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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 23/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01981 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMRM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [E],
née le 23 septembre 2003 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68 substitué par Me Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
PARTIE DEFENDERESSE :
Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée entre les parties, Mme [M] [E] a loué une salle appartenant à l’association du Football club de [Localité 5] pour y organiser une fête d’anniversaire.
Un désaccord est survenu entre les parties relatif à la restitution de la caution.
Par requête reçue au greffe le 18 août 2023 Mme [M] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre le Football Club de [4] afin d’obtenir la restitution des fonds versés à titre de caution.
L’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises, pour être finalement retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, Mme [M] [E] régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions du 8 novembre 2024 et demandé au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner le Football Club de [Localité 5] à lui verser 1000€ avec intérêts au taux légal à comtper de la première mise en demeure,
— condamner le Football Club de [Localité 5] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [E] souligne qu’elle n’a pas reconnu être à l’origine de dégradations sur le bâtiment et que l’association du Football club de [Localité 5] a encaissé subitement, sans courrier préalable, le chèque de caution. Elle considère qu’il incombe à l’association du Football club de [Localité 5] de rapporter la preuve des dégradations alléguées. Elle précise avoir accepté de verser une modique somme, sous la pression du président du club mais sans reconnaitre une quelconque responsabilité.
L’association du Football club de [4] régulièrement représentée, a repris oralement ses conclusions du 10 juin 2024 et demandé au tribunal de :
— condamner Mme [M] [E] à la réparation des dommages, à savoir la peinture des murs,
— débouter Mme [M] [E] de sa demande de restitution de la caution,
— donner acte à l’association qu’elle s’engage à reverser le solde de caution après exécution des travaux,
— condamner Mme [M] [E] à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’association du Football club de [Localité 5] soutient qu’un certain nombre de dégradations ont été constatées après la période de location. Il souligne que le président a proposé d’effectuer lui même les retouches de peinture contre un paiement de 100€ par Mme [M] [E], ce que celle-ci a refusé. Il se réfère aux échanges de SMS ainsi qu’à l’état des lieux signé par Mme [M] [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] [E] a justifié de la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation en versant au débat le constat de carence établi le 10 mai 2023. Elle est donc recevable en son action.
Sur la restitution de la caution :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, suivant contrat de location de salle les parties ont convenu de la mise à disposition d’une salle outre matériel et mobilier, moyennant un coût de location de 400€ et remise d’un chèque de caution de 1000€.
Le présent litige se rapporte à la restitution des 1000€, n’étant pas contesté que l’association du Football club de [Localité 5] a encaissé le chèque.
Le contrat signé entre les parties précise que “la caution ne sera pas encaissée. Elle sera restituée au locataire le lendemain suivant l’utilisation de la salle après restitution des clés. Toutefois en cas de dégradations importantes constatées dans le bâtiment lors de la visite des lieux par le loueur, le chèque de caution sera encaissé après notification d’un courrier faisant un état précis des dégradations constatées”.
Ces précisions sont reprises tant dans le Réglement de l’occupation de salle (conditions générales) que dans la convention elle même (conditions particulières).
Lors de la prise de possession des lieux, un état des lieux initial a été établi, signé par les deux parties d’une part, l’utilisateur, d’autre part la personne chargée du contrôle.
A cette occasion, la propreté des lieux : murs, cuisine, salle a été notée.
Lors de la remise des clés, un état des lieux final a été réalisé et signé par les deux parties. Il en résulte que deux verres à vin ont été réglés en espèces le jour même à hauteur de 5€.
Par ailleurs, les observations suivantes ont été notées : “ 3 taches couleurs + 2 taches sales éponge eau surface totale 2cm²”.
Tels sont donc les seuls dégâts dont l’existence est démontrée par l’association du Football club de [Localité 5] qui supporte la charge de la preuve de l’existence de dégradations.
Les photographies produites par Mme [M] [E] confirment l’étendue desdites dégradations.
Or, la surface de mur atteinte représente 2cm² pour une salle pouvant contenir 65 personnes outre toilettes et salle cuisine.
D’ailleurs, le président de l’association était, dans le cadre de ses échanges antérieurs à la présente instance, disposé à en chiffrer le coût à 100€.
Il s’évince de ces éléments que les taches ainsi constatées contradictoirement ne peuvent être qualifiées de “dégradations importantes” au sens du contrat.
Par conséquent, l’association du Football club de [Localité 5] n’était pas fondée à conserver et à encaisser le chèque de caution.
L’association du Football club de [Localité 5] sera donc condamnée à restituer les 1000€, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022.
L’association du Football club de [Localité 5] sollicite la “condamnation de Mme [M] [E] à réparer les dommages résultant des dégradations à savoir la peinture des murs”.
Il est établi que les “ 3 taches couleurs + 2 taches sales éponge eau surface totale 2cm²” ont été constatées lors de l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, sauf preuve de ce que ces taches ne seraient pas survenues de son fait, Mme [M] [E] doit en répondre.
Cependant si le principe de la responsabilité de Mme [M] [E] peut être posé, le préjudice ne saurait en l’état, en l’absence de tout autre justificatif, être étendu à la réfection de “la peinture des murs”.
La demande tendant à ce que Mme [M] [E] soit condamnée à réparer “la peinture des murs” sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’association du Football club de [Localité 5] succombant, elle supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [E] les frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens. L’association du Football club de [Localité 5] sera donc condamnée à lui payer une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DECLARE RECEVABLE Mme [M] [E] en son action ;
CONDAMNE l’association du Football club de [Localité 5] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de la caution indument encaissée ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 ;
DEBOUTE l’association du Football club de [Localité 5] de sa demande relative à la réfection de la peinture des murs ;
CONDAMNE l’association du Football club de [Localité 5] aux dépens et la DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE l’association du Football club de [Localité 5] à payer à Mme [M] [E] la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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