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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/223
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [K] [N]
105Q rue du Petit Pont 45000 Orléans
Représentée par Maître CELCE-VILAIN
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2024, Mme [K] [N], née le 31 décembre 1962, a contesté la décision finale prise le 18 mars 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 4 septembre 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 8 novembre 2023, suite à sa demande effectuée le 6 février 2023, aux termes de laquelle sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été rejetée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée sur demande du conseil de Madame [N]. Les parties ont été de nouveau régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
La caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience.
La MDA, non présente à l’audience, a transmis ses écritures au demandeur par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 29 juillet 2024. Lesdites écritures seront donc retenues.
Mme [N] comparaît dûment représentée par son conseil qui indique qu’elle souffre d’une cardiopathie ayant nécessité la pose d’une prothèse mitrale en date du 25/07/2027. Elle présente par ailleurs des douleurs résiduelles au niveau des membres inférieurs ainsi que des anévrismes de poplités.
Elle soutient que la décision de la maison départementale de l’autonomie de lui refuser l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés n’est pas réellement motivée. Elle fait valoir que son handicap ne lui permet pas d’occuper un emploi même à mi-temps, aucun employeur ne souhaitant d’ailleurs l’embaucher.
Pour ces raisons, elle sollicite l’annulation de la décision de la MDA du Loiret, de faire droit à sa demande tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 6 février 2023 et en tout état de cause de condamner la maison départementale de l’autonomie aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la maison départementale de l’autonomie rappelle les faits, la pathologie présentée, le retentissement mentionné au certificat médical de demande faisant notamment état d’une autonomie plutôt conservée et ayant donné lieu à l’octroi d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et le fait que Mme [N] ne rapporter pas suffisamment la preuve qu’elle présente bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise notamment que lors du dépôt de la demande, il est fait état d’une cardiopathie valvulaire et d’une arythmie cardiaque qui seraient en aggravation. Pour autant, le compte-rendu médical du 15 septembre 2021 précisait « pas de rechute, résultats sanguins bons, poursuite du traitement ». Elle relève que dans un autre compte-rendu médical du 30 août 2022, le Dr [P] indique « au total, cardiopathie stable, asymptomatique, en rythme sinusal, bon fonctionnement de la CE mitrale. » Enfin, elle fait valoir que Mme [N] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle malgré le fait qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur. Le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il sera rappelé en premier lieu que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour annuler une décision administrative prise par la maison départementale de l’autonomie. Il ne peut que l’infirmer s’il la juge mal fondée.
Le tribunal rappelle ensuite que la décision contestée mentionne le taux d’incapacité et l’absence de reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui constitue légalement une motivation suffisante.
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [I] . [D], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Mme [N] est atteinte d’une cardiopathie ayant nécessité la pose d’une prothèse mitrale en juillet 2017.
Nous prendrons comme référence le certificat médical établi à sa demande le 6 janvier 2023, et la lettre du Cardiologue du 4 juillet 2023, où il est écrit qu’il existe une arythmie, que l’état de la patiente paraît moins dyspnéique, qu’elle rapporte des œdèmes des chevilles mais d’allure veineuse et non pas cardiaque, que l’examen cardio-vasculaire de repos ne montre pas de signe d’insuffisance cardiaque, et que la tension artérielle est bien équilibrée a 137/84. Le traitement cardiaque est classique, notons que cette patiente est atteinte d’un diabète pour lequel elle prend un traitement depuis plusieurs années. Un suivi cardiologique régulier paraît nécessaire.
Concernant l’autonomie, malgré les effets secondaires de la thérapeutique, la mobilité est déclarée d’une difficulté moyenne pour la marche à l’intérieur, sans indication du périmètre de marche mais avec des difficultés pour les déplacements extérieurs pour lequel elle doit être accompagnée, il existerait quelques troubles cognitifs, l’entretien personnel est assuré mais la patiente doit être aidée pour se nourrir et prendre son traitement, faire ses courses, elle est incapable d’assumer les tâches ménagères et les démarches administratives.
Au total, nous sommes bien face à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne nécessitant des aides, l’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux compris entre 50 et 79%. Le fait qu’elle n’ait jamais travaillé est plus un frein à l’accès à l’emploi que le handicap stricto sensu, lequel n’entraîne, à pas notre avis, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et n’empêchait pas la possibilité d’occuper un temps partiel sur un poste adapté en position assise. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [K] [N] était inférieur à 80% mais était d’au moins 50%.
Par conséquent, pour ouvrir droit au bénéfice de l’allocation adulte handicapé, il est également nécessaire que soit démontré que le handicap de Madame [N] restreint de manière substantielle et durable son accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, si Madame [N] soutient qu’aucun employeur ne souhaite l’embaucher en raison de son handicap, elle ne produit aux débats aucun justificatif de refus d’embauche ou de démarche d’insertion professionnelle et ne justifie notamment pas être inscrite à France Travail. Elle indique par ailleurs ne jamais avoir travaillé, ce qui ne permet pas de retenir qu’elle s’est inscrite dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
En conséquence, il ne peut être considéré que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dont se prévaut Madame [N] est caractérisée, ce qui ne permet donc pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [N], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Madame [N] succombant en ses demandes principales, celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’issue de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [K] [N],
DEBOUTE Mme [K] [N] de son recours,
CONFIRME que Mme [K] [N], qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne pouvait prétendre à l’allocation aux adultes handicapés demandée le 6 février 2023,
CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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