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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 28 janv. 2025, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00025 – N° Portalis DBZE-W-B7F-IAU7
AFFAIRE : Madame [U] [E] C/ Madame [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le 28 Février 1948 à DARNEY 88, demeurant 16 chemin de l hermitage – 54850 MEISSIN
représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDERESSE
Madame [G] [W]
née le 23 Novembre 1968 à LAXOU, demeurant 53 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny – 54000 NANCY
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 22
Clôture prononcée le : 25 octobre 2022
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] veuve [H] est décédée le 6 novembre 2020.
Par exploit du 20 décembre 2021, Madame [U] [F] veuve [E] a fait assigner Madame [G] [C] épouse [W] par-devant la présente juridiction, aux fins suivantes :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— constater que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
— prononcer le partage des biens de la succession de Madame [H] [R] née [B] le 6 mai 1926 à Jussey (70), de nationalité française, décédée le 6 novembre 2020 ;
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de rapport à la succession des biens détournés ;
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
D’ores et déjà compte tenu de l’urgence,
— ordonner la mainlevée du séquestre entre les mains de Maître [S], par acte du 23 avril 2018, de la somme de 77.500 €, au profit de Madame [U] [F] veuve [E], héritier réservataire ;
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 244.965,67 euros détournée par Madame [C] épouse [W], outre la somme de 10.808,19 € au titre des sommes détournées par elle sur le compte de Madame [H] en 2014 ;
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2022, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée du séquestre conventionnel conclu entre Madame [G] [C] épouse [W] et Madame [N] [X], clerc de notaire en l’étude de Maître [S], notaire à Vandœuvre-lès-Nancy ;
— a condamné Madame [U] [F] veuve [E] à supporter les dépens de l’incident ;
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [U] [F] veuve [E] sollicite de la juridiction de voir :
— compte tenu de la complexité des opérations de liquidation de la succession de Madame [R] [B] veuve [H],
— renvoyer devant tel notaire du choix du tribunal, avec mission de faire une proposition de liquidation de cette succession ;
— ordonner dès à présent la mainlevée des sommes séquestrées par-devant Maître [S] correspondant à la part réservataire due à Madame [U] [F] veuve [E].
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 22 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [G] [C] épouse [W] demande au tribunal de voir :
— dire et juger Madame [G] [C] épouse [W] recevable, régulière et bien fondée ;
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
En conséquence,
— prononcer le partage des biens de la succession de Madame [R] [B] veuve [H], décédée le 6 novembre 2020 ;
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
— débouter Madame [U] [F] veuve [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [U] [F] veuve [E] à verser à Madame [G] [C] épouse [W] une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [F] veuve [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 mai 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, successivement prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2022, le Conseil de Madame [U] [F] veuve [E] a communiqué l’acte de notoriété reçu par Maître [D], notaire à Toul, à sa requête et en date du 3 février 2021.
Ce document, qu’il apparaît nécessaire de voir figurer en procédure, a été communiqué à la partie adverse par RPVA, le 9 novembre 2022, et donc postérieurement à la clôture de l’instruction du dossier.
Or, il est nécessaire de voir figurer cette pièce en procédure, dans la mesure où elle établit la qualité de chacune des parties dans la présente instance (l’une étant héritière ab intestat, et l’autre légataire universelle), ce qui conditionne la recevabilité de la demande en partage, ainsi que, pour partie, l’issue du litige.
Aussi y a-t-il lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de voir admettre la pièce ainsi communiquée, et de recueillir les observations des parties, et plus particulièrement celles du Conseil de Madame [G] [C] épouse [W], après en avoir pris connaissance.
Madame [U] [F] veuve [E] étant demanderesse au partage judiciaire, elle sera par ailleurs invitée, dans le cadre de cette réouverture des débats, à conclure sur la recevabilité de sa demande au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties seront enfin invitées à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel est ainsi rédigé :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins d’admission de l’acte de notoriété transmis par le Conseil de Madame [U] [F] veuve [E] postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état PARLANTE, avec présence obligatoire du Conseil de chacune des parties, laquelle se tiendra le 04 mars 2025 à 11 heures ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l’acte de notoriété communiqué aux débats par Madame [U] [F] veuve [E] ;
INVITE Madame [U] [F] veuve [E] à conclure sur la recevabilité de sa demande de partage judiciaire, au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Mme Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
La greffière La présidente
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