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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 16 déc. 2024, n° 22/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 22/02424 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IRKH ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [M] [F] épouse [Y]
CONTRE
M. [C] [W] [Y]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [M] [F] épouse [Y] (LRAR)
M. [C] [W] [Y] (LRAR)
Copies : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Judith BUCHINGER de la SCP BUCHINGER & RUBIN AVOCATS
PARTIES :
Madame [M] [F] épouse [Y],
née le 26 Avril 1982 à BOURG ST MAURICE (73700)
Chemin de la Paix
Le Bourg
63520 CEILLOUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/2488 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [W] [Y],
né le 15 Avril 1979 à LA ROCHELLE (17000)
20 Les Batisses
63120 COURPIERE
DEFENDEUR
Comparant et concluant par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Maître Judith BUCHINGER de la SCP BUCHINGER & RUBIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [F] et [C] [Y] ont contracté mariage le 2 juillet 2011 à Serbannes (03), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [O], né le 19 mai 2011 à Lyon (69),
— [R], née le 19 octobre 2014 à Thiers (63).
Par acte d’huissier enregistrée le 19 juillet 2022, [M] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er août 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord :
▸ la semaine de repos qu’il a chaque mois et ce peu importe le jour de démarrage de cette semaine, à charge pour lui de communiquer son planning 10 jours à l’avance à la mère,
▸ un week-end par mois quand il ne travaille pas, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui de communiquer son planning à la mère 10 jours à l’avance,
▸ durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
▸ durant la moitié des vacances d’été sans alternance, celles-ci se partageant par quarts, le 1er et 3ème quarts au père et le 2ème et 4ème quarts à la mère,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 225 € par mois et par enfant outre la prise en charge par le père des frais extra-scolaires et leurs activités,
— dit que l’époux versera la somme de 200 € par mois au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses conclusions signifiées [M] [F] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 30 juin 2022. Elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital. Elle demande que la résidence habituelle des enfants soit maintenue à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorié parentale, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord, deux fins de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour le père de communiquer son planning 10 jours à l’avance. Elle conclut au maintien de la pension alimentaire pour les enfants, les frais de scolarité, les frais liés à l’établissement scolaire et les frais exceptionnels étant pris en charge au prorata des revenus de chacun des parents par référence à la dernière pièce fiscale. Elle demande enfin le paiement de la somme de 25 000 € au titre de la prestation compensatoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées [C] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 30 juin 2022. Il s’accorde pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital. Il propose de verser la somme de 14 400 € au titre d’une prestation compensatoire qu’il entend verser sous forme de rente mensuelle de 150 € sur 8 ans. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant du lieu de résidence des enfants et de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il demande que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint tout en sollicitant qu’il soit précisé que la mère conservera les cartes d’identité des enfants, lui-même conservant les passeports, à charge pour lui de les mettre à disposition de la mère dans l’hypothèse d’un voyage en dehors de l’espace Schengen. Il demande d’être autorisé à assister aux activités extra-scolaires des enfants y compris en dehors de son droit de visite et d’hébergement. Il propose le maintien de la pension alimentaire à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants et indique qu’il prendra en charge la totalité des frais de scolarité comprenant les frais de cantine et de garde, la totalité des frais liés aux activités exta-scolaires, les sorties et les voyages scolaires étant partagés par moitié entre les parents. Il précise que chaque parent assumera les frais du centre aéré sur ses temps de garde.
Par décision du 27 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand a ordonné une enquête sociale et a sursis à statuer sur les demandes.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 6 mars 2024 et porté à la connaissance de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées [M] [F] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 30 juin 2022. Elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital et demande le paiement de la somme de 25 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle conclut au maintien de l’ensemble des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées [C] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, les effets en étant reportés au 30 juin 2022. Il s’accorde pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital. Il propose de verser la somme de 14 400 € au titre d’une prestation compensatoire qu’il entend verser sous forme de rente mensuelle de 150 € sur 8 ans. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires s’agissant du lieu de résidence des enfants et de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il demande que l’exercice de l’autorité parentale soit conjoint tout en sollicitant qu’il soit précisé que la mère conservera les cartes d’identité des enfants, lui-même conservant les passeports, à charge pour lui de les mettre à disposition de la mère dans l’hypothèse d’un voyage en dehors de l’espace Schengen. Il demande d’être autorisé à assister aux activités extra-scolaires des enfants y compris en dehors de son droit de visite et d’hébergement. Il propose le maintien de la pension alimentaire à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants et indique qu’il prendra en charge la totalité des frais liés aux activités exta-scolaires, les sorties et les voyages scolaires étant partagés par moitié entre les parents. Il précise que chaque parent assumera les frais du centre aéré sur ses temps de garde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce, date qui correspond à la date à laquelle l’acte introduction a été placé, soit le 19 juillet 2022 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [M] [F] et [C] [Y] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu que [M] [F] et [C] [Y] s’accordent sur le principe du versement d’une prestation compensatoire par l’époux à l’épouse ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 13 ans dont 12 ans de vie commune ;
Attendu que l’époux est âgé de 45 ans et l’épouse de 42 ans, leur état de santé ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière ; que l’époux exerce la profession de steward à Air France et l’épouse après avoir tenu une librairie est désormais aide-soignante à l’hôpital de Thiers ; que les époux sont propriétaires en communauté de l’ancien domicile conjugal sur lequel un prêt court encore ;
Attendu qu'[C] [Y] supportait le paiement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 € par mois ; qu’il explique avoir sollicité et obtenu un temps alterné fractionné qui prendra effet en janvier 2024 auprès de son employeur, lui permettant ainsi de travailler à temps partiel à 84 % au lieu de 100 %, précisant, sans en justifier (dernier document versé bulletin de salaire de février 2024 à 100 %), que ses revenus seront nécessairement impactés ; qu’au surplus, dans la mesure où [C] [Y] ne sollicite pas la modification des modalités d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le choix du père de travailler à temps partiel ne semble pas être pris pour pouvoir s’occuper plus des enfants ; que par conséquent, ce choix ne peut être opposable à la mère ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [M] [F] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Qu’en conséquence, [C] [Y] sera condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 20000 € ; qu'[C] [Y] ne justifie pas ne pas pouvoir régler cette somme en capital ; qu’il sera débouté de sa demande de paiement en plusieurs mensualités ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que s’agissant des documents d’identité établis aux noms des enfants, le partage proposé par le père n’apparaît pas être dans leur intérêt ; qu’il convient de dire que l’ensemble de ces documents doivent suivre les enfants entre les deux foyers ;
Attendu qu'[C] [Y] demande à être autorisé à assister aux activités extra-scolaires des enfants y compris en dehors de son droit de visite et d’hébergement ; que le Juge aux Affaires Familiales n’est pas compétent pour statuer sur ce droit constitutionnel qu’est la liberté d’aller et venir ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu qu'[C] [Y] propose de prendre en charge la totalité des frais liés aux activités extra-scolaires des enfants ; que cette proposition sera entérinée ;
Attendu que le père propose que les frais des sorties et voyages scolaires soient pris en charge par moitié et que chaque parent prenne en charge les frais du centre aéré sur son temps de garde ; que [M] [F] n’a pas conclu sur ces points ; qu’elle sera supposée ne pas s’opposer ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’avis donné aux parties sur la possibilité d’audition par le Juge en application de l’article 388-1 du Code civil et l’absence de demande présentée par les enfants mineurs ;
Vu la demande en divorce en date du 19 juillet 2022,
Prononce le divorce de [M] [F] et [C], [W] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [C] [Y], né le 15 avril 1979 à La Rochelle (17)
— l’acte de naissance de [M] [F] née le 26 avril 1982 à Bourg Saint Maurice (73)
— l’acte de mariage dressé le 2 juillet 2011 à Serbannes (03)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 19 juillet 2022 ;
Condamne [C] [Y] à payer à [M] [F] la somme de 20000 € à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que [M] [F] et [C] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [O] et [R] [Y] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— la semaine de repos qu’il a chaque mois et ce peu importe le jour de démarrage de cette semaine, à charge pour lui de communiquer son planning 10 jours à l’avance à la mère,
— un week-end par mois quand il ne travaille pas, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui de communiquer son planning à la mère 10 jours à l’avance,
— durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances d’été sans alternance, celles-ci se partageant par quarts, le 1er et 3ème quarts à la mère et le 2ème et 4ème quarts au père ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit dire que l’ensemble des documents d’identité des enfants (CNI et Passeport) doivent suivre les enfants entre les deux foyers ;
Maintient à QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) soit DEUX CENT VINGT CINQ EUROS (225 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [C] [Y] devra verser d’avance à [M] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que le père assumera également en sus la totalité des frais extra-scolaires et la moitié des frais de sorties et voyages scolaires sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [M] [F], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que chaque parent assumera les frais du centre aéré sur ses temps de garde ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Autorise [M] [F] et [C] [Y] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin, [M] [F] et [C] [Y] de leurs prétentions respectives
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATORZE CENTIMES (789,14 €) étant partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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