Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 nov. 2025, n° 24/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07177 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQRU
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[Y] [F] [C]
C/
[I] [K]
SA ALLIANZ IARD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [F] [C], demeurant [Adresse 3] -BELGIQUE- -
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [K], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA ALLIANZ IARD, [Adresse 2], représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/7177 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 juin 2020 en soirée, à [Localité 9], une collision est intervenue entre le véhicule de marque Citroën modèle C3 Aircross, immatriculé 1-ULZ-066 (Belgique) conduit par M. [Y] [F] [C], et le véhicule deux roues de marque Kawasaki modèle Z750, immatriculé [Immatriculation 6], conduit par M. [I] [K], assuré auprès de la société anonyme (SA) Allianz.
En raison du désaccord sur les circonstances de l’accident, chacun des conducteurs a établi son propre constat.
M. [I] [K] a, par ailleurs, établi un constat amiable avec M. [H] [J], conducteur d’un troisième véhicule percuté par le véhicule deux roues.
Les services de police se sont rendus sur place.
Le 15 juin 2020, M. [I] [K] a déposé plainte contre M. [Y] [F] [C] pour blessures involontaires.
Le cabinet Informex, expert automobile mandaté par la compagnie d’assurance AG Insurance de M. [Y] [F] [C], a déposé son rapport d’expertise le 13 août 2020 et a conclu à l’état d’épave du véhicule de M. [Y] [F] [C].
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. [Y] [F] [C] a assigné M. [I] [K] devant la dixième chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de le voir, au visa des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, condamner à lui payer les sommes de :
6 207,50 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de la présente instance. Initialement appelée à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à celle du 10 mars 2025, lors de laquelle les parties ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025.
A cette audience, M. [Y] [F] [C], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions écrites déposées à l’audience aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à solliciter la condamnation solidaire de M. [I] [K] et de la SA Allianz, intervenante volontaire, au paiement des sommes.
Au soutien, il fait valoir qu’il a vérifié son angle mort avant de se rabattre sur la voie de droite et qu’au même moment, M. [I] [K] a entrepris de s’insérer sur la même voie. Il considère que les manœuvres se sont produites en même temps, constituant un concours de circonstances, de sorte que chaque partie est légitime à obtenir réparation de son préjudice.
M. [I] [K] et la SA Allianz, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures déposées à l’audience aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R412-10 du code de la route, rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [F] [C] et de le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils soutiennent que M. [Y] [F] [C] a commis une faute en percutant M. [I] [K] de nature à exclure son droit à indemnisation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA Allianz
Les articles 328 et suivants du code de procédure autorisent l’intervention volontaire d’une partie.
En l’espèce, la SA Allianz indique qu’elle est la compagnie d’assurances auprès de laquelle le véhicule de M. [I] [K] est assuré.
RG : 24/7177 PAGE
Sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas remises en cause par les autres parties.
La SA Allianz sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur le principe de la réparation et la demande en paiement
En application des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
Aux termes de l’article R412-10 du code de la route, tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers.
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Y] [F] [C] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Informex le 13 août 2020, lequel se limite à décrire les dommages subis par son véhicule sans apporter aucune précision sur les responsabilités susceptibles d’être engagées dans le cadre de l’accident.
M. [Y] [F] [C] produit ensuite les constats rédigés par lui-même d’une part, et par M. [I] [K], d’autre part.
M. [Y] [F] [C] y déclare qu’il roulait dans le même sens, sur une file différente, celle de gauche, lorsque M. [I] [K] l’a percuté en voulant doubler un véhicule situé sur la voie de droite conduit par M. [H] [J].
M. [I] [K] y déclare qu’alors que le véhicule conduit par M. [Y] [F] [C], circulait sur la voie de gauche, il s’est rabattu sur la voie de droite sur laquelle le véhicule deux roues qu’il conduisait circulait, le percutant et le propulsant sur le véhicule conduit par M. [H] [J] situé sur la voie d’insertion, quelques mètres en amont.
Un dernier constat amiable a été rédigé entre M. [I] [K] et M. [H] [J] suivant lequel le véhicule conduit par M. [I] [K] circulait sur la voie de droite tandis que celui conduit par M. [H] [J] sur la voie de réinsertion, soit dans le même sens sur une voie différente et que le véhicule conduit par M. [I] [K] a percuté l’aile arrière gauche du véhicule de M. [H] [J] après un premier choc intervenu avec M. [Y] [F] [C].
M. [H] [J] déclare que, sous réserve d’expertise, M. [Y] [F] [C] est à l’origine de l’accident.
M. [I] [K] et la SA Allianz produisent également aux débats les procès-verbaux de la procédure pénale.
Les enquêteurs ont recueilli les témoignages suivants :
M. [Y] [F] [C] déclare : « J’étais sur la RN227 au niveau de la courbe de babylone dans le sens Belgique vers [Localité 9]. En sortie de courbe, je me situais sur la voie de gauche, la circulation était chargée nous roulions à vitesse réduite avec des conditions atmosphères bonnes. J’ai entendu un gros bruit venant de l’arrière droit de mon véhicule et j’ai était projeté dans les glissières de sécurité côté gauche.(…) Je suis resté sur ma voie et c’est lui qui est venu me percuter. »
M. [I] [K] déclare « [Localité 8] 19h00, je circulais à [Localité 9] au niveau de la courbe de babylone. Je roulais à environ 60 km/h sur ma voie de circulation. J’ai fait attention aux véhicules qui venaient vers moi depuis la voie d’insertion quand soudain, j’ai été percuté par un véhicule qui circulait dans le même sens que moi mais qui s’est rabattu sur ma voie sans me voir. Il m’a emmené sur la voie d’insertion et je suis tombé au sol. Pendant ma chute, je suis allé percuter un véhicule sur la voie d’insertion. »
M. [E] [Z], témoin de l’accident qui circulait sur la voie de droite, déclare : « Arrivé à la sortie du virage, j’ai aperçu le véhicule Citroën qui circulait sur la voie de gauche se rabattre sur la voie de droite à la hauteur de la voie d’insertion de la route provenant de "[Localité 10]". Le véhicule Citroën a par conséquence, percuté la moto (qui avait pris l’information en vérifiant son angle mort avant) s’insérant sur l’autoroute. Le choc entraina l’échouement du véhicule Citroën sur la barricade de sécurité de la voie de gauche, tandis que la moto et son conducteur tombant vers le coté et touchant aussi par conséquen[t] légèrement un autre véhicule (Audi de type Q3 ou Q4) sur son flanc arrière gauche.
Pour moi, le conducteur de la Citroën est responsable, puisque ce dernier se rabat au niveau de la voie d’insertion et il a par conséquen[t] empêché la facilité d’insertion des véhicules en provenance de cette voie. »
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement du constat amiable établi entre M. [I] [K] et M. [H] [J], que la version de M. [Y] [F] [C] n’est ni corroborée par les déclarations de M. [I] [K] ni par celles de M. [H] [J] ni enfin par le seul témoin de l’accident, M. [E] [Z].
Il s’en déduit que c’est uniquement parce que le véhicule conduit par M. [Y] [F] [C] qui circulait sur la voie de gauche s’est rabattu sur la voie de droite qu’il a percuté le véhicule deux roues conduit par M. [I] [K], lui-même projeté sur le véhicule conduit par M. [H] [J].
En effectuant un changement de voie imprudent, M. [Y] [F] [C] a ainsi commis une faute dont la gravité est de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation du préjudice matériel subi.
Par conséquent, sa demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [F] [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à M. [I] [K] et la SA Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme Allianz Iard recevable en son intervention volontaire ;
REJETTE la demande en paiement de M. [Y] [F] [C] ;
CONDAMNE M. [Y] [F] [C] à payer à M. [I] [K] et la société anonyme Allianz Iard la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Coûts ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Développement ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Renouvellement ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Sommation
- Finances ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Contrat de crédit ·
- Action ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Service ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Rétablissement ·
- Résolution ·
- Syndicat ·
- Illicite ·
- Descriptif ·
- Référé ·
- Demande ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Sénégal ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Adresses
- Adjudication ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.