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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GILLY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00370 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NDPM
AFFAIRE :
S.A.S. GILLY
C/
Monsieur [Z] [T]
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [Z] [T]
Copie :
S.A.S. GILLY
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. GILLY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 882,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 au profit de la SAS GILLY.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Z] [T] par acte du 29 novembre 2024.
Monsieur [Z] [T] a formé opposition par courrier réceptionné le 27 décembre 2024.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [Z] [T] a comparu en personne. Il indique maintenir son opposition et sollicite qu’un jugement soit rendu. Il explique avoir demandé des renseignements sur un produit à un commercial de la société GILLY et avoir reçu une facture quelques jours plus tard. Il ajoute qu’il n’a jamais commandé ce matériel. Il s’oppose à la demande en paiement du solde de la facture.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 24 janvier 2025, la SAS GILLY, demandeur à la requête en injonction de payer, n’a pas comparu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 468 du code procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire”.
La SAS GILLY, valablement convoquée, n’ayant pas comparu sans faire connaître de motif légitime et Monsieur [Z] [T] ayant sollicité un jugement sur le fond, il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’ opposition.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2024 a été signifiée le 29 novembre 2024 à Monsieur [Z] [T] qui a fait opposition par requête réceptionnée au greffe le 27 décembre 2024.
L’opposition ayant été établie dans les formes et délais, l’opposition de Monsieur [Z] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent, l’ordonnance du 24 octobre 2024 y est réduite à néant et il sera statué à nouveau sur les demandes de la SAS GILLY le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’ injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
S’agissant d’une procédure orale, le tribunal n’est pas saisi des prétentions de la requérante non comparante à l’audience.
La SAS GILLY sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GILLY, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition de Monsieur [Z] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2024,
En conséquence,
Constate sa mise à néant et statuant de nouveau,
Déboute la SAS GILLY de ses demandes,
Condamne la SAS GILLY aux entiers dépens de l’instance,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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