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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 févr. 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Février 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01629 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEFI
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
24 rue de la Haute Borne
54600 VILLERS-LES-NANCY
représenté par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11, Me Hani MADFAI, Substitué par Me BEDET, avocate au barreau de NANCY
DEFENDERESSE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE
45 rue Sainte Catherine
54000 NANCY
représentée par Mme [R] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à Mme [I]
Copie gratuite délivrée le : 07/02/2025 à Me [L] + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/02/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2023, le Responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle (le comptable public) a notifié à trois établissements bancaires une saisie administrative à tiers détenteur destinées à appréhender les sommes dont ils étaient débiteurs à l’égard de M. [G] [W], afin de recouvrer la somme de 16 178,00 € due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2019 et 2021 à sa charge.
Le 31 octobre 2023, M. [G] [W] a contesté par la voie de son conseil, les saisies administratives, en relevant qu’elles étaient irrégulières faute de lui avoir été notifiées, de sorte qu’il en demandait la nullité et sollicitait le remboursement de la somme de 9 316,61 € appréhendée par leur effet d’attribution immédiate.
Le 27 novembre 2023, la Direction des Finances Publiques de Meurthe et Moselle a informé M. [G] [W] que si les saisies lui avaient bien été notifiée par lettre simple à son adresse, elle invitait le comptable public à procéder au remboursement des sommes appréhendées auprès des tiers saisis, sans qu’il soit procédé à la mainlevée, les poursuites ayant produit leurs effets.
Le 14 décembre 2023 et se prévalant du trop perçu à restituer à M. [G] [W], le comptable public s’est notifié à lui-même une saisie administrative afin de recouvrer la somme de 16 135,01 € due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le 2 janvier 2024, M. [G] [W] a saisi par la voie de son conseil, la Direction des Finances Publiques de Meurthe et Moselle, de contestations aux motifs qu’une nouvelle saisie administrative avait été pratiquée alors même que les fonds précédemment saisis ne lui avaient pas été remboursés et que la saisie du 14 décembre 2023 était également nulle en l’absence de notification au débiteur.
Le 16 février 2024, la Direction des Finances Publiques a informé M. [G] [W] du rejet de ses contestations, en soutenant que d’une part, détenteur de fonds à restituer à son débiteur, le comptable public était fondé à se notifier à lui-même une saisie administrative afin de les appréhender et d’autre part, il était justifié d’une notification de la saisie du 14 décembre 2023.
Le 18 mars 2024, la Direction des Finances Publiques a confirmé le rejet des contestations que le conseil de M. [G] [W] avait réitérées le 13 mars 2024.
Le 3 mai 2024, M. [G] [W] a assigné la Direction des Finances Publiques de Meurthe et Moselle devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Juger que la procédure de saisie administrative à tiers détenteur engagée par la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe et Moselle est entachée d’une irrégularité de forme Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe et Moselle et le remboursement des sommes indument perçuesCondamner l’administration fiscale à rembourser les sommes prélevées sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard Déclarer nulle la procédure de saisie administrative à tiers détenteurCondamner la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe et Moselle au paiement de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensOrdonner l’exécution provisoire de « l’ordonnance » à intervenir dès son prononcé.
A l’audience, M. [G] [W], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales, en sollicitant en outre que l’obligation de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur soit assortie d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard.
La Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe et Moselle, prise en la personne du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle a demandé au juge de l’exécution de :
Constater la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur que le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe et Moselle s’est auto-notifiée le 14 décembre 2023Débouter le requérant de ses prétentionsCondamner le demandeur aux frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [G] [W] et au mémoire en défense du comptable public, déposés au greffe respectivement les 18 octobre et 11 octobre 2024, développés oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrégularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur
En l’état de la formulation de la prétention telle que figurant au dispositif et des termes mentionnés en gras et soulignés dans la partie « discussion » des conclusions de M. [G] [W], la juridiction n’est saisie d’une demande tendant à voir déclarer irrégulière que la seule saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 14 décembre 2023.
M. [G] [W] soutient que la saisie litigieuse pratiquée le 14 décembre 2023 est affectée d’une irrégularité de forme en faisant valoir que :
Il est de jurisprudence constante que l’avis à tiers détenteur qui n’a pas été notifié au redevable est nulM. [G] [W] n’a été destinataire d’aucune notification de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 14 décembre 2023L’accusé réception fourni par le comptable public ne démontre en rien qu’il est afférent à la notification de la saisie litigieuse, dès lors qu’il ne prouve pas le contenu du courrier recommandé adressé à M. [G] MAZOUZLe comptable public ne pouvait s’auto-saisir dès lors que la situation litigieuse créée par la première saisie du 12 octobre 2023 n’a pas été régularisée à défaut de restitution des fonds au contribuable,Il n’est pas démontré que la notification ait été faite au plus tard au jour de la saisie, de sorte que le comptable a manqué à son obligation préalableLa saisie du 14 décembre 2023 doit donc être déclarée irrégulière à défaut pour l’administration d’en démontrer la notification.
Mais il ressort des pièces produites, que le comptable public justifie d’un courrier en date du 14 décembre 2023 envoyé par lettre recommandée à M. [G] [W], valant notification au redevable d’une saisie administrative à tiers détenteur et d’un accusé réception signé le 26 décembre 2023 par son destinataire à l’adresse située à Villers les Nancy (54), 24 rue de la Borne.
Il ressort également des pièces produites que le comptable public justifie avoir adressé à M. [G] [W] un courrier électronique l’informant qu’il avait pratiqué une SADT auprès de sa caisse et qu’il lui en adressait en pièce jointe la notification également transmise par voie postale, la mention « lu » attestant que le destinataire du message en a bien pris connaissance.
M. [G] [W] ne peut utilement contester la preuve ainsi rapportée de la notification dont il a été destinataire en affirmant que l’accusé réception ne suffit pas à établir le contenu du courrier, dès lors que les termes du courrier adressé à l’administration fiscale, par son conseil le 2 janvier 2024, visant la saisie litigieuse du 14 décembre 2023, attestent qu’il a bien été informé de cette saisie par le comptable, lequel est également intervenu à la procédure en qualité de tiers détenteur, de sorte que M. [G] [W] n’a pu en avoir connaissance, à la différence de la première saisie, par le tiers saisi qu’était la banque.
Enfin la contestation portant sur la date de la notification, qui a pour seul effet la détermination du point de départ du délai imparti pour les contestations et qui est sans effet sur la validité de la notification, sera rejetée.
Il résulte de ces éléments que le comptable public justifie avoir procédé à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 14 décembre 2023.
Par ailleurs, la première saisie administrative à tiers détenteur opérée le 12 octobre 2023 a eu pour effet d’affecter dès sa réception, les fonds dont le versement était demandé, au paiement des sommes dues par le redevable.
Compte tenu de son effet d’attribution immédiate, les établissements bancaires ont procédé au versement auprès du comptable public, des fonds qu’ils détenaient au nom de M. [G] [W] ; de sorte que, par suite de l’annulation de cette première saisie, le comptable public est devenu débiteur à l’égard de M. [G] [W], d’une obligation de restitution de fonds qu’il a pu appréhender par la nouvelle saisie opérée le 14 décembre 2023 afin de recouvrer la créance à son encontre.
Les contestations formées par M. [G] [W], qui ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 14 décembre 2023 et de la notification dont l’administration fiscale justifie, seront donc rejetées.
En conséquence, M. [G] [W] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la demande de restitution des sommes saisies
M. [G] [W] entend obtenir la restitution des sommes indument prélevées sur son compte bancaire le 12 octobre 2023, en demandant que cette obligation de restitution soit assortie d’une astreinte de 1000,00 € par jour de retard.
Mais l’annulation de la première saisie opérée le 12 octobre 2023 a eu pour effet de faire naitre au profit de M. [G] [W], une créance de restitution des fonds saisis dont le comptable public était devenu détenteur.
En outre, M. [G] [W] restait redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre de la TVA 2019 et 2021, sans alléguer avoir saisi le juge du fond compétent de contestations portant sur l’exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle les saisies ont été opérées.
Le comptable public ayant affecté au paiement de la dette dont M. [G] [W] lui était redevable, les fonds dont il était détenteur, M. [G] [W] n’est pas fondé à en obtenir la restitution.
M. [G] [W] sera en conséquence, débouté de sa demande de restitution des sommes prélevées ;
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [G] [W], qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [G] [W] tendant à la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur ;
Rejette la demande de M. [G] [W] tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
Rejette la demande de M. [G] [W] tendant à la restitution des fonds ;
Rejette la demande de M. [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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