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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EURL CTATT, S.A.R.L. CTATT, Entreprise [ L ] [ J ] |
|---|
Texte intégral
Du 14 novembre 2025
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SRS
[W] [K]
C/
Entreprise [L] [J], S.A.R.L. CTATT
— Expéditions délivrées à l’Entreprise [L] [J] et à la EURL CTATT
— FE délivrée à la SELARL SIRET & ASSOCIES
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 30 Décembre 2004 à BRUGES (33525)
18 Chemin de Peséou
33460 MARGAUX-CANTENAC
Représenté par la SELARL SIRET & ASSOCIES
DEFENDERESSES :
Entreprise [L] [J]
RCS BORDEAUX n° SIRET 909 720 419
62 rue Pierre Trebod
Résidence Thalia – Escalier 1 – Apt 2
33300 BORDEAUX
Non représentée
EURL CTATT
RCS BORDEAUX 804 563 989
9, rue Alfred de Musset
33400 TALENCE
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [W] [K] a par exploits délivrés les 28 novembre 2024 et 2 décembre 2024 fait assigner Mr [L] [J] entrepreneur individuel et l’eurl CTATT devant le pôle protection et proximité du tribunal jubilaire de Bordeaux en vue d’obtenir:
à titre principal ,sur la base des articles L217 -7 et suivants du code de la consommation :
que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule ALFA ROMEO immatriculé CV -311- EM pour vices cachés avec obligation pour Mr [U] de venir récupérer le véhiculequ’en conséquence, soient mis à la charge de Mr [L] [J] 1800€, en restitution du prix de vente, 100€ par mois depuis juin 2023 ( soient 2700€ en octobre 2024) et 100€ par mois jusqu’à la résolution de la vente ,au titre de son préjudice de jouissance, outre 2602.68€ correspondant aux frais exposés sur le véhicule litigieux.
à titre subsidiaire, sur la base des articles 1641 et 1644 du code civil :
que soit prononcée la résolution de la vente du véhicule en cause , pour vices cachés, avec obligation pour Mme [L] [U] de venir récupérer le véhicule devant son domicile à ses frais que Mr [U] soit condamné à lui régler les mêmes sommes que celles réclamées précédemment.
en tout état de cause ,sur la base de l’article 1240 du code civil:
que la société CTATT soit condamnée à lui verser les mêmes sommes que celles réclamées à Mr [L] [U] qu’il soit solidairement mis à la charge des défendeurs la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation et a été réinscrite au rôle.
Elle a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Au soutien de ses demandes , Mr [W] [K] rappelle ,en premier lieu, avoir acquis le 9 janvier 2023 auprès de Mr [L] [J] ,vendeur professionnel, un véhicule ALFA ROMEO immatriculé CV- 311- EM lequel avait fait l’objet ,le 11 janvier 2023,d’un contrôle technique réalisé par la l’eurl CTATT ;
que ce véhicule, malgré le changement d’une durite, a présenté rapidement des problèmes de fonctionnement qui ont mis en cause sa sécurité à la suite d’un diagnostique effectué par un garagiste.
Il précise qu’un contrôle technique réalisé le 5 février 2024 a l’existence de 10 défaillances majeures.
Mr [W] [K] estime, dès lors, que le véhicule vendu par Mr [L] [J] n’était pas conforme à sa destination et que celui – ci n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation.
Il considère, par ailleurs, que la société CTATT a engagé sa responsabilité extra- contractuelle en raison de la perte de chance qui en a découlé pour lui de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses , de nombreuses anomalies n’ayant pas figuré sur le contrôle technique réalisé par cette entreprise ;
que le véhicule vendu n’aurait pas du faire l’objet d’un procès verbal de contrôle technique favorable en raison du caractère économiquement irréparable de celui – ci, non roulant et non conforme à sa destination.
Mr [W] [K] ajoute que son préjudice de jouissance découlant de la privation du véhicule est important.
Ni Mr [L] [J] entrepreneur individuel ni l’eurl CTATT ne se sont présentés ou faits représentés.
DISCUSSION
Des articles L217-3 et suivants du code de la consommation il ressort que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle – ci, ce délai étant ramené à 12 mois pour les biens vendus d’occasion.
Il y est également précisé que le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par lui du défaut de conformité.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou ,à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat.
La réduction du prix du bien ou la résolution du contrat est également encourue quant le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate sans que le consommateur soit tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, il est constant que Mr [W] [K] a acquis, le 9 janvier 2023, auprès de Mr [L] [J] spécialisé dans la vente de voitures et de véhicules légers, une ALFA ROMEO immatriculée CV- 311- EM au prix de 1800€ ;
que le procès – verbal de contrôle technique réalisé le 11 janvier 2023 par l’eurl CTATT ne comportait que la mention de défaillances mineures avec un kilométrage relevé de 204 172.
Parmi ces défaillances mineures figuraient,en particulier, l’usure anormale ou la présence d’un corps étranger sure les pneus AVG et AVD, du jeu dans la direction et la mauvaise orientation d’un feu de brouillard.
Le changement de la durite a bien été opéré le 14 janvier 2023 comme cela avait été conseillé lors de la vente.
Il est, cependant, certain que le véhicule en cause a présenté rapidement des problèmes de fonctionnement dûment relevés par les divers voyants s’allumant et par les coupures de son moteur.
Des réparations ont été effectuées par le demandeur selon la facture dressée le 4 juillet 2023 par le garage AUTO OUEST de Mérignac pour un montant de 138€ TTC.
Ce professionnel a précisé sur sa facture que le véhicule en cause était économiquement irréparable, en très mauvais état et dangereux pour la circulation.
Un nouveau contrôle technique a eu lieu le 5 février 2024 et il en est résulté la constatation de plusieurs défaillances majeures sur un véhicule ayant parcouru 211 783km soit 7611 kilomètres depuis son acquisition par le demandeur.
Les défendeurs ne se sont pas expliqués sur ces constatations et sur leur incidence sur la conformité de la vente du véhicule en cause à l’usage normal et sécure qui pouvait en être attendu par le demandeur.
Ces défectuosités sont présumées, en vertu des dispositions légales susvisées du code de la consommation, avoir existé lors de l’acquisition du véhicule.
Le contrat conclu avec Mr [L] [J] entrepreneur individuel doit en conséquence être résolu et le prix de vente, 1800€, reversé par celui – ci avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La restitution de ce véhicule se fera, en outre, selon les dispositions de l’article L217-16 du code de la consommation aux frais du vendeur.
Au titre du préjudice de jouissance incontestablement subi par Mr [W] [K] puisque celui – ci n’a pas pu se servir du véhicule en cause depuis juin 2023, il sera mis à la charge de Mr [L] [J] entrepreneur individuel la somme de 60€ par mois sur la période s’étant écoulée de juin 2023 à novembre 2025 (29 mois) soit au total 1740€.
Mr [L] [J] entrepreneur individuel sera, également, condamné à régler au demandeur divers frais à l’exception du coût du remplacement des pneus figurant déjà dans le premier contrôle technique soit la somme de 2422.68€ en ce compris les frais d’établissement de la carte grise.
Sur les demandes dirigées contre l’eurl CTATT il convient de rappeler que la perte de chance doit se définir comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui aurait pu se réaliser si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’article 1241 du code civil énonce, en effet, que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est patent que si l’eurl CTATT, contrôleur technique, avait correctement accompli sa mission, Mr [W] [K] n’aurait pas acquis le véhicule en cause ou du moins pas au même prix.
Le préjudice en résultant pour celui – ci correspond à la perte de chance pour le demandeur d’avoir pu renoncer à l’achat de ce véhicule en ayant été informé de son état exact.
Les constatations divergentes effectuées entre le contrôle technique initial , celui réalisé en février 2024 et les réparations suvisées réalisées par le garage AUTO OUEST sont, en effet, importantes et la perte de chance ayant découlé du contenu succinct et défaillant du premier contrôle est avérée.
Celle – ci sera compensée par la mise à la charge de la l’eurl CTATT de la somme de 800€ à l’exception de toute autre indemnisation.
L’équité emporte, enfin,que la somme de 800€ soit, in solidum, mise à la charge des défendeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule véhicule ALFA ROMEO immatriculé CV- 311- EM ;
DIT que Mr [W] [K] devra restituer le véhicule ALFA ROMEO immatriculé CV- 311- EM à Mr [L] [J] entrepreneur individuel aux frais de celui – ci.
CONDAMNE Mr [L] [J] entrepreneur individuel à régler à Mr [W] [K] :
1800€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du prix de vente1740€ en réparation de son préjudice de jouissance 2422.68€ au titre des frais réalisés sur le véhicule.
CONDAMNE l’eurl CTATT à verser à Mr [W] [K] la somme de 800 € au titre de la perte de chance subie par lui.
CONDAMNE, in solidum, Mr [L] [J] entrepreneur individuel et l’eurl CTATT à régler à Mr [W] [K] la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Mr [W] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE in solidum Mr [L] [J] entrepreneur individuel et l’eurl CTATT aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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