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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACTION COUVERTURES ET FACADES, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57QT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 09 Août 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [V]
née le 03 Janvier 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ACTION COUVERTURES ET FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4].
Au cours du mois de janvier 2024 M. [X] [I] et Mme [Z] [V] ont constaté des infiltrations d’eau au travers de la couverture du toit de leur maison.
Selon devis du 24 janvier 2024 ils ont confié à la société Action Couvertures et Façades des travaux de réparation de la toiture. Une facture a été établie le 12 février 2024.
M. [X] [I] et Mme [Z] [V] ont constaté la persistance des fuites après l’intervention de la société Action Couvertures et Façades. La société Action Couvertures et façades a procédé à une nouvelle intervention.
M. [X] [I] et Mme [Z] [V] ont déploré la persistance des désordres malgré les interventions et une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [X] [I] et Mme [Z] [V] qui a mandaté le cabinet CME. Un rapport a été établi le 11 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 février 2025, M. [X] [I] et Mme [Z] [V] ont assigné la SARL Action Couvertures et Façades et la société MIC Insurance Company en sa qualité d’assureur de la SARL Action Couvertures et Façades, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [X] [I] et Mme [Z] [V], représentés, maintiennent leurs demandes à l’identique.
La société MIC Insurance Company, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte à la société MIC Insurance Company de ses plus expresses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expertise par les chefs de mission suivants :
— décrire les travaux réalisés par la société Action Couvertures et Façades et dire si ces travaux sont affectés de défauts d’exécution et dans ce cas, si ces défauts sont générateurs de nouveaux désordres ;
— dire si les travaux de reprise réalisés par la société Action Couvertures et Façades étaient suffisants ou bien s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux permettant de remédier définitivement aux désordres ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
La société Action Couvertures et Façades valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [X] [I] et Mme [Z] [V] justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 11 juin 2024 faisant état notamment de traces d’infiltrations et d’une reprise partielle du solin. Dès lors, M. [X] [I] et Mme [Z] [V] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [X] [I] et Mme [Z] [V].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [J] [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 11 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— décrire les travaux réalisés par la société Action Couvertures et Façades et dire si ces travaux sont affectés de défauts d’exécution et dans ce cas, si ces défauts sont générateurs de nouveaux désordres,
— dire si les travaux de reprise réalisés par la société Action Couvertures et Façades étaient suffisants ou bien s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux permettant de remédier définitivement aux désordres,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [X] [I] et Mme [Z] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [X] [I] et Mme [Z] [V], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [X] [I] et Mme [Z] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— [D] [T] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Dorothée SOULAS
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