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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 24/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/04782 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MXB3
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [B] [T]
C/
S.A. MATMUT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 02 Mai 1999 à ROUEN (76000)
demeurant 22 rue Germaine et André Pican
76800 SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY
représenté par Maître Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 86, substituée par Maître Domitille TESSON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE
S.A. MATMUT
dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par Maître François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 18 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 3 octobre 2025.
[L] [A], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [S] [Z], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la S.A.M. Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) afin de garantir un véhicule de type WOLKSWAGEN GOLF VII, immatriculé GA-447-MW, à compter du 27 février 2023.
Le 27 novembre 2023, Monsieur [B] [T] a établi une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance MATMUT au titre de l’incendie de son véhicule.
Le véhicule a été expertisé les 29 novembre et 4 décembre 2023 par M. [N] [V] du cabinet IDEA, mandaté par la MATMUT. Le rapport a été déposé le 19 décembre 2023.
Par courrier électronique du 23 janvier 2024, la MATMUT a informé M. [B] [T] de son refus de prise en charge du sinistre.
Une nouvelle expertise a été réalisée le 19 mars 2024 par le cabinet GES SAINT LO, avec l’expert Monsieur [D] [O], qui a rendu son rapport le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, M. [B] [T] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de la faire condamner à lui régler la somme de 21 000 euros, outre la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 24 septembre 2025, M. [B] [T] demande au tribunal de condamner la MATMUT à lui régler la somme de 21 000 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 23 juin 2025, la MATMUT demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. [B] [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux derniers dépens ;
à titre subsidiaire :
— limiter à la somme de 20 030 euros le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle ;
— débouter M. [B] [T] de ses autres demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de la MATMUT
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Il appartient en revanche à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. En particulier, pour prétendre à l’application d’une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré.
L’article 27-2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [B] [T] prévoit qu’en cas d’accident matériel ou corporel, de vol et tentative de vol, de catastrophes naturelles ou de catastrophes technologique, l’assuré sera déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause s’il fait « de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre, [l’assuré doit] déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté (…) du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ». L’assuré sera également déchu de tout droit à garantie s’il emploie « comme justificatifs des moyens frauduleux ou des documents mensongers ».
En l’espèce, il ressort du questionnaire relatif à l’incendie du véhicule communiqué par la MATMUT que Monsieur [B] [T] a déclaré avoir acquis ledit véhicule par paiement comptant par chèque de banque, au prix de 26 000 euros. Si Monsieur [B] [T] a indiqué dans le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [D] [O] le 20 mars 2024 qu’il a payé le véhicule par un chèque de banque de 24 300 euros et la somme de 1700 euros en espèce, force est de constater que le questionnaire susvisé ne fait aucunement mention d’une somme en espèce, la mention « espèce » étant d’ailleurs barrée.
À cet égard, Monsieur [B] [T] se borne à verser aux débats une attestation de l’ancien propriétaire du véhicule, Monsieur [K] [W], qui confirme avoir cédé le véhicule immatriculé GA-447-MW contre l’encaissement d’un chèque de 24 300 euros et 1700 euros en espèce. Le demandeur ne produit toutefois aucun relevé bancaire permettant de confirmer ces allégations. Dès lors, Monsieur [B] [T] échoue à rapporter la preuve du prix réellement acquitté et correspondant au prix déclaré à la suite du sinistre.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du 19 décembre 2023 que « la jante normalement à l’avant droit (…) est endommagée (fendue et carrée). Le choc devait avoir une forte cinétique, déformation du bas de caisse ainsi que de la porte. Une jante non adaptée au véhicule est montée à l’avant droit ». La contre-expertise sollicitée par Monsieur [B] [T] a relevé dans son rapport du 20 mars 2024 que « les jantes d’origine mesurent 52,4 cm bord extérieur correspondant à du 19 pouces et la jante mise en secours mesure 47,5 cm correspondant à du 17 pouces. La jante d’origine impactée par le sinistre présente une fissure de 5 cm dans son bord intérieur, elle est retrouvée dans le coffre (…). Le bas de caisse est déformé en partie avant, il paraît être antérieur à l’incendie car nous ne constatons pas de rayure ou impact sur la rouille. Au vu de nos constatations, le véhicule pouvait circuler sur une courte distance avec une jante de deux tailles inférieures à l’origine ». Il conclut : « nous avons aussi mis en évidence que le véhicule avait subi un choc contre un trottoir avant l’incendie. Ce choc n’empêchait pas de circuler avec le véhicule sur de courtes distances. (…) Ce choc n’a pas été signalé lors de la déclaration d’incendie ».
Or, il ressort du questionnaire relatif à l’incendie du véhicule sus-mentionné que Monsieur [B] [T] a déclaré que la carrosserie ne présentait aucun dommage antérieur au sinistre et non réparé à la date du sinistre. Pourtant, il ressort des deux rapports d’expertises précités que le véhicule avait subi un dommage au niveau de la jante avant droit, qui empêchait un usage normal du véhicule puisqu’il ne pouvait rouler que sur de courtes distances.
Ainsi, en omettant de déclarer ce dommage antérieur, qui ne saurait être considéré comme « minime » comme pourtant affirmé auprès de l’expert Monsieur [O] – dommage dont Monsieur [B] [T] avait nécessairement connaissance puisqu’il a indiqué à l’expert que le choc contre le trottoir a eu lieu entre le 20 et le 25 novembre 2023, soit quelques jours seulement avant le sinistre survenu le 26 novembre 2023 – Monsieur [B] [T] a commis un manquement à ses obligations contractuelles de nature à emporter déchéance de garantie.
À cet égard, le questionnaire relatif à l’incendie rempli et signé par Monsieur [B] [T] comporte la mention suivante : « J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis. Je suis informé que conformément aux conditions générales du contrat, toute fausse déclaration est susceptible d’entraîner la déchéance de tout droit à garantie ».
Au regard des fausses déclarations relevées dans le questionnaire, même par omission, et ne pouvant s’apparenter à de simples erreurs, il doit être jugé que la MATMUT a valablement refusé la prise en charge du sinistre au motif d’une déchéance de garantie.
Par conséquent, Monsieur [B] [T] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [B] [T], partie perdante au sens de l’article 696 précité, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la MATMUT.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande de ce même chef de la MATMUT contre Monsieur [B] [T].
L’exécution provisoire de la présente décision sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la S.A.M. Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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