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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 mai 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01857 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01857
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 septembre 2024 par le préfet de Gironde faisant obligation à M. X se disant [K] [T] né le 05 février 2005 à [Localité 17] de nationalité malienne alias de Monsieur [P] [V] [C] le 10 novembre 2000 à [Localité 16] de nationalité sénégalaise de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [K] [T] né le 05 février 2005 à [Localité 17] de nationalité malienne alias de Monsieur [P] [V] [C] le 10 novembre 2000 à [Localité 16] de nationalité sénégalaise, notifiée à l’intéressé le 15 avril 2025 à 17h48 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [K] [T] né le 05 février 2005 à [Localité 17] de nationalité malienne alias de Monsieur [P] [V] [C] le 10 novembre 2000 à [Localité 16] de nationalité sénégalaise pour une durée de vingt six jours à compter du 19 avril 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 23 avril 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 14 mai 2025, reçue et enregistrée le 14 mai 2025 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [K] [T] né le 05 février 2005 à [Localité 17] de nationalité malienne alias de Monsieur [P] [V] né le 10 novembre 2000 à [Localité 16] de nationalité sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Aurèle PAWLOTSKY, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [K] [T] né le 05 février 2005 à [Localité 17] de nationalité malienne alias de Monsieur [P] [V] [C] le 10 novembre 2000 à [Localité 16] de nationalité sénégalaise;
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01857 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de production de pièces justificatives utiles du fait de l’absence de production d’un registre actualisé comme ne comportant pas le nom et le prénom de l’agent ayant réitéré les droits de l’intéressé en rétention, et de l’absence de production d’un élément relatif à l’état de santé de l’intéressé en rétention suite à l’absence d’examen médical sollicité durant la mesure de garde à vue
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu que le registre actualisé est une pièce justificative utile, que l’administration produit ce document au sens où sont mentionnées les informations relatives à la rétention, qu’elle porte le numéro de matricule de l’agent ayant procédé à la notification des droits en rétention ainsi que sa signature, que le défaut d’inscription du nom et du prénom est pallié par la présence au dossier de l’avis parquet qui est visé par la même signature et porte la mention du nom et prénom de l’agent notificateur, que dès lors, le registre qui permet d’identifier l’agent notificateur sera considéré comme remplissant les exigences législatives et réglementaire du registre actualisé ;
Attendu que concernant le défaut de production d’élément médical par l’administration suite au défaut d’examen médical en garde à vue sollicité par l’intéressé, force est de constater qu’aucune demande d’examen médical ou de sollicitation du service médical en rétention n’a été sollicité par M. X se disant [K] [T] né le 05 février 2005 à [Localité 17] de nationalité malienne alias de Monsieur [P] [V] [C] le 10 novembre 2000 à [Localité 16] de nationalité sénégalaise ;
que dès lors le moyen d’irrecevabilité pour défaut de pièces justificatives utiles sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
Qu’en l’espèce, les autorités consulaires sénégalaises saisies le 16 avril 2025, ont été destinataires de l’entier dossier consulaire comprenant les empreintes le 22 avril 2025 et ont été relancées par le biais de l’Unité Centrale d’Identification par courrier les 5 et 12 mai 2025, qu’en conséquence, les diligences sont tenues pour satisfactoires ;
Que dès lors les critiques au fond émises sur une absence de perspective d’éloignement ne peuvent être que rejetées étant rappelé que l’administration n’a pas de moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires,
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [T] né le 05 février 2005 à [Localité 17] de nationalité malienne alias de Monsieur [P] [V] [C] le 10 novembre 2000 à [Localité 16] de nationalité sénégalaise, au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Mai 2025 à 12 h 16
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 15 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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