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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VIVEST, la société LOGIEST |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIHY
Minute JCP n° 533/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 6] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 mai 2021, la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST a consenti à Monsieur [N] [X] un bail d’habitation sur un logement situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57), moyennant un loyer mensuel révisable de 255,98 euros outre 68,25 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges, 8,17 euros au titre de l’accord collectif multiservices, 15,61 euros au titre de la contribution « partage Eco Charges » et 28 euros au titre du forfait eau froide.
Par contrat du 17 mai 2021, la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST aux droits de laquelle vient la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST a en outre consenti à Monsieur [N] [X] un bail sur un garage sis [Adresse 1] à [Localité 7] (57), moyennant un loyer mensuel de 23,83 euros outre charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST prise en la personne de son représentant légal a fait signifier le 10 décembre 2024 à Monsieur [N] [X] et à Madame [G] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2.018,99 euros.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 17 mars 2025 à Monsieur [N] [X] et à Madame [G] [X] et enregistré au greffe le 26 mars 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans statuant en référé à l’audience du 17 juillet 2025 à 10 heures et a demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
— CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies à la date du 10 janvier 2025 en application de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et à la date du 11 février 2025 en application de l’article 24 de ce même texte ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation des baux pour l’habitation et pour le garage (n°6) ;
— ORDONNER l’évacuation des locataires et de tout occupant de leur chef dans les délais prévus au Livre IV du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNER provisionnellement et solidairement les défendeurs en application de l’article 835 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 2.230,81 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 ;
— CONDAMNER en outre solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 375,61 euros pour l’appartement et 26,48 euros pour le garage (n°6) à compter de la résiliation des baux consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— DIRE ET JUGER que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (article 5.1 du bail) ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER solidairement aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 19 septembre 2025, notifiées aux défendeurs le 22 septembre 2025 et enregistrées au greffe le même jour, qui sont ses dernières conclusions, la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST prise en la personne de son représentant légal a demandé à la juridiction de céans de :
— CONSTATER, compte tenu du règlement intervenu, qu’elle renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion des défendeurs, à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation et à leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, celles-ci étant devenues sans objet ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X] à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer signifié par Commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 22 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures en indiquant renoncer à ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Monsieur [N] [X], qui a comparu en personne, ayant indiqué s’opposer aux demandes, Madame [G] [X] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à domicile, puis mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en constatation de la renonciation aux demandes principales, devenues sans objet :
La SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST sollicite, aux termes de ses dernières écritures, dont la teneur a été reprise lors de l’audience du 22 septembre 2025, de voir constater qu’elle renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion des défendeurs, à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation et à leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif, celles-ci étant devenues sans objet par suite du paiement par les défendeurs, ainsi qu’il résulte du décompte actualisé de sa créance arrêté à la date du 19 septembre 2025, de la somme de 3.805,15 euros le 28 août 2025 au titre du solde de leur dette locative.
Il convient donc de constater, ainsi que sollicité, que la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST prise en la personne de son représentant légal, renonce à ses demandes en constatation de la résiliation du bail conclu le 17 mai 2021 portant sur le logement à usage d’habitation situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57), ainsi que du bail portant sur le garage qui en est l’accessoire sis [Adresse 1] à [Localité 7] (57), en expulsion de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X] du logement à usage d’habitation et du garage, en fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation et en condamnation de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X] au paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Etant rappelé que la demanderesse a renoncé à ses demandes principales en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée par voie des contrats de bail conclus entre les parties par actes du 17 mai 2021, constatation subséquente de la résiliation de plein droit desdits contrats de bail, outre en condamnation de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X] au paiement des indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif uniquement pour avoir reçu paiement par les défendeurs postérieurement à l’introduction de l’instance de la totalité de l’arriéré locatif, Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X], étant alors réputés parties succombantes, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 décembre 2024 d’un montant de 138,93 euros, de l’assignation du 17 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 18 mars 2025.
Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST prise en la personne de son représentant légal, renonce à ses demandes en constatation de la résiliation du bail conclu le 17 mai 2021 portant sur le logement à usage d’habitation situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] (57), ainsi que du bail portant sur le garage qui en est l’accessoire sis [Adresse 1] à [Localité 7] (57), en expulsion de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X] du logement à usage d’habitation et du garage, en fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation et en condamnation de Monsieur [N] [X] et de Madame [G] [X] au paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré VIVEST venant aux droits de la SA d’Habitations à loyer modéré LOGIEST prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [G] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 décembre 2024 d’un montant de 138,93 euros, de l’assignation du 17 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 18 mars 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
Le greffier Le juge
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