demande de résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats qu’après le commandement de payer du 7 décembre 2022, et notamment du décompte locatif versé aux débats, que les locataires n’ont pas été en mesure de régler la totalité de leurs loyers et que la dette locative a atteint la somme de 40 891,06€ en juin 2025. Cette dette n’est pas contestée par les locataires.
Il ressort du diagnostic social et financier du 16 mai 2024 que madame [G] [H] est séparée et dispose d’un salaire 1400€ par mois qui ne lui permet pas de faire à sa dette locative.
Au vu de ces éléments, il y a lieu donc lieu de constater que madame [H] n’est plus en mesure de faire face au paiement de son loyer et que la dette locative est trop importante pour ne pas prononcer la résiliation des deux baux (garage et appartement) au jour du jugement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] et dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur disposant désormais d’un titre qu’il lui revient de faire exécuter.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la dette locative à hauteur de 40891,06€ au titre des loyers, charges locatives et supplément de loyers solidarité impayés arrêtée au 5 juin 2025 augmentée des intérêts au taux légal le tout sous anatocisme.
A l’audience madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] n’ont pas contesté le principe de la créance et n’ont de toute manière pas démontré conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil avoir réglé ces sommes.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société PROLETAZUR la somme de 40891,06€ au titre des loyers, charges locatives et supplément de loyers solidarité impayés pour l’appartement arrêtée au 5 juin 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement, le tout sous anatocisme.
Sur les indemnités d’occupation :
Le prononcé de la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] occupent les lieux sans droit ni titre à compter du jour de la résiliation du bail, soit le jour du jugement, et commettront une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, ils se trouvent redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le loyer est de 515,46€; l’indemnité d’occupation sera fixée à ce montant, de nature à réparer le préjudice subi par la société PROLETAZUR, et ce, jusqu’à libération effective des lieux, soit la remise des clés à la société PROLETAZUR.
Sur la demande de délais d’application de la décision d’expulsion :
Aux termes de l’article L.412-3 du code de procédure civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, s’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] occupants sans droit ni titre, il résulte des pièces versées aux débats que madame [G] [H], qui habite seule désormais, souhaite quitter son logement puisqu’elle expose par courrier en date du 27 mars 2025 vouloir quitter son logement sans préavis pour des raisons de sécurité. Toutefois, malgré ce souhait, il ressort du décompte de la dette locative qu’elle a repris le paiement de celui-ci en partie (l’autre partie étant celle appelée « sur loyer ») et fait ainsi preuve de bonne foi.
Elle démontre également que sa fille de 22 ans est encore étudiante et à sa charge.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de deux mois.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [G] [H] et monsieur [Z] [K], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] , parties succombantes et tenues aux dépens, doivent être condamnés à verser à la société PROLETAZUR , qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 500€ au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société d’habitation à loyer modéré PROLETAZUR exerçant sous le sigle PROLETAZUR recevables en toutes ses demandes;
DEBOUTE la société d’habitation à loyer modéré PROLETAZUR exerçant sous le sigle PROLETAZUR de sa demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 1er mars 2000 entre la société PROLETAZUR d’une part, et madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] d’autre part, pour un appartement sis 131 route de plaisance (anciennement bd Fisquet) à Toulon (83200), et du bail conclu entre les mêmes parties et le même jour d’un garage situé dans le même ensemble immobilier;
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 1er mars 2000 entre la société PROLETAZUR d’une part et madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] d’autre part un appartement sis 131 route de plaisance (anciennement bd Fisquet) à Toulon (83200), et du bail conclu entre les mêmes parties et le même jour d’un garage situé dans le même ensemble immobilier ;
ORDONNE à madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
DEBOUTE la société PROLETAZUR de sa demande de voir le tribunal prononcer une astreinte en cas d’inexécution de l’expulsion dans les délais ;
SUSPEND l’exécution de la décision d’expulsion pour une durée de deux mois selon les dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité , l’expulsion de madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] des lieux loués ainsi que tous occupant de leur chef et dit qu’elle sera poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code;
CONDAMNE solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société d’habitation à loyer modéré PROLETAZUR exerçant sous le sigle PROLETAZUR la somme de 40891,06€ au titre des loyers, charges locatives et supplément de loyers solidarité impayés pour l’appartement et le garage arrêtée au 5 juin 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement, le tout sous anatocisme ;
CONDAMNE solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société d’habitation à loyer modéré PROLETAZUR exerçant sous le sigle PROLETAZUR à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit la somme de 515,46€ ;
CONDAMNE solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] à payer à la société d’habitation à loyer modéré PROLETAZUR exerçant sous le sigle PROLETAZUR une somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement madame [G] [H] et monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation, de la notification du jugement;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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