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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01841 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I46J
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [N], [V],
née le, [Date naissance 1] 2001 au CAMEROUN
demeurant dernier domicile connu, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA Société Générale via sa filiale, la SAS SOGEFINANCEMENT, selon offre du 11 décembre 2020 acceptée le même jour, a consenti à Mme, [N], [V] un crédit personnel étudiant Bpifrance, d’un montant de 15000€ d’une durée de 120 mois remboursable à un taux de 1.99% l’an.
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Mme, [N], [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de ce contrat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 et mise en délibéré.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la SA FRANFINANCE a justifier de la régularité de la signification faite selon les modalités de l’article 659 du cpc à, [Localité 1] alors que l’ensemble des pièces contractuelles et du dossier mentionnait une adresse à, [Localité 3].
L’affaire rappelée à l’audience du 5 septembre 2025 a été une dernière fois renvoyée dans l’attente des conclusions de la SA FRANFINANCE et en dernier lieu retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette audience, la SA FRANFINANCE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions et pièces signifiées le 6 janvier 2026 selon les modalités de l’article 659 du cpc à, [Localité 1] et demande au juge, de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner Mme, [N], [V] à lui payer une somme de 15 157.08€ avec intérêts au taux contractuels de 1.99% l’an à compter du 22 février 2024 outre 1200€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
— condamner Mme, [N], [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sans caution si besoin est contre un dépot de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE se prévaut d’un premier incident non régularisé en date du mois d’octobre 2023. Concernant la régularité de la signification, la SA FRANFINANCE considère que la demande ne se heurte à aucun problème de compétence puisqu’elle a fait réaliser une enquête par un cabinet spécialisé dans la recherche d’adresse.
Mme, [N], [V] citée selon les modalités de l’article 659 du cpc, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 prorogé au 17 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile prescrit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ce principe, consacré tant par les textes nationaux que par la Convention européenne des droits de l’homme, garantit que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou, à tout le moins, appelé à présenter sa défense.
Ce principe s’applique dès le stade de l’introduction de l’instance et impose à la partie demanderesse de faire délivrer l’assignation à l’adresse de la partie adverse, à tout le moins à sa dernière adresse connue en fonctions des éléments dont il dispose.
En l’espèce l’intégralité des pièces contractuelles précise que Mme, [N], [V] est domiciliée, [Adresse 6].
La SA FRANFINANCE a sollicité du commissaire de justice qu’il délivre l’assignation au, [Adresse 7] à, [Localité 1].
Le 23 juillet 2024 le commissaire de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile. Aucune des diligences rapportées dans ce procès verbal ne permet d’établir que cette adresse a au moins pendant un temps, été celle de Mme, [N], [V].
Sur réouverture des débats, la SA FRANFINANCE a produit une nouvelle pièce (pièce 12) qu’elle présente comme un rapport d’enquête. Cette pièce ne comporte ni le nom ni la signature de la personne qui l’a rédigé. Elle ne supporte aucun cachet attestant de l’identité de son rédacteur.
Aucune diligence n’y est détaillée et aucun élément précis ne permet d’apprécier les circonstances sur lesquelles la SA FRANFINANCE se fonde pour soutenir que l’adresse de Mme, [N], [V] serait à, [Localité 1],, [Adresse 7].
Notons que les conclusions du 6 janvier 2026 ont de nouveau été signifiées par procès verbal de recherches infructueuses.
Par conséquent, la délivrance de l’assignation au, [Adresse 7] à, [Localité 1] n’est pas régulière car elle contrevient au principe du contradictoire. Cette irrégularité cause nécessairement grief à la partie défenderesse.
La demande ainsi présentée est donc irrecevable devant le juge chargé des contentieux de la protection de, [Localité 1].
La SA FRANFINANCE supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action engagée par la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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