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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 déc. 2025, n° 25/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01073 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXYF
ORDONNANCE du 19 décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [E] [Y]
né le 31 Juillet 1997 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Antoine GEORGES-BERNARD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [E] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] depuis le 10 décembre 2025 ;
Par requête en date du 16 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [E] [Y] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [E] [Y], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Antoine GEORGES-BERNARD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [F] [Y], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience du 18 décembre 2025, duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 11 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
A l’audience, le patient indique qu’il va mieux et qu’il est en état de sortir, l’appréciation de son état de santé ayant été faussée par l’interaction entre deux médicaments. Ces effets indésirables ont été supprimés depuis.
Son conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète ; il souligne que le patient a conscience de l’existence de troubles et qu’il pourra trouver un cadre adapté et sécurisé parmi sa famille, qui pourra le soutenir.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 16 décembre 2025 établissent que l’admission du patient en hospitalisation complète fait suite à une possible symptomatologie psychotique ; qu’il s’était présenté aux urgences pour une détresse psychique ; qu’il existe plusieurs antécédents d’hospitalisation au CPN pour symptômes d’allure psychotique ;
Que le patient a décrit une rupture avec l’état antérieur, des angoisses, un repli, des hallucinations et un sentiment de danger ; qu’il existe un mésusage de l’alcool. ;
Qu’en entretien, le contact est de meilleure qualité, avec persistance d’une étrangeté ; la désorganisation psychique et les barrages sont en voie de régression ; toutefois, lorsque les idées délirantes de thématique mystique observées à l’admission sont évoquées, le patient ne souhaite pas étayer davantage ;
Que l’adhésion aux soins reste précaire, l’état psychique du patient ne lui permettant pas de consentir aux soins de manière éclairée.
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [E] [Y] au Centre Psychothérapique de [Localité 5] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 19 décembre 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025 La juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le CPN et aux fins de notification à M. [E]
[Y] ;
— à Me Antoine GEORGES-BERNARD, conseil du patient.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [F] [Y], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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