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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 mai 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. TOURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [W]
prise en son agence – [Adresse 7]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
partie intervenante
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte authentique daté 19 mai 2025, Mme [R] [M] a acquis auprès de la SCI TOURE un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à Mulhouse (68100), moyennant le prix de 65 000 euros.
Par assignation signifiée le 31 juillet 2025, Mme [R] [M] a attrait la SCI TOURE devant la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [R] [M] maintient ses prétentions et fait valoir à l’appui de celle-ci :
— que la SCI TOURE est une professionnelle de l’immobilier,
— qu’elle a constaté, après l’acquisition de l’appartement, une détérioration très importante de l’un des murs de l’appartement, notamment une détérioration des enduits suite à d’importantes infiltrations,
— qu’elle n’a pu apercevoir les désordres qu’après avoir décollé le papier peint, lequel a été posé pour les besoins de la vente,
— qu’elle a également constaté un décollement important du crépi de la façade,
— que ces désordres ont été constatés par Me [Z] [L], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2025,
— qu’elle ne pouvait avoir connaissance de ces désordres préalablement à la vente.
Par assignation signifiée le 4 août 2025, Mme [R] [M] a également appelé en la cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS [W] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
À l’appui de cette demande, Mme [R] [M] fait valoir que les désordres intéressent également les parties communes, si bien qu’il est dans l’intérêt de la copropriété de lui voir déclarer opposable les opérations d’expertise à intervenir.
Suivant conclusions déposées le 20 janvier 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires demande qu’il soit constaté qu’aucun moyen ou prétention n’est allégué à son encontre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI TOURE conclut au débouté de Mme [R] [M] de sa demande d’expertise judiciaire, ainsi que sa demande de condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI TOURE soutient pour l’essentiel :
— qu’il était fait mention des infiltrations d’eau, des fissures et non-conformités des balcons dans le procès-verbal d’assemblée générale du 22 juillet 2022,
— que les décollements d’enduit de façade ont été mentionnés dans le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2024,
— que les travaux n’ont manifestement pas été réalisés et aucune action n’a été entreprise par le syndicat des copropriétaires,
— que Mme [R] [M] avait parfaitement connaissance de ces désordres puisqu’elle a été destinataire des procès-verbaux d’assemblée générale conformément à l’article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation,
— que Mme [R] [M] ne peut prétendre avoir été trompée sur l’état de l’immeuble et de l’appartement,
— que la SCI TOURE n’a ni la qualité de marchand de bien, ni celle de promoteur, de constructeur ou de spécialiste de travaux de rénovation,
— que les travaux de rénovation réalisés avant vente sont loin de constituer une dissimulation de désordres et démontrent au contraire sa bonne foi et son ignorance des infiltrations affectant le mur de la chambre,
— que ces désordres étaient nécessairement cachés par le revêtement mural,
— que l’acte notarié comprend une clause d’exclusion de garantie pour cause de vices apparents et cachés,
— qu’il appartient à Mme [R] [M] de prouver la connaissance du vice et l’intention frauduleuse du vendeur pour justifier de sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [R] [M] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera observé, à titre liminaire, que Mme [R] [M] demande que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires au regard des désordres qui affectent les parties communes de l’immeuble en copropriété.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2025 par Me [Z] [L], commissaire de justice, que le crépi de la façade est fissuré et s’effrite en plusieurs endroits.
Mme [R] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Par ailleurs, il s’évince également des constatations de Me [Z] [L] que l’un des murs de l’appartement acquis par Mme [R] [M] présente des traces d’humidité et de moisissures sous un papier peint partiellement décollé par cette dernière dans le cadre de la rénovation du logement.
Il importe de rappeler que la discussion sur la nature des désordres, leur caractère caché ou apparent, leurs causes, leur ampleur et leur incidence relève du débat au fond pour lequel le juge des référés n’est pas compétent.
Il en est de même de l’appréciation de la clause contractuelle d’exclusion de garantie figurant à l’acte authentique de vente du 19 mai 2025, de sorte qu’il ne saurait être déduit des éléments du dossier, à ce stade de la procédure, que toute action au fond que formerait Mme [R] [M] à l’encontre de la SCI TOURE serait manifestement vouée à l’échec.
Aussi, la mise hors de cause de la SCI TOURE, qui a vendu l’immeuble litigieux à Mme [R] [M], apparaît prématurée.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI TOURE.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [S] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 2],
4. Relever et décrire les désordres en considération du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2025 par Me [Z] [L], commissaire de justice,
5. Indiquer si les désordres étaient apparents lors de la vente, ou s’ils sont apparus postérieurement ; préciser la date probable de leur apparition ; fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils étaient connus des vendeurs et/ou des acquéreurs ou ne pouvaient manquer de l’être, notamment par rapport à l’état de la maison au jour de la vente et à son prix de vente et par rapport aux annexes de l’acte authentique de vente,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [R] [M], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 13 juillet 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [R] [M], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la SCI TOURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [R] [M] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraitres ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS [W] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOC
Affaire: [M]
/S.C.I. TOURE
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [I]
[Localité 3], le 12 mai 2026
Monsieur [S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 12 mai 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
AFFAIRE : [M]
/S.C.I. TOURE
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [I]
— Référé civil
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOC
Le soussigné, [S] [V], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOC
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [M]
/S.C.I. TOURE
/Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [I]
— N° RG 25/00458 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOOC
EXPERT : Monsieur [S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 12 mai 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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