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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 25/05477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05477 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Référence INPI : | D20260003 |
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Texte intégral
D20260003 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 25/05477 N° Portalis 352J-W-B7J-C7WDE N° MINUTE : Assignation du : 23 avril 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [S] [Adresse 1], CA, 90067 ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE représentée par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G605 DEFENDERESSES Madame [O] [T] [Adresse 7] [Localité 6] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
16 janvier 2026 S.A.S. RAINBOW K JEWELRY [Adresse 2] [Localité 4] Madame [F] [H] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascal BECKER de la SELARL ipSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0052 Expéditions exécutoires délivrées le : Me VIARIS DE LESEGNO – G605 Me BECKER – L052 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffier DEBATS L’audience du 18 décembre s’est tenue en présence de Monsieur [I] [C] [W], expert-comptable, auditionné dans le cadre d’une enquête du juge de la mise en état. Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] reproche à la société ‘Rainbow k jewelry’ (la société Rainbow), Mme [L] et Mme [M] (ensemble, les défenderesses) la commercialisation de bijoux qu’elle estime imiter les siens, ce qu’elle qualifie de contrefaçon de droit d’auteur. Après une saisie-contrefaçon réalisée le 10 avril 2025 au showroom de la société Rainbow, elle a assigné les défenderesses le 23 avril 2025. Insatisfaite des documents communiqués par la société Rainbow en marge de la saisie-contrefaçon, elle a demandé la communication de documents comptables au titre du droit d’information par conclusions d’incident du 23 juillet 2025. Le juge de la mise en état a réuni les avocats des parties le 18 septembre 2025 afin de chercher un accord sur les documents à communiquer, qui n’a pas été trouvé. L’incident a été entendu à l’audience du 9 octobre 2025, mais les débats ont été rouverts le 7 novembre 2025 pour permettre l’audition, dans le cadre d’une enquête, de l’expert- comptable auteur des deux attestations comptables communiquées par la société Rainbow. L’enquête a eu lieu, en présence des avocats des parties, le 18 décembre 2025. La décision a, à nouveau, été mise en délibéré. Objet de l’incident Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
16 janvier 2026 Mme [S], dans ses dernières conclusions d’incident (6 octobre 2025), demande – la communication de tous documents comptables, certifiés par un expert-comptable indépendant permettant d’en justifier l’exhaustivité, relatifs au nombre de produits litigieux vendus et en stock, aux revendeurs, notamment les bons de commande, factures, bons de livraisons des fournisseurs, les documents de dédouanement et du transitaire, un « tirage » de la « comptabilité informatisée » montrant le chiffre d’affaire afférent, les documents promotionnels, sans qu’aucun document comptable ne soit caviardé, sous astreinte,
- la justification du « siège effectif et réel » de la société Rainbow et l’obligation pour celle-ci de le mentionner au sein de ses mentions légales sur son site Internet, sous astreinte
- la condamnation in solidum des 3 défenderesses à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 9 octobre, Mme [S] a confirmé renoncer à une autre prétention qu’elle avait formée, visant la justification du domicile de Mme [Z], ayant obtenu satisfaction sur ce point. Les défenderesses, dans leurs dernières conclusions d’incident (8 octobre 2025), résistent aux demandes, annoncent communiquer prochainement les factures qu’elle avait déjà communiquées en désoccultant le territoire du destinataire et deux nouvelles attestations de l’expert-comptable de la société Rainbow, l’une intégrant la totalité des facturations sans se limiter à la France, l’autre portant sur le chiffre d’affaire annuel réalisé sur les produits litigieux, sur le mode de calcul des marges réalisées en donnant autant d’information que possible ainsi que sur l’état des stocks. Moyens des parties pour l’incident Mme [S] se prévaut de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, prévoyant la remise de divers documents comptables, et estime que la société Rainbow n’a pas remis les documents demandés mais seulement des tableaux créés pour les besoin de la cause ainsi qu’une attestation comptable qui se limite à l’examen d’un tableau là encore créé par la société, non corroboré et sans vérification de la part du comptable, ce qui constitue selon elle un refus délibéré d’exécuter les mesures ordonnées et justifie qu’elle demande désormais que les mesures ordonnées au titre de la saisie- contrefaçon soient assorties d’astreintes. Elle se fonde désormais sur le droit d’information prévu par l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que sur l’article 789, 4°, du code de procédure civile qui autorise le juge de la mise à modifier ou compléter les mesures qui auraient déjà été prises. ** La société Rainbow estime que la demande vise en réalité à obtenir des informations, couvertes par le secret des affaires, sur ses distributeurs, alors que la demanderesse ne vend en réalité aucun produit en France. Elle affirme que les informations qu’elle avait accepté de communiquer lors du rendez-vous avec le juge de la mise en état suffisent à l’évaluation du préjudice de la demanderesse. Elle soutient que les critiques de la demanderesse sur sa facturation relèvent d’une volonté systématique de la discréditer, de mauvaise foi, au même titre que les contestations, vaines selon elle, sur l’adresse figurant sur son site Internet et celle de Mme [Z] (simplement l’ancienne adresse de celle-ci qui était également celle de son siège à l’époque). Elle explique les différences de factures sur des ventes identiques par l’émission automatique d’une facture provisoire sans numéro, lors d’une commande par un client, suivie de l’édition ultérieure de la vraie facture contenant les mentions légales, seule à être numérotée, et envoyée par la suite au client. Notes en délibéré La société Rainbow, le 20 octobre 2025, souligne avoir communiqué au fond, en pièce 11, une nouvelle attestation de son expert-comptable selon les conditions proposées lors du rendez-vous du 18 septembre. Mme [S], par message du 4 novembre (initialement envoyé par simple courriel le 24 octobre), conteste la pertinence et la sincérité de cette pièce, faisant valoir que :- l’expert-comptable n’explique pas sa méthodologie, en particulier les éléments comptables lui ayant permis de « sourcer les données renseignées »,
- le nombre de produits vendus et la marge selon cette nouvelle attestation diffèrent de la première attestation,
- il y a des incohérences entre l’attestation et les factures ainsi qu’au niveau du taux de TVA selon la destination des ventes,
- si l’attestation affirme que la marge correspond au chiffre d’affaires HT diminué seulement du prix d’achat et de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
16 janvier 2026 commissions d’agent, aucune pièce ne corrobore ce prix d’achat, ces achats sont réalisés dans des conditions opaques, le taux des commission d’agent varie sans que le montant n’en soit renseigné et il est impossible de recouper ce montant par le calcul,
- le comptable atteste le montant de deux factures en euros alors que ces factures sont libellées en dollars,
- ces éléments ne sont pas corroborés par la communication d’extractions du grand livre du compte client correspondant aux factures, ni celle de factures fournisseurs, de commissionnaires, pour justifier des prix d’achats, des commissions mentionnées et des stocks, ce qui empêche de justifier de la bonne tenue de la comptabilité,
- la société Rainbow n’a pas déposé ses comptes au greffe du tribunal des activités économiques de Paris depuis 2022, sans que l’attestation ne l’explique. Enquête L’expert-comptable signataire des deux attestations remises par la société Raibow a été entendu par le juge en présence des avocats des parties le 18 décembre 2025. MOTIVATION L’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. En application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Le droit d’information est indépendant de la saisie-contrefaçon, prévue par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et qui porte sur l’appréhension de preuves matérielles se trouvant en un lieu déterminé, soit par la description soit par la saisie réelle de l’oeuvre prétendument contrefaisante et de tous documents s’y rapportant. Le fait qu’une saisie-contrefaçon ait d’abord été autorisée n’est donc ni un obstacle, ni une condition, ni même un motif supplémentaire pour ordonner ensuite la communication de pièces au titre du droit d’information. Par ailleurs, si la saisie-contrefaçon a seulement pour fonction d’obtenir ou d’accéder à des documents existants, tels que les factures ou les bons de commande, à partir desquels le demandeur peut réaliser une synthèse permettant de déterminer l’étendue de la contrefaçon, le droit d’information permet d’obtenir directement une telle synthèse, certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, ce qui permet à la fois, en principe, d’assurer l’exhaustivité de l’information et d’éviter un traitement long et donc couteux des données comptables brutes. La communication par la société Rainbow, le 16 octobre 2025, d’une attestation de son expert comptable relative au nombre de produits litigieux vendus par année, au chiffre d’affaires et à la marge afférents, au stock restant, en listant les factures correspondantes révélant en outre le pays de destination des produits vendus, correspond ainsi à ce qui est en principe ordonné au titre du droit d’information. Certes, cette attestation contient des erreurs mais ces erreurs, énumérées par Mme [S], ne nuisent pas à la compréhension ni à la crédibilité des données et sont aisément vérifiables dès lors que l’intégralité des factures sont déjà jointes à cette attestation. Comme l’a confirmé l’expert-comptable lors de son audition, cette attestation a été réalisée sur la base de l’ensemble des factures entrées en comptabilité relatives aux produits litigieux, aisément identifiables par le nom de la gamme, « horn ». Il en résulte qu’elle permet de connaitre, de manière suffisamment certaine, le chiffre d’affaires total réalisé sur les produits litigieux. Elle indique également un taux de marge brut qui est certes imparfaitement explicité, au regard des taux de commission qu’elle mentionne, qui ne sont pas totalement compréhensibles, mais ce taux permet une appréciation suffisamment précise et crédible de la marge brute réalisée par la société Rainbow, étant rappelé que le bénéfice indument réalisé par le contrefacteur est un élément à prendre en compte dans la détermination du préjudice mais pas un chef de préjudice en soi. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
16 janvier 2026 Les factures indiquent également la destination géographique des produits et il serait disproportionné à ce stade de révéler l’identité des destinataires. Les autres documents demandés n’ont pas davantage d’utilité pour déterminer la masse contrefaisante, déjà connue. Par conséquent, la demande de communication supplémentaire est rejetée. Quant au siège effectif de la société Rainbow, celle-ci justifie suffisamment de son adresse par la communication d’un nouvel extrait Kbis, le 12 janvier 2026. La demande de justifier d’un siège « effectif et réel » est donc rejetée. Vu l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à faire supporter par une partie plutôt que l’autre les frais exposés pour le présent incident. La demande en ce sens de Mme [S] est donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : Rejette la demande de communication au titre du droit d’information ; Rejette la demande de justification du siège effectif et réel de la société Rainbow K ; Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars après :
- conclusions en demande pour le 26 février
- réplique en défense si besoin pour le 16 mars, clôture envisagée ; Les avocats sont invités à rédiger leurs conclusions en style dit « direct », c’est-à-dire sans recourir à une structure en « Attendu que » ; Faite et rendue à [Localité 8] le 16 janvier 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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