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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 23 mars 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.D.C. LES MAS DU MOULIN,
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet VESTA’S IMMOBILIER
c\, [D], [M]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/71
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOS
DEMANDERESSE
S.D.C. LES MAS DU MOULIN, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet VESTA’S IMMOBILIER,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur, [D], [M]
né le 10 Novembre 1938 à ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me VOISIN-MONCHO
à M., [M]
le
A l’audience publique du 19 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [D], [M] est propriétaire des parcelles, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] à, [Localité 4], lesquelles constituent le MOULIN DE, [Localité 4], situé au milieu de la copropriété, [Adresse 6].
Par exploit du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] MAS DU MOULIN a assigné Monsieur, [D], [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé à l’effet de :
— Condamner sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir le requis à faire réaliser tous les travaux nécessaires au débroussaillage, élagage et coupe afin que les distances prévues aux articles 671 et 672 du Code civil soient intégralement respectées ainsi qu’il soit mis un terme à tout trouble de voisinage généré tant par les végétaux que par son bassin et ce en application de la convention le liant au Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 8] MAS DU MOULIN,
— Informer le Syndicat des Copropriétaires LES MAS DU MOULIN représenté par son Syndic de la date d’intervention de l’entreprise et ses coordonnées afin qu’elle puisse être présente pour le suivi des travaux en limite de propriété,
— Justifier au Syndicat des Copropriétaires LES MAS DU MOULIN par des photographies et factures à l’appui des travaux qui ont été effectués
— Le condamner à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Le condamner au entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat de la SELARL, [W] & ASSOCIES du 17 octobre 2025.
A l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires, [I] DU MOULIN est représenté par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur, [D], [M], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d’un fait matériel (qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission) ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d’une disposition légale ou réglementaire, d’une disposition contractuelle claire ou une décision non contestable émanant d’une autorité légitime.
La contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation ce qui l’obligerait en conséquence à trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [I] DU MOULIN expose qu’une convention conclue avec Monsieur, [D], [M] impose à ce dernier de prendre en charge l’entretien et la maintenance de la limite de sa propriété, en l’occurrence le chemin séparatif entre les deux propriétés qui constituent la servitude de passage. Il précise que deux mises en demeure lui ont été adressées les 10 juin 2024 et 3 décembre 2024 lui rappelant ses obligations, en vain. Il est fait état de ce que les végétaux en limite de propriété mais également au niveau de la zone de parking du Moulin et du bassin ne sont plus entretenus, ce qui génère une impression d’abandon et provoque des problèmes de visibilité pour les automobilistes.
A l’appui de ses allégations, le syndicat des copropriétaires, [I] DU MOULIN produit :
— les mises en demeure,
— diverses photographies, un constat d’huissier en date du 17 octobre 2025
— une copie de proposition de convention de droit de passage,
— un bulletin du conciliateur de, [Localité 5] en date du 20juin 2025.
L’article 671 du code civil dispose que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un le syndicat des copropriétaires, [Adresse 9]-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
L’article 672 du même code précise que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
L’article 673 du même code prévoit, quant à lui, que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les parcelles appartenant à Monsieur, [D], [M] sont situées au milieu de la copropriété sans y appartenir et qu’à ce titre, elles bénéficient d’un droit de passage sur le chemin central qui dessert la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires, [I] DU MOULIN se prévaut d’une convention conclue avec Monsieur, [D], [M] sur ce droit de passage qui lui imposerait de prendre à sa charge l’entretien des végétaux sur les limites de sa propriété.
Cependant, le document produit n’est qu’un projet de convention, qui plus est tronqué, et se trouve dépourvu de signature. Ainsi aucune obligation non sérieusement contestable d’entretien de la servitude de passage à la charge de Monsieur, [D], [M] n’est mise en évidence.
Il existe donc une contestation sérieuse et il n’y a donc lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires, [I] DU MOULIN.
Partie perdante, celui-ci sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires, [I] DU MOULIN.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, [I] DU MOULIN aux dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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