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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 26 juin 2025
Requête n° : N° RG 25/00990 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WTM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Madame [M] [R], juriste de la [7], munie d’un pouvoir
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [Y]
[7]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/07/2024, Madame [P] [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [5] notifiée le 04/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 29/03/2020 consolidé le 23/11/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’une agression verbale ayant fait décompenser un état anxio dépressif, évoluant pour son propre compte, à type de troubles anxieux et du sommeil modéré».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [P] [Y] a comparu assistée de Madame [R], juriste de la [6]. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 5% qui lui a été attribué. Elle demande une réévaluation de son taux médical à hauteur de 40% selon le certificat médical du docteur [W], psychiatre, qui atteste d’une angoisse majeure avec une vie en retrait, des problèmes psychiques persistants, avec une prise d’anti dépresseurs.
Elle sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 7% compte tenu d’un licenciement pour inaptitude en date du 23/04/2024.
— La [5] a comparu, représentée par Monsieur [S]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5% qui est conforme et note que le médecin conseil a distingué des troubles anxieux et un état anxio dépressif évoluant pour son propre compte.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse note que l’assurée a été mise en retraite à compter du 01/06/2024 et qu’en conséquence il n’y a pas de préjudice professionnel indemnisable malgré le licenciement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [P] [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/03/2024 qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 15/07/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [D] [I], médecin consultant, note la persistance d’un état anxio dépressif justifiant à la date de consolidation un traitement régulier avec un suivi psychiatrique, et propose un taux médical de 10%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% à Madame [P] [Y].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [P] [Y] a exercé en tant que conductrice de bus depuis 2015, et a été licenciée pour inaptitude le 23/04/2024. Elle est en retraite depuis le 01/06/2024.
S’il apparaît en effet que la mise en retraite de l’assurée est intervenue deux mois après le licenciement, et qu’il en résulte une incidence professionnelle limitée, il n’en demeure pas moins qu’il y a un lien direct et certain entre le licenciement et l’accident de travail du 29/03/2020 consolidé le 23/11/2023 qui n’est pas contesté par la caisse et qu’il convient d’indemniser.
Il convient donc d’attribuer un taux socio-professionnel à Madame [P] [Y] à hauteur de 2%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [Y] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [5] le 04/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 12% dont 2% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [P] [Y] en raison d’un accident du travail du 29/03/2020 consolidé le 23/11/2023 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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