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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00212
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00267
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFI6
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
Monsieur [L] [W]
/
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à Monsieur [L] [W] une mise en demeure datée du 11 janvier 2024 pour un montant total de 7 825 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que de majorations relatives à la période de juillet et septembre 2017 et de septembre à décembre 2018.
Par lettre recommandée du 13 février 2024, Monsieur [L] [W] a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [L] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
…/…
— 2 -
En séance du 30 juillet 2024, la CRA a fait droit à la demande de Monsieur [L] [W].
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.
Reprenant ses dernières conclusions reçues le 26 février 2025, Monsieur [L] [W] a demandé au tribunal d’ordonner la prescription de l’action de l’URSSAF des Pays de la Loire pour les cotisations et contributions sociales de juillet et décembre 2017, de septembre à décembre 2018, d’annuler la mise en demeure de l’URSSAF des Pays de la Loire du 11 janvier 2024 et de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure du 11 janvier 2024 est prescrite, même en intégrant la suspension de prescription de 111 jours relative à la COVID. Il soutient qu’aucune reconnaissance de dette n’existe.
Il indique ne pas avoir eu connaissance de la décision de la CRA qui reprend son argumentation.
Il maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à ses écritures reçues le 07 janvier 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a transmis la décision de la CRA faisant droit au recours de Monsieur [L] [W] et indiqué qu’en conséquence, elle ne maintenait pas la mise en demeure contestée et que le recours était devenu sans objet. Elle a demandé le rejet de la demande de Monsieur [L] [W] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Pour être interruptive de prescription, la reconnaissance du débiteur doit être dépourvue d’équivoque. Elle peut résulter du paiement d’un acompte par le débiteur ou d’une demande de délai de paiement.
…/…
— 3 -
En l’espèce, les cotisations des mois de juillet et décembre 2017 auraient dû être prescrites au 30 juin 2021 (point de départ au 30 juin 2018) et les cotisations de septembre à décembre 2018 au 30 juin 2022 (point de départ au 30 juin 2019), hors suspension de délai du fait des mesures mises en place durant la crise sanitaire en 2020.
La décision de la CRA vise un courrier de Monsieur [L] [W] du 09 mars 2020 demandant à l’URSSAF de suspendre ses relances de paiement qui a interrompu le délai de prescription pour les cotisations précitées et l’a fait recourir jusqu’au 09 mars 2023.
Monsieur [L] [W] ne conteste pas cette analyse de la CRA.
La mise en demeure de l’URSSAF étant datée du 11 janvier 2024, elle est postérieure à l’expiration du délai de prescription de 3 ans qui a expiré le 09 mars 2023.
Il convient de constater, comme l’a considéré la CRA, que la mise en demeure du 11 janvier 2024 n’a pas été délivrée dans le délai puisque les cotisations et contributions relatives à la période de juillet et septembre 2017 et de septembre à décembre 2018 étaient prescrites.
La mise en demeure du 11 janvier 2024 notifiée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [L] [W] sera par conséquent annulée.
Sur les mesures accessoires :
Le recours de Monsieur [L] [W] étant accueilli, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du même code et la demande à ce titre de Monsieur [L] [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DECLARE prescrite l’action de l’URSSAF des Pays de la Loire quant aux cotisations et contributions de Monsieur [L] [W] relatives aux périodes de juillet et septembre 2017 et de septembre à décembre 2018 ;
ANNULE la mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [L] [W] le 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
— 4 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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