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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00773 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUOF
ORDONNANCE du 15 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [C] [O]
née le 01 Décembre 1983 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante – Assistée de Me Eléonore OHANA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [C] [O] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 5 septembre 2025 ;
Par requête en date du 11 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [C] [O] ;
Les parties à la procédure : Madame [C] [O], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore OHANA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Madame [O] a demandé la mainlevée de la procédure, considérant que la mesure n’est pas justifiée. Son conseil, Me OHANA, a soulevé deux moyens :
— L’absence d’impossibilité, au regard de l’article L3212-1 du code de la santé publique, d’avoir une demande émanant d’un tiers, Madame ayant un conjoint stable,
— L’absence de justification de l’impossibilité de l’information aux proches
La représentante de l’hôpital a indiqué que le soignant ayant réalisé l’information aux proches est le docteur [N], le praticien suivant la patiente en hospitalisation libre.
Sur la régularité
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
Il résulte de cet article que l’admission en raison d’un péril imminent est conditionnée à l’existence d’un péril imminent et l’impossibilité d’obtenir une demande d’admission par un tiers.
L’existence d’un péril imminent et de cette impossibilité n’a pas à être motivée de manière explicite par le certificat médical initial, cette qualification relevant de l’appréciation du directeur d’établissement sous le contrôle du juge.
En l’espèce, le certificat médical rédigé par le docteur [L] [P] le 05 septembre 2025 relève l’existence d’un passage à l’acte par injection d’insuline à la suite d’idées suicidaires scénarisées, une absence de critique du passage à l’acte et une ambivalence concernant les soins.
Il résulte de ces considérations, en ce qu’elles font état d’un passage à l’acte suicidaire et d’une absence de critique de ce passage, que celles-ci caractérisent un péril imminent pour la personne et une nécessité d’être immédiatement hospitalisée sans attendre une hypothétique demande d’un tiers.
S’agissant de l’information aux proches, il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que « Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
L’obligation d’information des proches constitue une garantie pour le patient et une formalité substantielle visant à éviter l’isolement du patient et l’absence de recours à une personne extérieure, et dont le non-respect justifie la mainlevée de la mesure, sauf circonstances exceptionnelles.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé que Madame [O] a rapidement demandé de pouvoir communiquer avec son conjoint et que celui-ci a appelé de très nombreuses fois le secrétariat ainsi que l’infirmerie pour prendre des nouvelles de sa conjointe. Ce même conjoint a par ailleurs assisté à l’audience, celle-ci étant publique.
Dès lors, ces éléments démontrent l’existence d’un proche devant être informé de la mesure au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique et démontrent l’intérêt que celui-ci porte à la mesure d’hospitalisation sans consentement.
Or, il résulte du document d’information aux proches, daté et signé le 05 septembre 2025, qu’aucun proche n’a été contacté pour la raison suivante, cochée, : « aucun proche du patient n’a été trouvé ».
S’agissant d’une cache cochée sur un document type sans préciser la moindre diligence infructueuse, il convient de considérer que ce seul élément n’est pas de nature à rapporter la preuve d’une difficulté particulière au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
En l’absence de caractérisation d’une difficulté particulière, le défaut d’information d’un proche, en l’espèce un conjoint portant un intérêt manifeste à la mesure, porte une atteinte aux droits de Madame [O] au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
En conséquence, la mainlevée de la mesure sera prononcée.
Sur l’effet de la mainlevée
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient (passage à l’acte auto agressif par auto administration d’insuline, désorganisation psychique et comportementale avec des fugues répétées, ambivalence vis-à-vis des soins et une faible critique du geste) et de la nécessaire poursuite des soins (rééquilibrage du traitement suite à une recrudescence anxieuse) il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
En conséquence, la mainlevée sera retardée de 24 heures maximum ou jusqu’à la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ORDONNONS LA LEVÉE de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [C] [O] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 15 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] pour le CPN et aux fins de notification à Mme [C] [O] ;
— à Me Eléonore OHANA, conseil de la patiente.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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