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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/09213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NV
Minute n°
copie le 10 mars 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [B] [H]
pièces retournées
le 10 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°301 747 836
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 06 Janvier 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[P] [Z], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur les faits et la procédure
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2000, la SA ICF NORD EST a consenti un bail d’habitation à M. [B] [H] sur des locaux (un appartement et un garage) situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1944,40 francs (soit environ 296 euros).
Le contrat a pris effet le 15 novembre 2000.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 364,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [H] le 08 septembre 2025.
Par assignation du 24 septembre 2025, la SA ICF NORD EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 470 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 2 433,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 octobre 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice délivré à étude, M. [B] [H] n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026 et ne s’est pas fait représenter.
Sur les prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 février 2026, la SA ICF NORD EST sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique également que la dette locative s’élève à 290,55 euros, suivant décompte en date du 09 février 2026.
S’agissant de l’octroi de délais de paiement au profit du locataire et de la suspension des effets de la clause résolutoire, la demanderesse s’en remet à la sagesse du tribunal sur ces points.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aucune procédure de cette nature n’a été portée à la connaissance du tribunal au jour de l’audience.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [H] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, le 24 septembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a accompli les diligences nécessaires en s’assurant du domicile de M. [B] [H] par la vérification de son nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette. Par ailleurs, lors de l’enquête sociale et financière réalisée le 21 janvier 2026, le locataire a confirmé son adresse et indiqué vivre dans ce logement depuis plus de 25 années.
M. [B] [H] n’a pas comparu à l’audience, sans y être représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence [du] commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
La SA ICF NORD EST justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 02 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 08 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 juin 2025.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 364,51 euros (correspondant aux loyers et avances sur charges impayés, suivant décompte en date du 31 mai 2025) n’a pas été réglée par M. [B] [H] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 août 2025.
***
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, vu le décompte du 09 février 2026 produit par la demanderesse le jour de l’audience, il apparaît que M. [B] [H] a repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025. En effet, plusieurs versements ont été effectués depuis cette date dont un virement significatif de 1 500 euros le 04 novembre 2025, attestant de la bonne foi du locataire.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les ressources financières de M. [B] [H] le placent en situation de régler la dette locative et lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 24 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler l’arriéré locatif.
De plus, selon le diagnostic social et financier, un plan d’apurement de la dette a déjà été conclu entre les parties qui ont convenu d’un versement de 80 euros en plus du loyer courant chaque mois, et ce, depuis novembre 2025.
Dans ces conditions, l’absence du locataire à l’audience est regrettable.
En définitive, il convient d’accorder à M. [B] [H] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après. Durant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire du contrat de bail seront suspendus.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA ICF NORD EST verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 08 février 2026, M. [B] [H] lui devait la somme de 290,55 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [B] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [B] [H] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
M. [B] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA ICF NORD EST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 08 novembre 2000 entre la SA ICF NORD EST, d’une part, et M. [B] [H], d’autre part, concernant les locaux (appartement et garage) situés au [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 28 août 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 290,55 euros (deux cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE M. [B] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 24 euros (vingt-quatre euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [B] [H] ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée dix jours après son échéance,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 août 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [B] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,M. [B] [H] sera condamné à verser à la SA ICF NORD EST une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 et celui de l’assignation du 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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