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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 avr. 2024, n° 21/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Avril 2024
AFFAIRE N° RG 21/00890 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQWE
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] [G], salarié de la société [3] en qualité de coffreur-bancheur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17/12/2020, au titre d’une “hernie discale”.
Le certificat médical initial, daté du 2/9/2020, fait état d’une “lombosciatique droite en rapport avec une volumineuse hernie discale L5 droite”. Il fixe la première constatation médicale à la date du 2/9/2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, consacré aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [G].
Par courrier du 17/5/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société Allia Intérim sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [W] [G].
Par courrier daté du 15/7/2021, la société Allia Intérim a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6/10/2021, la société Allia Intérim a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 29/11/2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/1/2024.
La société [3], dûment représentée, dispensée de comparaître à sa demande, selon conclusions récapitulatives n° 2 en date du 3/10/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [3] recevable ;
A titre principal :
— Juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [G] en l’absence de respect de la condition tenant à la désignation de la maladie ;
A titre subsidiaire :
— Juger inopposable à la société [3] la décision de prendre en charge la maladie du 2/9/2020 déclarée par M. [W] [G] pour manquement de la CPAM au principe du contradictoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le certificat médical initial n’indique pas que la région concernée la L4-L5 ou la L5-S1 et qu’il n’est aucunement fait mention de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, de sorte que la maladie prise en charge ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau n° 98. Elle estime que la fiche de colloque médico-administratif, qui ne reprend pas le libellé complet de la maladie, ne précise pas la région concernée et que l’IRM lombaire qui y est mentionnée n’atteste pas non plus d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sur le principe du contradictoire, elle indique que le courrier d’information du 22/2/2021 laissait à la société la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations jusqu’au 14/5/2021 et que la décision de la caisse est intervenue dès le 17/5/2021, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation passive.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 29/9/2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
A titre liminaire :
— Confirmer que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des tableau ne sont pas contestées par la société [3] ;
Sur le fond :
— Confirmer que la différence entre le libellé utilisé pour définir la maladie dans le certificat médical initial et la terminologie utilisée dans le tableau de maladie professionnelle n° 98 est sans incidence sur la désignation de la maladie professionnelle du 2/9/2020 dont est atteint M. [W] [G] ;
— Confirmer que l’atteinte radiculaire de topographie concordante a bien été établie lors de l’instruction de la maladie professionnelle du 2/9/2020 dont est atteint M. [W] [G] et qu’en conséquence la condition tenant à la désignation de la maladie dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie ;
— Confirmer que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie professionnelle du 2/9/2020 dont est atteint M. [W] [G] ;
— En conséquence, confirmer que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 2/9/2020 dont est victime M. [W] [G] est opposable à la société [3] ;
— En conséquence, rejeter la demande formulée par la société [3] tendant à faire constater l’absence de caractère professionnel de la maladie professionnelle du 2/9/2020 dont a été victime M. [W] [G] ;
— Débouter la société [3] de toutes ses demandes ;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la caisse soutient essentiellement que la société [3] fonde son moyen relatif à la désignation de la maladie sur une ancienne jurisprudence. Elle indique qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil, mentionnant le code syndrome 098 AAM 51A, a affirmé que les conditions médicales de la maladie étaient remplies et a mentionné un examen complémentaire, l’IRM lombaire du 13/10/2020 réalisé par le docteur [L] [T], établissant que la maladie de M. [W] [G] était bien celle désignée par le tableau n° 98.
Sur le principe du contradictoire, elle soutient qu’elle a informé l’employeur de toutes les étapes de la procédure par courrier du 22/2/2021, en ce compris la date de prise de décision et les délais de consultation active et passive. Elle affirme que dans la mesure où elle n’a rendu sa décision que le 17/5/2021, elle a respecté les délais de la lettre du 22/2/2021, l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale n’imposant aucun délai minimal de consultation passive.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/4/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la désignation de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
S’agissant de la désignation de la maladie, il convient de ne pas se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial mais, au contraire, de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, est présumée de nature professionnelle, sous réserve que les autres conditions soient remplies, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant sur le tableau de maladies professionnelles au regard duquel la caisse conduit son instruction, il ne suffit pas que le colloque médico-administratif mentionne qu’il y a équivalence entre les intitulés, ni que le médecin conseil y mentionne le libellé complet du syndrome ou qu’il considère que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; il importe également peu que, dans le cadre de la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle, le médecin conseil confirme son avis par une note technique (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.851).
Pour que la condition médicale puisse être considérée comme satisfaite, le médecin conseil doit fonder son avis favorable sur un élément médical extrinsèque (v. notamment Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.946).
Ce principe s’applique notamment lorsque le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent pas l’atteinte radiculaire de topographie concordante prévue par le tableau n° 98 (v. notamment Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-16.126 ; Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-14.868).
Au cas d’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 17/12/2020 mentionne une “hernie discale” et le certificat médical initial du 2/9/2020 une “lombosciatique droite en rapport avec une volumineuse hernie discale L5 droite”.
La fiche de colloque médico-administratif mentionne le code syndrome 098AAM51A et fait état, au titre du libellé du syndrome, d’un “sciatique par hernie discale L4-L5”.
Si le libellé mentionné sur la fiche n’est pas complet, le médecin conseil indique en outre qu’un examen complémentaire a été reçu le 20/1/2021 et précise qu’il s’agit d’une IRM lombaire réalisée le 13/10/2020 par le docteur [T].
Il en conclut que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, étant précisé que l’encart “si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut” a été laissé vide.
Il en résulte que le médecin conseil, fondant son avis sur un élément médical extrinsèque, après analyse de l’examen médical complémentaire fourni par l’assuré et en dépit des libellés de la maladie mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, a pu estimer que la pathologie dont M. [W] [G] était atteint consistait bien en une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L’employeur ne contestant pas les autres conditions du tableau, à savoir celles relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il y a lieu de les considérer comme acquises.
Dans ces conditions, le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de réunion des conditions du tableau ne saurait prospérer.
Sur le principe du contradictoire:
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, I- la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs, à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et, le cas échéant, des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. (…)
III- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société Allia Intérim reconnaît avoir été destinataire d’une lettre datée du 22/2/2021 l’informant de la réception, le 20/1/2021, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [W] [G], l’invitant à remplir un questionnaire en ligne et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier elle aura la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 3 au 14/5/2021, puis de consulter le dossier au-delà de cette date, la décision devant intervenir au plus tard le 21/5/2021.
Il résulte de ce courrier que la CPAM a correctement informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction du dossier, des phases de consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs.
Il n’est pas démenti que la réception de cette information était antérieure d’au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation avec enrichissement
Il en résulte que la CPAM justifie du respect des dispositions de l’article R. 461 – 9 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, la société [3] ne justifiant pas par ailleurs d’un quelconque grief dès lors qu’elle a été correctement informée.
D’autre part, elle n’allègue ni ne justifie que le dossier n’aurait pas été mis à sa disposition durant la période précitée de consultation avec possibilité de formuler des observations.
En outre, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance suivant laquelle la CPAM a rendu sa décision le 17/05/2021, soit dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation, est donc indifférente.
Aussi, il doit être considéré que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la CPAM.
La société [3] sera donc déboutée de son recours.
Partie perdante, la société [3] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [3] de son recours,
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré.
La greffièreLa présidente
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