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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01107 DU 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02638 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SUA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le 27 Juin 1955 à
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2024 , [W] [S] a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion invalidité (ci-après CMII ) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches (CDAPH suivant décision du 6 février 2025, considérant que les éléments médicaux transmis établissaient une amélioration de l’état de santé de la demanderesse, a attribué à Mme [S] une carte mobilité inclusions mention priorité valable du 21 décembre 2024 au 30 novembre 2029 lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 et 80%.
[W] [S] a effectué un recours amiable préalable et obligatoire le 6 mars 2025.
En l’absence de décision dans le délai légal, [W] [S], suivant courrier recommandé expédié le 26 juin 2025, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le juge de la mise en état, s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
La consultation a été effectuée le 5 novembre 2025 et le rapport adressé aux parties, lesquelles ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2026.
[W] [S] comparaît assistée de son conseil lequel développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger que Mme [S] remplit les conditions d’octroi de la [2],Lui accorder la [2] à compter du 7 février 2025, sans limitation de durée,Condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Mme [S] expose qu’elle a bénéficié d’un taux d’incapacité à hauteur de 80% depuis le 27 novembre 2006 à la suite d’un cancer et des importants retentissements induits sur sa vie quotidienne, notamment respiratoires et neurologiques.
A l’audience, elle sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône n’est ni présente ni représentée.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [W] [S] à la date de la demande, soit en l’espèce, le 16 septembre 2024, en pouvant toutefois prendre en considération les éléments déposés jusqu’au recours amiable soit le 6 mars 2025.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité
Selon l’article L24-3 I du code de l’action social et des familles (CASF) I.,
“la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.” “
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En effet, selon le guide barème, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
▸Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
▸Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
▸Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
En l’espèce, Mme [S] ne produit pas l’intégralité du certificat médical renseigné par le Professeur [B], attaché au service d’oncologie thoracique de l’institut de cancérologie Gustave ROUSSY à [Localité 5] qu’elle a joint à sa demande auprès de la MDPH et, mais celui établi le 27 janvier 2025 par le Docteur [X], médecin généraliste à [Localité 6], lequel peut toutefois être pris en considération puisqu’établi dans le délai du recours administratif.
Il en résulte que la demande est motivée par les pathologies suivantes « insuffisance respiratoire sévère, hypertension artérielle, troubles du rythme, syndrome respiratoire mixte, myalgie, nodule thyroïdien, paralysie du nerf [illisible]. Le médecin, s’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel des troubles n’a pas considéré que Mme [S] avait besoin d’aide humaine ou de stimulation pour réaliser certains actes de la vie quotidienne
Le docteur [H] a conclu à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 80% retenant des déficiences viscérales et générales ainsi que du langage et de la parole, relevant la présence de séquelles irréversibles, d’une insuffisance mixte respiratoire sévère, de myalgies et observant à l’examen médical une dyspnée au moindre effort et un périmètre de marche limitée.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [S] a bénéficié depuis 2004 d’une carte mobilité invalidité délivrée par la MDPH du Val de Marne pour 10 ans, soit du 21 décembre 2004 au 21 décembre 2014 puis du 21 décembre 2014 au 20 décembre 2024.
Le certificat médical établi le 30 octobre 2025 par le Professeur [B] décrit les pathologies et indique que l’intervention chirurgicale de 2003 a entraîné une paralysie du nerf phrénique gauche responsable d’une insuffisance respiratoire mixte sévère limitant les effort et les déplacements quotidiens ainsi qu’une paralysie du nerf récurrent gauche provoquant une dysphonie permanente gênant la communication orale, décrivant ces séquelles comme stables mais irréversibles.
Il en résulte que l’état de santé et surtout les retentissements des pathologies de Mme [S] s’ils se sont stabilisés avec le temps sont toutefois irréversibles.
Or, la baisse du taux d’incapacité de Mme [S] a été motivée par la CDAPH par une amélioration de son état de santé, ce qui est contredit par l’ensemble des pièces médicales produites, étant rappelé que la détermination du taux d’incapacité doit se faire selon le guide barème apr une approche globale ce qui implique de prendre en considération l’ensemble des pathologies et de leurs retentissements.
Le taux inférieur à 80% ne correspond manifestement pas à l’état de santé de Mme [S] tel qu’il a été évalué de manière constante depuis 2004.
En l’absence d’amélioration et en l’état de l’ensemble des retentissements des troubles respiratoires, de la communication et de la parole ou encore des douleurs, le tribunal estime que le taux d’incapacité de Mme [S] doit être maintenu à 80%.
Il ressort en effet éléments médicaux produits que [W] [S] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle
Dès lors, elle n’assume les actes de la vie quotidienne qu’avec les plus grandes difficultés de sorte que son handicap doit être qualifié de sévère ou majeur ce qui commande de retenir un taux d’incapacité de 80 %.
La durée d’attribution de la carte est définitive si le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Dès lors, le tribunal décide d’accorder à [W] [S] le bénéfice de la [2] sans limitation de durée dans la mesure où son affection n’est pas susceptible d’amélioration, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Sur les dépens :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les dépens.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à Mme [S] une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat d Tribunal;
DIT que [W] [S] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 8 % ;
FAIT DROIT à la demande de carte mobilité inclusion invalidité formée par [W] [S] à compter de la date de renouvellement et ce sans limitation de durée, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à payer à [W] [S] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux dépens.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LAINÉ H.MEO
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